Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez CENTAURUS BEAUCHAMPS (HOTEL BEAUCHAMPS - LILLY WOOD)

Cet accord signé entre la direction de CENTAURUS BEAUCHAMPS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07521035458
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTAURUS BEAUCHAMPS
Etablissement : 81408822500028 HOTEL BEAUCHAMPS - LILLY WOOD

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

  • SAS HOLDCO, société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 040 689, ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

  • SAS CENTAURUS GARE DE L’EST, société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 088 183, ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

  • SAS CENTAURUS BEAUCHAMPS, société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814088 225, ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris ;

  • SAS CENTAURUS OPERA FAUBOURG, société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 088 274, ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann - 75008 - Paris.

Représentées par CENTAURUS, Présidente, Représentée par son Directeur Général, la société ARROW CONSEILS, Elle-même représentée par son gérant, XXXXXXXXX

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux, à savoir :

Le Syndicat C.G.T., représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté,

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté,

D’autre part,

Préambule

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences très importantes sur l’activité socio-économique.

L'impact financier et économique a été particulièrement ressenti par les secteurs du voyage et de l'hôtellerie, qui ont été et sont toujours paralysés par les mesures d’isolement, des restrictions de déplacement, des fermetures de frontières et enfin les confinements, couvre-feu et restrictions de circulation mis en place tout au long des années 2020 et 2021.

Cette crise touche de plein fouet l’aviation avec un trafic mondial en forte chute.

Le trafic mondial de passagers a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), qui regroupe la plupart des compagnies aériennes du monde, le nombre de passagers a plongé de 66 % sur 2020, par rapport à 2019. Pas un seul continent n'est épargné.

Aéroports de Paris (qui gère les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly) avait annoncé avoir accueilli 33,1 millions de passagers sur 2020, soit une baisse par rapport à l'année précédente de 69 % (- 71 % pour l'international, - 72 % pour l'Europe et - 58 % pour les vols domestiques en France). Face à une nette baisse du trafic au premier confinement, l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, avait même fermé, fin mars, pour ne rouvrir que fin juin. À Roissy et Orly, encore aujourd'hui, des terminaux restent fermés.

« Le premier trimestre de l'année restera extrêmement difficile », écrit l'IATA, face à la montée des cas partout dans le monde, l'apparition de variants plus contagieux, qui ont contraint à prendre des restrictions encore plus fortes sur les voyages, même en France. « Bien que le déploiement du vaccin soit une bonne nouvelle pour l'espace aérien, la vaccination a été lente jusqu'à présent, et cela prendra du temps avant que son impact se reflète sur le nombre des passagers », pronostique l'IATA.

Un retour à la normale n’est prévu qu’à partir de 2024 selon l’Association du Transport Aérien International voire entre 2024 et 2027 pour la société Aéroports de Paris.

La chute du tourisme international a un impact majeur direct sur l’industrie hôtelière, touchée par ailleurs de plein fouet par la crise sanitaire.

Par ailleurs, les mesures de confinement du printemps, les restrictions sanitaires qui ont accompagné le déconfinement, les nouvelles mesures restrictives prises à l’automne 2020 puis au printemps 2021 et les mesures restrictives concernant notamment le secteur de l’événementiel ont fortement impacté la branche HCR dans toutes ses composantes : hôtels, restaurants, bars, traiteurs, …

Sur l’ensemble de la filière HCR, à la suite d’un second trimestre 2020 presque à l’arrêt (la baisse avait atteint - 88 %), les professionnels de la filière HCR restent très affectés par la crise sanitaire au cours de la saison estivale.

A un an d’intervalle, leur chiffre d’affaires chute de - 30 % sur l’ensemble du troisième trimestre 2020. La tendance annuelle plonge un peu plus pour s’inscrire en deçà à – 36 % à l’issue de l’été (source XERFI / i+c).

Concernant l‘hôtellerie, la crise se traduit par un recul de 35% du chiffre d’affaires.

A fin septembre 2020, le RevPAR (taux d’occupation x prix moyen) hôtelier global en France s’établissait en retrait de 57,5% par rapport à l’année 2019 (source Observatoire Mkg Consulting – Octobre 2020).

La décision de nouveau confinement applicable à compter du 30 octobre a détérioré encore plus cette situation de même que les mesures de restriction d’activité et de circulation prises au cours du 1er semestre 2021.

Les spécialistes prévoient que les niveaux d'occupation des hôtels européens ne se redresseront pas avant 2023.

Concernant la restauration, elle enregistre un recul à la fin du 3ème trimestre de 27%, grâce à une amorce de reprise à la suite du premier déconfinement.

Toutefois, les perspectives du dernier trimestre sont extrêmement alarmistes compte tenu du nouveau confinement et des très sérieuses incertitudes autour des fêtes de fin d’année, (source XERFI / i+c)

Quant aux débits de boissons, le recul est de 23% au 3ème trimestre ((source XERFI / i+c).

Avec la crise sanitaire, le chiffre d’affaires du tourisme a diminué de 30 à 40 milliards d’euros. En moyenne, les établissements ont connu une baisse de 52% de leur chiffre d’affaires en 2020 et anticipent une baisse de 63% en 2021. Une région sur deux anticipe des baisses de chiffre d’affaires supérieures à 60% et notamment une baisse de 69% en Ile de France.

Enfin, 59% anticipent une activité ralentie à la sortie de la crise dont notamment 71% des hôteliers et 65% des hôtels-restaurants. (Source Etude Akto – Impacts de la crise sanitaire)

Au regard de ces éléments (fermeture des frontières, renforcement des règles d’entrée et sortie des personnes en provenance de pays étrangers entrainant notamment la chute du trafic aérien) mais également des annonces gouvernementales successives restreignant les déplacements (instauration d’un couvre-feu à partir de 21h puis annonce d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020 puis annonces de nouvelles restriction au cours du 1er semestre 2021) et des mesures sanitaires (restriction du nombre de personnes à une même tablée au restaurant, distanciation des tables à respecter puis fermeture des bars et restaurants à compter du 30 octobre), l’année 2021 s’annonce également comme fortement dégradée et l’avenir d’un nombre important d’entreprise du secteur est en jeu.

« Les professionnels de l’hébergement-restauration devront attendre l’année 2022 pour espérer retrouver un niveau d’activité comparable à celui du début 2020. Avec une saison quasi blanche pour les stations de ski et un horizon de réouverture des bars et des restaurants inconnus, le redressement de l’activité sera très graduel en 2021. Et même si de nombreux voyages et événements initialement prévus en 2020 peuvent sans doute être réalisés en 2021, ils ne viendront pas en sus, les temps et budgets loisirs des ménages n’étant pas extensibles. Par ailleurs, de nombreuses défaillances d’entreprises sont à prévoir parmi les établissements les plus fragiles ce qui limitera la capacité de rebond du secteur ». (Étude Xerfi – avril 2021).

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid 19, dont les répercussions atteignent directement et durablement les professionnels de la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle permettant de faire face, au mieux, à cette situation exceptionnelle et prendre le relais des mesures d’activité partielle mises en place pour le secteur HCR jusqu’à la fin du 1er semestre 2021.

Ils ont partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique des entreprises de la branche et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique et social.

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les membres du CSE, est le suivant :

Malgré la mise en place de l’activité partielle pour l’ensemble des établissements de l’UES et une forte incitation à liquider l’ensemble des congés payés les sociétés de l’UES FINANCIERE RHEA font face à une très nette baisse d’activité.

En effet, le chiffre d’affaires cumulé des hôtels de l’UES FINANCIERE RHEA a chuté de 80% entre 2019 et 2020, soit une baisse de 17 millions d’euros.

Le RBE et l’EBE ont chuté de 10 millions d’euros entre 2019 et 2020.

Le chiffre d’affaires de 2021 sur les 6 premiers mois est de zéro dans la mesure ou les hôtels sont fermés.

Le résultat net cumulé des trois hôtels à fin mai 2021 affiche une perte de 3 millions d’euros.

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer au moins sur 2021.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’objet du présent accord est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Article 1 – Date de mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise et durée d’application

Le dispositif d’activité partielle longue durée est sollicité du 1er novembre 2021 au 1er mai 2022. Dans l’hypothèse où le régime d’activité partielle classique serait prolongé au-delà du 31 octobre 2021, et ferait donc bénéficier l’entreprise d’un régime plus favorable pour une plus longue durée, ce dispositif s’appliquerait de facto. L’APLD serait donc écartée pendant toute la durée de la prolongation de ce dispositif plus favorable.

Le bénéfice du dispositif s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois.

Il ne pourra y être recouru sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 2 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD – hors saisonniers et CDDU -, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de branche du 25 mai 2021, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 sera réduit de 40% appréciée sur la durée globale de l’engagement.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 36 mois. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale du document unilatéral.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours est réduite au maximum à 87 jours pendant une période de 6 mois.

La rémunération de base sera réduite à due proportion. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 4 - Indemnisation des salariés placés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 5 – Engagements de l’entreprise en matière d’emplois et de formation professionnelle

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est la raison pour laquelle l’entreprise s’engage, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Toutefois, les engagements en matière d’emploi pourront être remis en cause si les perspectives d’activités se sont dégradées par rapport à celles prévues lors de l’élaboration du présent document, et cela conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’entreprise s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés en mobilisant prioritairement le FNE Formation 2021.

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :

  • le plan de développement des compétences,

  • le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA,

  • des projets coconstruits par le salarié pouvant associés son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel).

Enfin, durant la période d'indemnisation au titre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, l’entreprise n’aura pas recours à la sous-traitance ou à l'intérim pour remplacer les emplois en activité partielle.

Article 6 - Efforts des dirigeants

Durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à faire preuve de modération des rémunérations, de quelle que nature qu’elles soient, des dirigeants et actionnaires de l’entreprise concernée.

Ainsi, les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.

Article 7- Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Économique et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, affichage sur les lieux de travail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation…

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :

  • Les activités et salariés concernés par le dispositif

  • Le nombre d’heures chômées

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et plus particulièrement

    • Le bilan des actions

    • Le nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel

Par ailleurs, l'employeur adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 8 - Impact du dispositif spécifique d’activité partielle

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de l’élaboration du présent document prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

  • l’acquisition des congés payés,

  • l’ouverture des droits à la retraite,

  • le maintien des garanties prévoyances et santé,

  • l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

Article 9 - Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 4 semaines de congés payés avant le 28 février 2022.

Article 10 – Modalités de suivi de l’accord par les organisations syndicales

Les membres du CSE devront recevoir tous les 3 mois, des informations sur les activités et salariés concernés par le dispositif, le nombre d’heures chômées, le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs vue du suivi de l’application du présent document, les parties conviennent de se voir au terme des périodes de 6 mois afin de faire un bilan sur la mise en place de l’activité partielle longue durée.

En fonction des conclusions du bilan, un renouvellement pourra être demandée par les parties.

Article 11 Durée de l’accord

Le dispositif d’activité réduite est sollicité du 1er août 2021 au 1er février 2022.

Le bénéfice du dispositif s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois.

Il ne pourra y être recouru sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Article 12 Suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se voir afin de faire un bilan sur la mise en place de cet accord. En fonction des conclusions du bilan, l’accord pourra être modifié.

Article 13 Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 26 août 2021

Pour la délégation CGT,

M XXXXXXXXXXXXX

en sa qualité de délégué syndical,

Pour la délégation CFDT

MXXXXXXXXXXX

en sa qualité de délégué syndical,

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociales

Représentées par CENTAURUS, Présidente, Représentée par son Directeur Général, la société ARROW CONSEILS, Elle-même représentée par son gérant, XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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