Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122011268
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : T6 DISTRIBUTION & SANTE
Etablissement : 81427966700012
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
La société T6 DISTRIBUTION ET SANTE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 814 279 667, dont le siège social est situé 30, avenue Léon Jouhaux – ZAC du Terroir – 31 140 SAINT-ALBAN, représenté par Monsieur X, en sa qualité de représentant de la SAS T6 GROUPE, elle-même Présidente de la société T6 DISTRIBUTION ET SANTE.
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part.
PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société T6 DISTRIBUTION ET SANTE est néanmoins contrainte d’y recourir compte tenu de la spécificité de son activité.
Afin d’améliorer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail et dans le souci de veiller à la nécessaire protection de la santé des salariés et à leurs conditions de travail, la société T6 DISTRIBUTION ET SANTE a soumis le présent accord à la ratification de l’ensemble du personnel.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 : Champ d’application
A la date d’entrée en vigueur du présent accord les dispositions suivantes concernent le personnel roulant dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne.
CHAPITRE 2 – DEFINITION ET CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE NUIT
Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Article 2.1 : Travail de nuit :
Conformément à l’article 1 du protocole d’accord du 14 novembre 2001 de la convention collective des transports routiers est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 2.2 : Travailleur de nuit
Conformément à l’article L.3122-31 du Code du travail :
« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés ».
Article 3 : Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié compte tenu des impératifs d’exploitation ou d’organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles la société T6 DISTRIBUTION ET SANTE assure leurs prestations.
Article 4 : Compensation au travail de nuit
Article 4.1 : Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (entre 21 heures et 6 heures) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient «150 D» pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité.
En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Article 4.2 : Compensation sous forme de repos
Les personnels ouvriers qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur, au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne (entre 21 heures et 6 heures) bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 4.1 ci-dessus, d'un repos « compensateur » d'une durée égale à 5% du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Le droit à la contrepartie en repos obligatoire est ouvert dès lors que le nombre d’heures acquis a dépassé 7 heures. Il doit être pris dans un délai maximum de 2 mois. Ce repos doit être pris par journée entière à la demande écrite du salarié. L’employeur se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le ou les jour(s) de repos doivent être pris à une autre date.
Article 4.3 : Mentions sur le bulletin de salaire
Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit et l'assiette de calcul et le versement de la prime horaire feront l'objet d'une information sur le bulletin de paie.
CHAPITRE 3 – GARANTIES ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Article 5 : Organisation des temps de pause
Les temps de pause des salariés sont organisés comme suit.
Par application de l’article L. 3312-2 du Code des transports, leur temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d'au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins 15 minutes chacune.
Ces pauses ne sont pas constitutives d’un temps de travail effectif et ne sont pas payées comme tel.
Ces pauses sont obligatoires. Elles doivent permettre aux salariés de se détendre et doivent être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrices. Elles devront être prises en fonction des nécessités du service.
Article 6 : Mesures relatives aux conditions de travail
Les conditions de travail des travailleurs de nuit seront abordées dans le cadre de leur entretien annuel.
Il est également rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste et fait l’objet d’un suivi médical particulier conformément aux articles L.4624-1 et R. 3122-11 du Code du travail.
En dehors des visites périodiques et obligatoires, tout salarié effectuant un travail de nuit pourra bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite médicale.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’un suivi annuel afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’une révision.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Article 8 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de la Haute-Garonne.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à SAINT-ALBAN, le 24 mai 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour la société T6 DISTRIBUTION ET SANTE
Monsieur X
Président de la SAS T6 GROUPE, elle-même présidente de la SAS T6 DISTRIBUTION ET SANTE
Signature
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