Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation périodique obligatoire (accord d'adaptation)" chez CARGO HANDLING

Cet accord signé entre la direction de CARGO HANDLING et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T09322008518
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO HANDLING
Etablissement : 81416759900038

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord d’entreprise relatif à la négociation périodique obligatoire (Accord d’adaptation)

Entre les soussignés :

La société CARGO HANDLING au capital de 100 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 814 167 599, dont le siège social est situé à Tremblay en France (Seine Saint Denis) au 3 rue du Remblai, représentée par Xx, agissant en qualité de Président, d'une part, et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

Xx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,

Xx pour la SUD Aérien, délégué syndical,

Xx pour STAAAP, délégué syndical,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-2 du Code du Travail relatifs aux négociations obligatoires, doivent avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer, par accord d’entreprise, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. Cet accord doit préciser : les thèmes des négociations, la périodicité et le contenu de chacun des thèmes, le calendrier et les lieux de réunion, les informations remises par l’employeur aux négociateurs et la date de remise des informations, les modalités de suivi des engagements des parties. Cet accord d’adaptation est conclu pour une durée maximale de 4 ans.

A défaut d’accord collectif, ce sont les dispositions supplétives du code du travail qui s’appliquent. L’employeur devra alors engager des négociations de la manière suivante :

  • Chaque année sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise

  • Chaque année sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties se sont donc rencontrées afin d’encadrer, conformément aux dispositions des articles L2242-10 et L2242-11 du Code du Travail, les modalités d’organisation de ces négociations par le biais d’un accord collectif d’adaptation.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CARGO HANDLING.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord détermine pour chaque bloc de négociation obligatoire, le contenu, la périodicité et les modalités de négociation au sein de la Société CARGO HANDLING.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, il prendra effet à compter de sa signature.

Dans les 3 mois précédant la fin de validité du présent accord, les parties se réuniront pour juger de l’opportunité de le renouveler.

TITRE 2 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 4 – Détermination des blocs de négociation

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-2 du Code du travail, il est prévu de conserver 2 blocs de négociation distincts :

  • BLOC 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • BLOC 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie au Travail

Article 5 – Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (BLOC 1)

Article 5.1 – Contenu de la négociation

La négociation du BLOC 1 porte notamment sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de Plan d’Epargne d’Entreprise, de Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 5.2 – Périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation des thèmes du BLOC 1 est annuelle (une fois par an).

Article 6 – Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (BLOC 2)

Article 6.1 – Contenu de la négociation

La négociation du BLOC 2 porte notamment sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Article 6.2 – Périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation des thèmes du BLOC 2 est quadriennale.

Si à la suite de cette négociation aucun accord n’est conclu, un plan d’action d’une durée d’un an sera établi.

Si le présent accord n’est pas renouvelé après son terme, ce thème de négociation redeviendra annuel.

TITRE 3 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 7 – Calendrier et lieux de réunions

Un calendrier prévisionnel des thématiques de négociation présentées dans le présent accord est communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise au mois de janvier de chacun année.

Thème de négociation Calendrier des réunions
BLOC 1 4ème trimestre N ou 1er trimestre N+1
BLOC 2 2ème semestre

L’ensemble des thèmes sera abordé selon la périodicité définie par le présent accord.

Les réunions se dérouleront dans les locaux de la Société CARGO HANDLING ou, le cas échéant, au siège du Groupe Europe Handling. Si les circonstances l’exigent, ces réunions pourront se tenir en visioconférence.

Article 8 – Les moyens mis en œuvre pour la négociation

Le temps passé aux réunions de négociation, faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord, sera rémunéré comme temps de travail à l’échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.

Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre ne peut dépasser celui des délégués syndicaux composant la délégation (soit un invité par délégué syndical).

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné, pour des raisons d’organisation de services.

Le délégué syndical sera invité aux réunions, 15 jours avant la tenue de celles-ci, par courrier électronique.

Article 9 – Transmission des informations préalables à la négociation

Les éléments nécessaires à la négociation de chaque BLOC seront remis aux Organisations Syndicales Représentatives lors des réunions d’ouverture de chacune des négociations.

Seront ainsi remis :

  • Pour le BLOC 1 : un bilan concernant l’exercice social de l’entreprise de l’année N-1 portant sur les effectifs globaux, la rémunération et le temps de travail ainsi que tout autre élément nécessaire à la négociation portant sur les thématiques du BLOC 1.

  • Pour le BLOC 2 : Un bilan concernant l’exercice social de l’entreprise de l’année N-1 portant sur les effectifs globaux par sexe, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes via le rapport de situation comparée avec un détail des rémunérations par emploi et catégorie socioprofessionnelle ainsi que tout autre élément nécessaire à la négociation portant sur les thématiques du BLOC 2.

Article 10 – Commission de suivi de l’accord

Chaque année, à la date d’anniversaire du présent accord, les parties conviennent de faire un point sur le calendrier des négociations susvisées.

Des points informels pourront être faits à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec un délai de prévenance d’un mois.

En outre, les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles ou de branche, impactant significativement les termes dudit accord.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Durée d’application de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par courriel à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception du courriel, les parties  sus indiquées devront ouvrir une négociation en  vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux collaborateurs liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon les modalités indiquées ci-dessus.

Article 12 - Modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

En application du Décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en 5 exemplaires originaux à Roissy le 21 décembre 2021.

Xx

Pour la société CARGO HANDLING,

Xx pour la CFDT Spasaf, délégué syndical,

Xx pour la SUD Aérien, délégué syndical,

Xx pour STAAAP, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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