Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS" chez VIVENDI SPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVENDI SPORTS et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020661
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : VIVENDI SPORTS
Etablissement : 81436996300016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

VAaccord relatif au compte Épargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société VIVENDI SPORTS société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 814 369 963, dont le siège social est sis 59 avenue Hoche – 75008 PARIS, représentée par … …., dûment mandaté à l’effet de signer le présent accord ;

D’une part,

ET :

Les salariés de la Société :

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a vocation à mettre en place un Compte Épargne Temps (CET) au sein de la Société VIVENDI SPORTS.

Le CET offre aux salariés des possibilités d’articulation des temps de vie personnelle et professionnelle en leur permettant d’épargner des jours de congés en vue d’une utilisation soit sous forme de congés rémunérés, soit sous forme de complément de rémunération, soit pour faciliter le développement de l’épargne retraite.

Consciente des attentes des salariés, afin de concilier leur vie professionnelle avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, la Société a souhaité proposer aux salariés ce dispositif.

Le présent accord détermine les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits inscrits en CET.  

Il est conclu dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, telles que modifiées par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les parties au présent accord ont arrêté de ce qui suit :

  1. Objet

Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des jours de congés payés et/ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre notamment d’un projet personnel, d’une évolution professionnelle ou pour anticiper leur départ en retraite.

Le CET permet également au salarié de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée (placement dans le PERE), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

  1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance (apprentissage / professionnalisation) justifiant d’une ancienneté d’une durée minimale d’un an.

  1. Ouverture et tenue du CET

L’adhésion au CET fonctionne sur la base du volontariat.

Les salariés souhaitant ouvrir un CET doivent formuler, à tout moment, une demande écrite d’ouverture de compte par courriel auprès de la Direction des Ressources humaines.

Le salarié pourra être informé de l’état de son compte en se connectant sur la plateforme EURECIA.

Après son ouverture, le CET se poursuit d’année en année par tacite reconduction.

  1. Alimentation du CET

    1. Alimentation du CET par le salarié

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de congés payés et/ou de repos dont la liste est fixée ci-après.

  1. Alimentation du CET en temps

Le salarié peut affecter sur le CET :

  • Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés au prorata du temps de présence au cours de l’année où a eu lieu l’alimentation du CET quel que soit son statut ;

  • Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite de 10 jours par an quel que soit son statut ;

  • Les jours de repos supplémentaires (JRS) accordés aux cadres soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours par an.

  • Les jours de récupération accordés au personnel quel que soit son statut.

L’alimentation en temps se fait par journée.

Au titre d’une année civile, chaque salarié peut affecter au total jusqu’à 15 jours sur son CET.

  1. Formalités d’alimentation

Le CET est alimenté par le salarié via la plateforme EURECIA en mentionnant précisément les droits qu’il entend affecter au CET.

  1. Abondement du CET par l’employeur

Le transfert de droits sur le CET donnera lieu à un abondement de l’employeur.

Cet abondement correspond à 20% de la valeur monétaire du jour ouvré de congé valorisé au jour de leur versement (dans la limite de 6 jours par an).

L’abondement journalier est plafonné à 20% de la valeur journalière de la tranche B (4 plafonds de la Sécurité Sociale).

  1. Information du salarié

Le bulletin de paie du mois de décembre de chaque année indiquera pour chaque salarié titulaire d’un CET, le nombre de jours dont il bénéficie au titre du CET.

  1. Conditions d’utilisation des droits affectés au CET

    1. Principes d’utilisation

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés ou liquidés sous forme monétaire dans les conditions ci-après déterminées.

Il est rappelé que les jours de repos résultant d’une réduction du temps de travail (JRTT) ou jours de repos supplémentaires (JRS) sont en principe perdus s’ils ne sont pas utilisés sur la période de référence à savoir au plus tard au 31 décembre de chaque année ou pour les jours de congés payés au-delà du 31 mars de l’année suivante.

Dans ces conditions, la Direction des Ressources Humaines n’acceptera notamment l’utilisation des droits à CET qu’après utilisation par le salarié des 20 jours de congés payés dont il dispose pour la période concernée.

Il est en outre rappelé que les droits affectés sur le CET doivent être utilisés dans un délai maximal de 5 ans à compter de leur affectation. Lorsque le salarié a un enfant de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans ou un parent dépendant, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires.

  1. Utilisation du CET sous forme de congés

    1. Type de congés

Les jours placés par un salarié sur son CET peuvent être utilisés pour financer totalement ou partiellement :

  • Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale)

  • Un congé avant une cessation d’activité

  • Un congé de formation (hors plan de formation)

  • Un congé sabbatique

  • Un congé de solidarité internationale

  • Un congé pour création d’entreprise

  • Un congé sans solde après accord de la hiérarchie

  • Un passage à temps partiel pour convenances personnelles

    Le principe, la date et la durée du passage à temps partiel choisi par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des ressources humaines.

  • Un congé de fin de carrière pour les salariés âgés de plus de 57 ans.

    Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

    Préalablement à la prise de congés de fin de carrière, il est convenu, d’une part, que le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos, et, d’autre part, que l’ensemble des droits qui figurent sur le CET doivent être soldés.

    Le salarié qui envisage d’utiliser son CET pour prendre un congé de fin de carrière doit en faire la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines au moins six mois avant le début de son congé. Le salarié pourra, en tout état de cause, revenir sur sa décision si sa demande de congé de fin de carrière n’est finalement pas en adéquation avec la réponse de la CARSAT sur ses droits d’accès à une pension de vieillesse à taux plein.

Conditions d’utilisation

Sans préjudice des dispositions légales régissant les différents types de congés, les salariés doivent, pour bénéficier de congés rémunérés par le biais du CET, faire valider par leur supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines leur demande de prise de congé dans les conditions suivantes :

  • Pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés, la demande doit être formulée par écrit au moins 15 jours avant le début envisagé du congé ;

  • Pour un congé d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés, la demande doit être formulée par écrit au moins 3 semaines avant le début envisagé du congé.

Le salarié doit indiquer quel type de congé il souhaite prendre.

Le refus de la Société (du supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines) d’accorder le congé sollicité devra être motivé par écrit auprès du salarié.

Situation du salarié pendant la prise de congés

Pendant une prise de congé, le salarié conserve son statut de salarié à part entière ainsi que les avantages qui y sont liés.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé et le salarié s’interdit d’exécuter une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit, sauf dans l’hypothèse d’un congé pour création d’entreprise.

Le salarié reste tenu, pendant la durée du congé, au respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard de la Société.

  1. Utilisation du CET sous forme monétaire

    1. Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du CET.

Le salarié pourra à tout moment demander à percevoir les droits épargnés sous forme monétaire en formulant sa demande auprès de la Direction des Ressources humaines et en complétant le formulaire dédié.

Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours de congés payés excédant le minimum légal de cinq semaines.

Le bénéfice d’une rémunération immédiate par liquidation des droits détenus par le CET sera effectué sur la paie du mois de la demande et au plus tard, du mois suivant la date de la demande.

Les droits détenus par le CET et destinés au bénéfice d’une rémunération immédiate sont valorisés d’après le salaire de base et selon les règles légales au moment de leur utilisation.

Si le salarié choisit ce mode d’utilisation, la Société abonde le versement du salarié d’une somme égale à 20 % de la valeur monétaire du jour ouvré de congé considéré, valorisé au jour de leur versement. L’abondement journalier est plafonné à 20 % de la valeur journalière de la Tranche B (4 plafonds de la Sécurité Sociale).

Les droits épargnés pourront être monétisés, sans justificatifs, à hauteur de 6 jours par année civile.

Toutefois, sur présentation de justificatifs, les droits épargnés au-delà de 6 jours pourront être monétisés dans les cas ci-dessous :

  • Sur justification médicale, dans le cas où le salarié serait confronté à une situation de dépendance d’un ascendant, d’un descendant, de son conjoint ou de la personne qui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • Perte d’emploi du conjoint du salarié ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;

  • Maladie grave du conjoint, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un parent ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité occasionnant une difficulté financière pour le salarié ;

  • Acquisition résidence principale ou travaux agrandissement ou remise en état suite catastrophes naturelles.

    1. Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération différée

Le salarié pourra placer ses droits sur le plan d’épargne pour la retraite collective (PERE) dans la limite de la valeur nette de 6 jours par année civile.

La valeur nette des jours affectés au PERE est forfaitairement fixée à 80% de leur valeur brute. Les droits détenus par le CET et destinés au financement du PERE sont valorisés d’après le salaire de base et selon les règles légales au moment de leur utilisation.

La Société abonde le versement du salarié d’une sommes égale à 20% de la valeur monétaire des congés payés au jour de leur affectation au PERE. L’abondement journalier est plafonné à 20 % de la valeur journalière de la Tranche B (4 plafonds de la Sécurité Sociale) et il est exonéré de cotisations sociales.

  1. Valorisation des éléments affectés au compte et indemnisation

Les droits affectés sur le CET sont exprimés en congés payés et/ou en jours de repos.

Lorsque le salarié utilise en tout ou partie les jours placés dans son CET sous forme de congé, ces jours sont valorisés sur la base du salaire journalier de référence de l’intéressé au moment du départ en congé.

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires et les charges sociales, patronales et salariales dues seront acquittées lors du règlement de l’indemnité.

Sous réserve des éventuelles dispositions légales et règlementaires applicables en cas d’utilisation des droits épargnés en vue de l’obtention d’une rémunération différée, lorsque le salarié utilise en tout ou partie les jours placés dans son CET sous forme de rémunération, l’indemnité compensatrice qu’il perçoit correspond à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Elle est calculée sur la base du taux journalier en vigueur au moment de la liquidation des droits dont le salarié sollicite la monétisation.

Cette indemnité a le caractère de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions du droit commun.

Les charges sociales, patronales et salariales dues seront acquittées lors du règlement de l’indemnité.

  1. Cessation du contrat et transfert du CET

Si le contrat de travail est rompu, pour quel que motif que ce soit, avant l’utilisation des droits affectés au compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Elle est calculée sur la base du taux journalier en vigueur au moment de la liquidation du compte.

Cette indemnité a le caractère d’éléments de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions du droit commun.

Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve de l’existence chez le futur employeur d’un accord collectif relatif au CET. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon des modalités fixées par accord des trois parties.

À défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le CET peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt et produira ses effets rétroactivement à compter du 1er juillet 2019.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Les parties s’engagent à se rencontrer afin de faire évoluer le présent accord, notamment si une des situations suivantes se présente :

  • changement du cadre légal, notamment en cas d’évolution venant créer de nouvelles obligations susceptibles d’avoir des conséquences sur tout ou partie du présent accord,

  • divergences d’interprétation.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

  1. Publicité

Conformément aux articles L.2242- alinéa 2 et R.2242-1 du Code du travail, le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Le présent procès-verbal sera donc déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, en un exemplaire.

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au Comité Social et Economique et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour les communications destinées au personnel.

Fait à Paris, le 21/04/2020

Pour la Société

Les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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