Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez JOUL
Cet accord signé entre la direction de JOUL et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522041099
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : EKWATEUR
Etablissement : 81445015100034
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
Accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La société ekWateur, Société anonyme au capital de 1 192 523,90€, dont le siège social est situé au 37, rue de la Rochefoucauld – 75 009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 450 151, représentée par xxx, en sa qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Et
Les membres élus du comité social et économique dans l'entreprise, représentées respectivement par : xxx
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions applicables au sein de la Société en matière d’organisation du temps de travail tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :
à simplifier et à améliorer le fonctionnement de la Société ;
à garantir la santé et la sécurité des salariés en s’assurant que leur charge de travail est raisonnable et que l’amplitude de leur journée de travail est conforme aux exigences légales ;
à donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, avenants, usages, engagements unilatéraux), portant sur le même objet.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants (dont les dirigeants associés) au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
En effet, notamment, ces derniers sont exclus de l’ensemble des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires.
Ils sont par conséquent exclus des dispositifs prévus par le présent accord, à l’exception des dispositions relatives aux périodes de prise de repos et de congés annuels.
Article 2 – Organisation du temps de travail
Au sens de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail ainsi définie exclut les temps de déplacement domicile-lieu de travail aller et retour, les pauses telles que les temps consacrés au déjeuner et les pauses prises au cours de la journée.
La durée hebdomadaire de travail (article L 3121-44 du Code du travail) est fixée à 37 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi.
La durée annuelle de travail ne pourra pas excéder 1607 heures, durée ainsi déterminée comme suit :
Le salarié travaille en moyenne 228 jours par an, du 1er janvier au 31 décembre, soit 45,6 semaines travaillées.
Ces 228 jours sont calculés de façon suivante :
365 jours dans l’année
- 104 samedi et dimanche
- 25 jours de congés
- 8 jours fériés en moyenne
= 228 jours
Rapporté en heures, nous arrivons à 45,6 x 35 heures = 1596 heures, arrondi à 1600 heures auxquelles il convient d’ajouter les 7 heures travaillées au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.
L’amplitude horaire d’une journée de travail, soit la durée qui s’écoule entre le moment où le salarié commence et finit sa journée de travail et qui comprend le temps de travail effectif et les temps de repos et de pause ne doit pas excéder 13 heures. Cette amplitude horaire ne doit pas être confondue avec la durée quotidienne légale maximale de travail effectif qui est de 10 heures par jour.
Chaque salarié peut compenser d'un jour à l'autre les débits et les crédits d'heures constatés quotidiennement par rapport à l'horaire de référence hebdomadaire (7,4h par jour pour 37h hebdomadaires).
Dans le cas où les variations d’activité conduisent à des dépassements de la quantité horaire hebdomadaire, les heures concernées auront le caractère d’heures supplémentaires et seront alors calculées à la semaine. Ces dépassements seront déterminés par la planification, étant rappelé que les heures supplémentaires sont toujours effectuées à la demande de la hiérarchie.
La pause déjeuner est habituellement prise entre 12h et 14h dans la limite des contraintes du service. Il est préconisé aux salariés de prendre au moins 45 minutes pour déjeuner et faire une coupure en milieu de journée.
Article 3 – RTT
En contrepartie de cette durée supérieure à la durée moyenne de 35 heures, les salariés acquièrent un droit à journées ou demi-journées de récupération, dits RTT (Récupération du Temps de Travail).
La période de référence d’acquisition de ces jours de RTT est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Après cette période de référence, les jours non-posés sont perdus à moins d’être mis dans le Compte Epargne Temps (cf. l’accord collectif en vigueur sur le CET).
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Calcul pour l’acquisition des RTT – méthode « forfaitaire »
$\frac{\left( 228 + 1_{jour\ de\ solidarité} \right)j \times 7,4h - 1607h}{7,4h} = 11,8j$ arrondis à 12 jours
Le nombre de jours de RTT acquis chaque année est un forfait de 12 jours.
Ces jours de RTT permettent de ramener le temps de travail annuel à une durée de 1607 heures, y compris la journée de solidarité.
Toutes les absences, mis à part les absences pour congé de maternité ou de paternité, réduisent le nombre de jours de RTT acquis.
En cas d'absence, le calcul du nombre de jours de RTT acquis par le salarié est effectué de la manière suivante :
(Nombre de RTT acquis par mois / nombre de jours ouvrés du mois) x nombre de jours ouvrés travaillés au cours du mois.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée pro rata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours RTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif réalisées au sein de l’entreprise au cours de l’année de référence.
Article 4 – Horaires de travail
Les salariés sont occupés selon un horaire collectif de référence applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux, à savoir :
Lundi : 9h30 à 13h et 14h à 18h
Mardi : 9h30 à 13h et 14h à 18h
Mercredi : 9h30 à 13h et 14h à 18h
Jeudi : 9h30 à 13h et 14h à 18h
Vendredi : 9h30 à 13h et 14h à 17h30
Les horaires affichés servent de référence pour une journée de travail, cependant les salariés disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps à condition de respecter l'amplitude horaire indiquée pour une journée.
En cas de nécessité de modification de ces horaires, les salariés en seront informés dans un délai raisonnable qui, sauf urgence, ne pourra être inférieur à 3 jours.
Article 5 – La rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base d’un temps plein, soit sur une durée mensuelle de 151,67 heures.
Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (congé de maternité, paternité, arrêt pour accident de travail par exemple), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du salaire dû pour le nombre d’heures d’absence constaté.
Article 6 – Heures supplémentaires
Si au cours d’une semaine, un salarié effectue à la demande de son supérieur hiérarchique plus de 37 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà de 37 heures constituent des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires sont indemnisées avec le salaire du mois considéré. La société autorise le salarié à choisir les modalités d’indemnisation de ces heures supplémentaires à savoir soit via le paiement sous forme monétaire selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur citées ci-dessous, soit via un repos compensateur dont les modalités sont détaillées dans l’article 7. Le salarié devra adresser à son responsable hiérarchique ainsi qu’à son référent RH son choix relatif aux modalités d’indemnisation de ces heures supplémentaires sous un délai de 7 jours.
Les heures supplémentaires sont payées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine
50 % pour les heures suivantes
Article 7 – Repos compensateur
Le salarié peut demander à ce que les heures supplémentaires effectuées soient indemnisées via un repos compensateur : ce repos qui lui sera accordé par l'employeur sera d'une durée égale aux heures travaillées majorées.
Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30)
Dans ce cas, le repos compensateur sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
La demande de repos devra être adressée au responsable de service par e-mail au moins 7 jours calendaires avant. Cette demande précisera la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel s'ils existent, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Le repos sera accordé en priorité sous forme de journée ou de demi-journée.
Article 8 – Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent du décompte des heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Il s’applique à tous les salariés à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.
Le contingent d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié et pour l’ensemble de l’année civile.
Conformément à la convention collective, il est fixé à 150 heures.
Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine, s’imputent sur le contingent annuel.
Conformément à la convention collective, 20 heures supplémentaires pourront s’ajouter au contingent de 150 heures en cas d’augmentation brutale de la demande liée par exemple à l’absence soudaine de personnel.
Certaines heures effectuées au-delà de 37 heures dans la semaine donnent droit à rémunération majorée sans s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il s’agit dans ce cas des heures suivantes :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (Art. L3132-4)
les heures supplémentaires qui, au lieu d’être rémunérées, donnent lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Les heures effectuées au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (Art. L. 3121-30 du Code du travail). Ces heures sont accomplies après avis du Comité Social et Economique (CSE). Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel seront indemnisées en repos.
Article 9 – Droit à la déconnexion
En application des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de ses horaires de travail effectif, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel qui n’est pas un outil de travail.
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son Temps de Travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de leur Temps de Travail.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de leur responsable hiérarchique, du Service des Ressources Humaines ou des membres du CSE.
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée et entrera en vigueur à compter du 11/04/2022.
Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 12 – Dispositions finales
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par xxx représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
II sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 08/04/2022
xxx xxx
Président Secrétaire du CSE
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