Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS CET" chez COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T03518000130
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS
Etablissement : 81407181700013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-21

ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS

(C.E.T)

COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS

Entre

La société: 

Raison sociale : COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS

Siren : 814 071 817

Siège Social : Route de Nantes

35 131 CHARTRES DE BRETAGNE

Représentée par

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Organisation Syndicale

CFDT

Représentée par

CFE-CGC

Représentée par

Force Ouvrière

Représentée par

Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part,

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre au(x) salarié(s) de capitaliser sous la forme d’épargne temps les éléments temps et/ou rémunération qui seront visés par le présent accord afin d’utiliser ce « capital » selon les conditions susvisées,

  • Permettre au(x) salarié(s) et à l’entreprise de faire face aux éventuelles variations et/ou fluctuation d’activités, à la baisse et/ou à la hausse,

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 4 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte se fera de manière automatique pour chaque salarié remplissant la condition bénéficiaire (art.2)

L’alimentation du compte relèvent :

  • de l'initiative du salarié,

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

  • de l'initiative de l’entreprise,

Pour faire face aux variations d'activité, l'entreprise pourra affecter sur le compte épargne-temps les heures effectuées au-delà de la durée collective afin de les utiliser en cas de baisse d'activité.

Article 4 - Alimentation du compte

4.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • de la cinquième semaine

La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés;

  • des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales;

-  des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

-  des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

-  des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 jours par an.

4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos

La monétarisation des congés s'effectue au moment de l'utilisation du compte.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

4.3 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

-  la moitié des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

-  la moitié de la prime d'intéressement, cette condition s’entend sous réserve de disposer d’un accord collectif visant un intéressement et étant en vigueur à la date d’alimentation du compte ;

Dans ce cas, les sommes versées dans le CET échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l’impôt sur le revenu car elles n’ont pas été, à cette date, effectivement perçues par le salarié. En revanche, elles seront soumises à l’ensemble des charges sociales et à l’impôt sur le revenu au moment de leur versement car ces sommes sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont effectivement perçues par le salarié.

4.4 Conversion des éléments de salaire en temps de repos pour le placement sur le compte

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont convertis en jour de repos en prenant comme référence le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte

4.5 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur

En raison de l’activité de production industrielle de l’entreprise (secteur automobile), les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées en priorité sur le compte épargne-temps, dans la limite de 20 jours par an et de 60 jours jours au total.

4.6 Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage euros.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Utilisation et nature du congé

5.1.1

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’ :

  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;

  • un congé de solidarité familiale ; un congé de proche aidant ; un congé de présence parentale ;

  • un congé pour création d'entreprise ;

  • un congé sabbatique ;

  • un congé de solidarité internationale ;

  • une cessation progressive ou totale d'activité ;

  • un congé sans solde ;

5.1.2

Faire don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

Le don pourra se faire au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. ;

5.1.3

L’entreprise procédant à l’affectation collective des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, le dispositif sera utilisé comme un dispositif d'aménagement du temps de travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité.

L'utilisation de ces heures permettra à l'entreprise de faire face à des périodes de baisse d'activité et/ou autres circonstances assimilables en lui évitant de recourir, éventuellement, au chômage partiel ou total.

L’entreprise utilisera donc prioritairement les jours CET avant la mise en chômage partiel ou total.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET

5.2.1 Délai

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

Pour l’ensemble des dispositifs visés au 5.1.1 du présent accord, les parties renvoient aux dispositions légales ou conventionnelles ou règlementaires concernant le respect des délais de prévenance et/ou de survenance ;

Pour le dispositif visé au 5.1.2 du présent accord, la demande est à faire au moment de la survenance de l’évènement, ou librement par le salarié sans délai de prévenance particulier. Ce don relevant en effet d’une décision volontaire et totalement libre du salarié cédant ;

Pour le dispositif visé au 5.1.3 du présent accord, c’est l’entreprise qui procèdera à la liquidation des jours concernés en fin de mois de survenance de l’évènement ayant entraîné la baisse d’activité. Il est convenu que la liquidation sera effective tant que le fait générateur sera existant

5.2.2 Procédure

Le salarié qui souhaite pouvoir utiliser les jours affecter à son CET devra en faire la demande sur le formulaire prévu à cet effet en respectant les délais prévus par l’article 5.2.1. Eu égard aux évolutions technologiques (système de gestion des temps dématérialisé, par exemple), les parties conviennent que la procédure pourra être aménagée par l’entreprise sans qu’il soit besoin de procéder à un avenant ou à une modification du présent accord dans le but de simplifier le traitement de la demande du salarié.

Le droit minimal présent en compte pour utilisation du CET devra être de 3 jours.

5.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

Article 6 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET aux deux échéances suivantes : juin et novembre .

Il devra en faire la demande selon les conditions et règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Cette demande devra parvenir au service concerné au minimum un mois avant l’une des deux échéances visées précédemment et dans la limite de 40% de la valeur du compte à date d’utilisation.

Article 7 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 8 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, les droits inscrits au CET excédant ce dernier sont liquidés et versés au salarié sous forme d'indemnité.

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01 mars 2018

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes : lettre recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires.

Concernant la révision, les parties conviennent que le compte épargne temps est un thème afférent au temps de travail. Ce thème étant prévu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties conviennent de renvoyer les éventuelles demandes de révision émanant de l’une d’entre elles aux échéances habituelles susvisées.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Fait à Chartres de Bretagne, le 21 février 2018

en 7 exemplaires originaux

5 pages

Pour « l’entreprise » Les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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