Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923026657
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CA-CHEQUES
Etablissement : 81435709100044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD AMENAGEMENT TEMPS TRAVAIL (2023-03-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-21

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CA CHEQUES, SAS à capital variable, immatriculé sous le N° 814357091 au RCS de Lyon dont le siège social est situé 590 Allée des Hêtres – 69760 LIMONEST, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent Accord,

ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentative au sein de la Société,

  • la CFDT, représentée par XXXXXX, Délégué Syndical ;

  • la CFE/CGC, représentée par XXXXXX, Délégué Syndical :

ci-après dénommée « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART

ci-après dénommées ensemble « les partenaires sociaux » ou « les parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE

A la date de signature du présent avenant à l’accord collectif d’entreprise signé le 13 mars 2023, la Société relève de la Convention collective de branche des Bureaux d’Etudes Techniques dite SYNTEC. La durée du travail est régie par les dispositions de l’accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 complété par avenant de révision étendu du 1er avril 2014 et accord du 19 février 2013 relatif à la santé au travail et aux risques psychosociaux étendu par arrêté du 23 octobre 2013.

Constatant que l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 13 mars 2023 n’avait pas prévu d’octroi forfaitaire de jours de repos annuels « JRA » pour la catégorie des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, catégorie décrite à l’article 11, les collaborateurs ont fait part de leur souhait de bénéficier d’un nombre de JRA égal au nombre actuel de JRTT dont bénéficient actuellement les autres salariés à temps plein au sein de la société.

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 13 mars 2023 a notamment pour objet dans un cadre juridique sécurisé de permettre de concilier les intérêts économiques de la Société et les aspirations des salariés sous « forfait jours » quant à un équilibre vie professionnelle et vie personnelle (en « forfaitisant » le minimum de jours de repos annuels).

Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de l’accord de Branche des bureaux d’études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dans les matières traitées.

L’avenant s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion prévues aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Il se substitue donc aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Lors du CSE du 9 mai, le sujet a été abordé afin d’être discuté avec les organisations syndicales.

Une négociation s’est ouverte entre les organisations syndicales et la Société, et a donné lieu aux réunions suivantes :

  • Le 16 juin 2023.

Les parties ont donc finalisé leur négociation lors des réunions suivantes :

  • Le 21 Juin 2023.

Au terme de ces discussions, les parties sont ainsi convenues de conclure le présent avenant.


IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Le présent avenant a pour objet de modifier les :

  • Article 13 : jours de repos annuels « JRA »

  • Article 14 : modalités de décompte des jours travailles et des jours de repos annuels

  • Article 15 : traitement des absences

  • Article 16 : entrée et sortie en cours d’année

  • Article 20 : forfait annuel en jours réduit

de l’accord 37,5 heures et Forfait jours, les autres dispositions demeurent inchangées.

(***)

ARTICLE 13 : JOURS DE REPOS ANNUELS « JRA »

Article 13.1 : calcul des jours travailles et de repos

Le nombre de jours de repos annuels (« annuels » se référant à l’année correspondant à la période de référence du 1er juin de l’année civile N au 31 mai de l’année civile N+1) « JRA » sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, soit 218 jours, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi) ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre.

Ainsi, pour obtenir le nombre de jours de repos annuel, il convient tout d’abord de déduire des 365 jours (ou 366 jours en année bissextile) :

- Les samedis & dimanches,

- Les jours fériés (uniquement les jours ouvrés),

- Les 25 jours ouvrés de congés payés.

La différence entre ce résultat et 218 jours donne le nombre de jours de repos annuels au cours de la période de référence.

Par mesure de faveur, la Société a décidé de retenir un nombre minimum « forfaitaire » de JRA fixé à 10 jours, plus favorable lors des périodes de référence où le nombre dit « réel » c’est-à-dire calculé comme indiqué plus haut, des « JRA » sera inférieur à 10 jours, pour une période de référence complète de présence et sous réserve d’avoir acquis un droit intégral à congés payés.

Pour tout nouveau salarié, les jours de repos annuels seront calculés au prorata de son temps présence de la période de référence en cours, en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Par mesure de faveur, la Société retiendra un nombre minimum de JRA calculé au prorata de son temps de présence de la période de référence en cours si le nombre de JRA de ladite période doit être de moins de 10 en l’absence de minimum forfaitaire.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Article 13.2 : Modalités de prise des jours de repos annuels « JRA »

L’organisation des prises des « JRA » tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.

Les « JRA » pourraient être imposées par la Société, après information du CSE, à hauteur maximum de 3 « JRA » sur la période de référence.

L’ensemble des jours de repos restant seront pris à l’initiative du salarié.

Les « JRA » pourront être pris de manière « décomposée » par demi-journée, ou par journée ou par plusieurs journées cumulées.

La demande devra être adressée et validée par son responsable hiérarchique direct au minimum 1 mois avant la prise effective du jour sauf autorisation expresse.

Ces jours seront à prendre impérativement entre le 1er juin de l’année civile N et le 31 mai de l’année civile suivante N+1.

Dans la mesure où le nombre des JRA devrait généralement être supérieur au nombre des JRA auquel les salariés concernés auraient eu droit en l’absence d’un forfait minimum de JRA, un (1) JRA pourra être reporté sur la période de référence suivante. Les autres « JRA » non pris au 31 mai de la période de référence seront définitivement perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

ARTICLE 14 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DES JOURS DE REPOS ANNUELS

Le décompte des jours travaillés et des « JRA » est opéré au moyen d’un système auto déclaratif selon les modalités définies par la Direction.

Ainsi, les salariés, via un outil mis à leur disposition par l’employeur, devront indiquer de manière quotidienne ou hebdomadaire, les dates des journées travaillées, les dates et qualification des journées non travaillés (CP, fériés, repos liés au forfait……).

Ce document sera validé mensuellement par la Direction.

Ainsi, si le décompte est assuré sous la responsabilité du salarié concerné, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Si le décompte fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail ou de respect des repos obligatoires, un entretien doit être proposé au salarié. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Le solde actualisé des congés payés et des « JRA » apparait chaque mois sur les bulletins de paie.

ARTICLE 15 : TRAITEMENT DES ABSENCES

Concernant les journées ou demi-journées d’absence, il est rappelé que les absences pour maladie, les congés, les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ou toute autre absence indemnisée justifiée sont déduites du nombre annuel de jours travaillés compris dans le forfait.

Le nombre de « JRA » du forfait sera proportionnellement réduit par les absences non assimilées par les dispositions légales et conventionnelles pour la détermination de la durée du congé à des périodes de travail effectif, et ce selon le calcul suivant, arrondi à la demi-journée la plus proche :

Nombre de jours de repos annuel / nombre de jours calendaires de la période de référence de 12 mois * (nombre de jours calendaires de la période de référence de 12 mois - nombre de jours calendaires d’absence).

OU en cas de période au cours de laquelle le nombre de JRA pour une année complète sans absence aurait été inférieur à 10 en l’absence de minimum forfaitaire de JRA :

10 / nombre de jours calendaires de la période de référence de 12 mois * (nombre de jours calendaires de la période de référence de 12 mois - nombre de jours calendaires d’absence).

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :

  • Salaire journalier = rémunération mensuelle / nombre de jours ouvrés (normalement travaillés) du mois considéré.

ARTICLE 16 : ENTREE ET SORTIE EN COURS D’ANNEE

Dans le cas d’une période incomplète (embauche ou sortie en cours d’année ou conclusion d’une convention de forfait en cours de la période de référence), le forfait est réduit. Corrélativement, le nombre de « JRA » est également réduit.

Le nombre de jours à travailler est calculé selon la méthode suivante :

Nombre de jours de la période restant à courir jusqu’au 31 mai

- Nombre de samedis/dimanches restant à courir

- Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restant à courir

- Nombre de « JRA » proratisés

(Nb de jours de l’année restant à courir x (nombre de jours de repos pour une année complète) /365)

- Nombre de congés payés annuels proratisés

(Nb de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 mai x 25] / 365)

= Nombre jours travaillés

En cas d’une période incomplète au cours d’une période complète nécessitant l’application du minimum forfaitaire du nombre de JRA, le nombre de jours à travailler est calculé selon la méthode suivante :

Nombre de jours de la période restant à courir jusqu’au 31 mai

- Nombre de samedis/dimanches restant à courir

- Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restant à courir

- Nombre de « JRA » proratisés

(Nombre de jours de l’année restant à courir x (10 = nombre minimum forfaitaire de « JRA ») /365)

- Nombre de congés payés annuels proratisés

(Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 mai x 25] / 365)

= Nombre jours travaillés

En cas de rupture de contrat en cours de période, la rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 218 jours de travail (ou un nombre de jours inférieurs en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli (Cf. plus bas).

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée en fonction du nombre de journée d’absence, sur la base du salaire journalier défini par le présent accord.

(***)

ARTICLE 20 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties, en cas de forfait annuel en jours réduit, fixeront un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine (« JRA » hebdo).

Les salariés pourront également bénéficier de « JRA » pouvant être pris à leur initiative dans les conditions fixées à l’article 3.2 du présent accord dont le nombre sera déterminé chaque année de la manière suivante :

365 – Nombre de jours travaillés prévus dans le forfait réduit – samedis & dimanches – jours fériés (uniquement sur les jours ouvrés) – 25 jours de congés payés – « JRA » hebdo

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

(***)

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet similaire.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023 et à défaut, lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente et du conseil de prud’hommes.

SUIVI DE L’AVENANT

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Economique dans le cadre de l’une de ses réunions.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent Accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande de l’une des Parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent Accord à ces évolutions.

DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir LYON.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la Loi.

Toute révision du présent avenant devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, et devra préciser l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel avenant.

La déclaration de dénonciation est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera présenté à tous les salariés après sa signature.

L’accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet.

Fait à Lyon, le 21 juin 2023

POUR LA SOCIETE POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

M. XXXXXX M. XXXXXX

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFE/CGC

M. XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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