Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PCA - POITOU CONTROLE AMG (OPTI SECURITE)

Cet accord signé entre la direction de PCA - POITOU CONTROLE AMG et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002230
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : OPTI SECURITE
Etablissement : 81415724400025 OPTI SECURITE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société xx dont le siège social est situé, représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Préambule :

La société a pour activité essentielle d’assurer un service de surveillance -interventions- gardiennage de sites clients, qu’il s’agisse d’immeuble de bureau, de commerces, de centres commerciaux ou grandes surfaces, d’usines, parkings, aéroports etc. Pour réaliser ces activités sur les sites clients, l’entreprise est composée d’agents de prévention et sécurité, d’intervenants, de rondiers, de maitres-chiens.

A côté de clients confiant des missions périodiques, voire récurrentes, des interventions plus ponctuelles viennent se rajouter comme la surveillance ou gardiennage de site du fait de foires, expositions, manifestations diverses, entrainant une augmentation du volume de l’activité, donc une variation importante des besoins en personnel, augmentation ne pouvant pas toujours être anticipée, mais très souvent urgente.

Du fait de cette importante variation, un décompte du temps de travail sur la semaine ou le mois est totalement inapproprié, et raisonner une organisation du temps de travail sur un module hebdomadaire ou mensuel est impossible. Aussi, il est convenu de maintenir un décompte du temps de travail sur une période plus longue que la semaine ou le mois afin de faciliter l’organisation des plannings, la gestion des horaires et de l’entreprise. Cette organisation sur une longue période ne pouvant excéder 12 mois est source de rationalité, de gains, de souplesse donc de satisfaction de la clientèle, donc de pérennité des emplois.

Si un accord d’entreprise signé le 23 décembre 1999 existe, celui-ci est à présent obsolète et nécessite d’être adapté à la situation nouvelle. Le présent accord a donc pour effet de se substituer à l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise signé le 23 décembre 1999. Cet accord de 1999 perd donc tout effet au jour de la signature des présentes.

PARTIE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et sur les établissements comprenant des personnels attachés à l’activité de la société.

Au sein de ces établissements, cela vise l’ensemble des salariés quelles que soit les catégories professionnelles, qu’ils soient salariés en CDI ou en CDD, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

PARTIE 2 - ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

Durée du travail

Les parties ont convenu de la fixation d’un horaire collectif des temps complet, par principe, de 35 heures en moyenne commun à l’ensemble des salariés à temps complet de la société.

En raison d’un décompte annuel du temps de travail, la durée équivalente à un temps complet sur 12 mois est de 1607 heures travaillées.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée légalement à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

D’un commun accord, les parties conviennent, en application de l’article D. 3121-19 du code du travail, de porter cette durée à 12 heures notamment si des travaux/prestations doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des contraintes imposées à l’entreprise -notamment par la clientèle- ou des engagements contractés par celle-ci ou en cas d’absence inopinée d’un salarié.

  1. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ponctuellement en raison d’un changement d’équipe, la durée pourrait être ramené à 9 heures en continu.

  1. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives. Ce repos n’est pas obligatoirement pris le dimanche.

  1. Durées maximales hebdomadaires :

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

  1. Pauses

Il est rappelé que les temps de pause, casse-croute, habillage sont fixés par la convention collective applicable aux établissements soit la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Il est rappelé que les durées visées aux articles 1-2 à 1-6 sont celles en vigueur au jour de signature des présentes et que si elles venaient à évoluer, il serait fait application des nouvelles durées prévues par les textes.

  1. Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont celles définies par la loi, soit les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur 12 mois consécutifs (soit 35 heures hebdomadaires sur l’année).

2-6-1 - Réalisation et détermination des heures supplémentaires

Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures ne peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires qu’exclusivement à la demande explicite de la Direction.

2-6-2 - Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires ci-dessus définies, payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

2-6-3 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil de 1607 heures pour le temps de travail est annualisé.

PARTIE 3 - MODALITES D’ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un mode d’organisation du temps de travail s’entend d’une période de calcul et de décompte du temps de travail effectif donc du décompte des heures supplémentaires.

Le mode d’organisation du temps de travail retenu est un décompte sur 12 mois consécutif au plus, soit une annualisation du temps de travail et décompte sur une année civile.

Pour chaque catégorie de personnel, le mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sera défini conformément aux dispositions du présent accord.

Les salariés voient leur temps de travail décompté sur 12 mois selon les dispositions de l’article L3121-41 du code du Travail et ses textes d’application.

Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (30 jours ouvrables).

La période de référence est fixée du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N.

La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.

La limite basse hebdomadaire peut être ramenée à 0 heures par semaine.

3-1 - Programmation indicative et plannings

Chaque année, après consultation du CSE, une programmation indicative sera établie sur la période de référence, et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 15 jour calendaire.

Cette programmation sera ajustée en cours d’année en fonction des impératifs liés à l’activité ou aux demandes des clients notamment ; sauf cas exceptionnels ou imprévisibles, toute modification de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu à l’établissement d’une nouvelle programmation indicative et de plannings de travail rectifiés, communiqués par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés soit 7 jours calendaires.

3-2 - Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur la période ci-dessus précisée (période de 12 mois), constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.

3-3 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet ; pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera lissée sur l’horaire hebdomadaire contractuel.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Légalement, et en fin de période, la régularisation pourra conduire au paiement d’un reliquat d’heures, qualifiée d’heures supplémentaires pour les temps complet, si le total des heures réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période.

3-4 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, les congés maternité, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ou non professionnelle (absences pour raisons médicales avec justificatif) ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié donc feront l’objet d’une réintégration dans le compteur temps de travail annuel.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie. Cette règle sera applicable aux salariés en CDD.

3-5 - Temps partiel

Les salariés à temps partiel sont concernés par l’annualisation du temps de travail. La durée annuelle de travail est définie au travers du contrat de travail, voire du décompte annuel du temps de travail contractuel hebdomadaire.

PARTIE 4 - AUTRES DISPOSITIONS

Le présent accord est à durée indéterminée.

4-1 Suivi de l’accord

Dans un délai de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée de deux membres du CSE, d’un salarié non-cadre et d’un salarié cadre, et du chef d’entreprise ou son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé au CSE. Cette réunion se déroulera dans les trois mois faisant suite à la fin de chaque période de décompte annuel ; la première se déroulera avant le 31 mars 2023.

4-2 Interprétation

La même commission pourra être saisie aux fins d’interprétation des dispositions de l’accord ; elle se réunira dans les trois mois de sa saisine. Son interprétation sera communiquée aux parties au présent accord.

4-3 Rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, dans l’hypothèse où la réglementation évoluerait et obligerait à une mise en conformité de cet accord, une rencontre à cette fin sera organisée entre les parties signataires dans les trois mois de sa saisine.

4-4 Dépôt-Affichage

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télédéclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à Limoges, le 12 avril 2022

En 5 exemplaires originaux.

Les membres titulaires du CSE Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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