Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail" chez SVF

Cet accord signé entre la direction de SVF et les représentants des salariés le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002818
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SVF
Etablissement : 81441801800028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ENTRE :

Entre la Société SVF, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET :

xxxxx, membres titulaires du CSE,

d’autre part,

La société a élaboré le présent accord relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et textes de référence cités ci-dessous.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE 3 : DUREE MAXIMUM ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 3

3.1 – Temps de repos obligatoire : 3

3.2 – Durée maximale de travail : 4

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 5 – CONGES PAYES 4

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

6.1 – Champ d’application 4

6.2 – Période de décompte de l’horaire convenue dans le cadre de la modulation du temps de travail 4

6.3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition 6

6.4 – Conditions de rémunération 6

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES 8

7.1 – Suivi de l’accord 8

7.2 – Evolution de la législation 8

7.3 – Durée, entrée en vigueur de l’accord et dénonciation 8

7.4 - Révision 8

7.5 - Formalités de publicité et de dépôt 9


PREAMBULE

Afin de s’adapter aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie et aux contraintes de l’activité de l’entreprise, la société x a souhaité proposer la mise en place du présent accord collectif relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail.

Il vise principalement à :

  • Maintenir la souplesse d’organisation indispensable à notre activité ;

  • Maintenir et développer le niveau de compétitivité de la société ;

  • Répondre aux aspirations des salariés pour un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée.

    En application des dispositions légales et conventionnelles, la Société a ouvert des négociations avec ses élus lors de plusieurs réunions qui se sont tenues les 4 avril 2019 et 17 avril 2019

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord dérogatoire relatif à la mise en place de la modulation du temps de travail s’applique à tous les salariés employés à l’atelier dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Selon l’article L3121-1 du code du travail : « Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Il ressort de cette définition que sont en particulier exclus du temps de travail effectif :

  • les temps nécessaires à la restauration fixés à une heure par jour ;

  • les temps de pause ;

  • les temps de déplacement domicile / lieu de travail habituel, aller et retour.

ARTICLE 3 : DUREE MAXIMUM ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

La législation en vigueur définit les durées maximales de travail, de repos quotidien et hebdomadaire comme suit :

3.1 – Temps de repos obligatoire :

  • Repos quotidien entre deux journées de travail (fin de poste/début de poste) = 11h consécutives ;

  • Repos hebdomadaire (fin de poste/début de poste) = 35 heures consécutives.

3.2 – Durée maximale de travail :

  • Durée quotidienne maximale = 10 heures de travail effectif (hors pause, hors voyage).

En cas d’activité accrue cette durée pourra être portée à 12h ;

  • Amplitude quotidienne maximale = 13 heures (temps de pause et temps de voyage inclus (hors voyages aériens internationaux) ;

  • Durée hebdomadaire maximale = 48h de travail effectif sur 1 semaine et 44 en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés doivent pointer quotidiennement, à chaque prise de poste et fin de poste.

Les heures pointées doivent correspondre à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES

Pour rappel, le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre de jours de congés payés pour un salarié à temps complet est de 25 jours ouvrés par ans pour un salarié présent sur toute la période (soit 2.08 jours ouvrés par mois).

Les congés payés sont acquis du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 – Champ d’application

Pour répondre aux variations pouvant être enregistrées dans l’activité de l’entreprise tout en favorisant l’emploi permanent, la durée hebdomadaire de 39 heures fait l’objet au sein de la société d’une modulation sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La modulation du temps de travail s’appliquera à l’ensemble des salariés travaillant à l’atelier dont le temps de travail est décompté en heures.

6.2 – Période de décompte de l’horaire convenue dans le cadre de la modulation du temps de travail

Période annuelle de décompte

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois, s’appréciant du 1er janvier au 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage.

Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier tout au long de la période de décompte, autours d’un horaire hebdomadaire moyen de 39h.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et au repos hebdomadaire.

Ainsi, en fonction du plan de charge, le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

La modulation pourra prendre la forme suivante :

  • Durée du travail hebdomadaire minimale lors de la période de basse activité = 24 heures ;

  • Durée du travail hebdomadaire maximale lors de la période de haute activité = 48 heures (dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Cette variation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-dessous de 39 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de variation des horaires.

Il est rappelé que c’est le responsable hiérarchique qui est le garant du planning, ainsi, les périodes de modulation basse ou haute sont définies selon ses directives.

Les plannings de modulation pourront être collectifs ou individuels.

6.3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les plannings de modulation seront communiqués aux salariés par affichage au moins 4 semaines à l’avance et pour une durée de 4 semaines.

Si des modifications sont à apporter, le manager devra en informer les salariés concernés par tout moyen et en priorité par affichage.

Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles notamment liées à des contraintes clients, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Dans la mesure du possible, les aménagements d’horaires (volume et/ou répartition) resteront à la discrétion du manager après concertation avec le salarié.

6.4 – Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectuée, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures mensuelles.

Pendant la période de décompte, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures (35 heures pour les apprentis) dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Sachant que le compteur d’annualisation ne peut excéder 60 heures, toute heure effectuée au-delà de cette limite sera rémunérée en heure supplémentaire en cours de période.

Pendant la période de décompte, les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 39 heures (35 heures pour les apprentis), lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel. Le compteur d’annualisation ne peut être en négatif de plus de 60 heures.

Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.

Rémunération en fin de période de décompte

Un compte d’annualisation en temps est prévu pour chaque salarié. Il porte en positif les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence. Il porte en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l’horaire moyen de référence. Ce compteur ne peut excéder un plafond de 60 heures en positif comme en négatif

Ce compte est apuré au terme de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié.

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modulation est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, soit 169 heures.

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel de référence de 1787 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires sous la forme d’un complément de salaire.

Elles s’imputent alors sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ces heures n’ouvrent pas droit à repos compensateur.

Pour déterminer le taux majoré applicable (25 ou 50 %), il convient de diviser le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans l’année par le nombre de semaines travaillées :

  • Si le nombre obtenu est inférieur ou égal à 8, le taux de majoration de l’ensemble du compteur d’heures supplémentaires sera de 25 % ;

  • Si le nombre obtenu est strictement supérieur à 8, le taux de majoration sera de 50 %, déduction faite des heures majorées à 25 %.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 – Suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.

7.2 – Evolution de la législation

Si la législation venait à être modifiée, les stipulations du présent accord qui ne seraient pas en adéquation avec des dispositions d’ordre public seraient considérées comme remplacées par celles-ci.

7.3 – Durée, entrée en vigueur de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour qui suit son dépôt.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

7.4 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux élus dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

7.5 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux élus.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Schaeffersheim, le 17 avril 2019

Pour La Société SVF

xxx

Directeur Général

Pour les Représentants du Personnel

xxx

Membre du CSE

xxx

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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