Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée hebdomadaire de travail collective et attribution de jours RTT" chez CTS GLOBAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTS GLOBAL SERVICES et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011994
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CTS GLOBAL SERVICES
Etablissement : 81457199800024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT

ENTRE

La SARL CTS GLOBAL SERVICES, Société au capital de 252 240 Euros

Dont le siège social est à AIX-EN-PROVENCE (13100), 1140 rue André Ampère – Actimart Bât U1B – Entrée A

N° SIRET : 814 571 998 00024,

Représentée par xxxxx agissant en sa qualité de Gérant

Ci-après dénommée la société ;

ET

Les représentants du CSE : xxxx, en sa qualité de membre titulaire élu collège Agent de maitrise / cadre et xxxx en sa qualité de membre titulaire élue collège Employé / Technicien.

PRÉAMBULE

La société CTS GLOBAL SERVICES applique actuellement les dispositions du Code du travail.

Le présent accord fait suite à une large consultation, concertation et négociation entre le Comité social et économique et la Directi

on Générale.

L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de la société CTS GLOBAL SERVICES afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de travail de 1 heure pour la porter à 36 heures par attribution de jours dits « RTT » en compensation.

La réunion de négociation et de consultation a eu lieu le 05/07/2021.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2,

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

  1. Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

  2. Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code ».

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société CTS GLOBAL SERVICES les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.

Le présent accord est négocié et conclu avec les membres du CSE et la direction.

ARTICLE 1 : OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et d’organiser le temps de travail au sein de la société CTS GLOBAL SERVICES.

Son application concerne tous les salariés de la société, quel que soit leur contrat de travail.

ARTICLE 2. DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

2.1 Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont donc exclus du temps de travail effectif et n’ont pas être comptabilisés en tant que tel.

2.2. Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail

La nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures par semaine civile.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

ARTICLE 3. MISE EN PLACE DES JOURS « RTT » SUR L’ANNEE

3.1 Modalités de calcul des jours « RTT »

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 2.2, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

Les salariés travaillent 36 heures par semaine sur 5 jours, soit 36 / 5 = 7,2 heures par jour.

Dans l’année, ils travaillent :

365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés chômés (sur l’année 2021) = 229 jours, soit 45,8 semaines de travail (229 / 5 jours par semaine).

Les salariés effectuent donc (36 – 35) x 45,8 = 45,8 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Nos salariés bénéficieront donc de :

45,8 /7,2 = 6,36 arrondi à 7 jours par an maximum.

3.2 Modalités d’attribution des jours « RTT »

La période de référence retenue pour comptabiliser les jours de RTT pour l’acquisition s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1 et pour la prise des droits aux jours de repos dit RTT du 1er Juin N au 30 Juin N+1.

Le cumul des jours « RTT » se fera sous la forme de 0.58 jour RTT cumulé par mois pendant 12 mois. Chaque mois échu entrainera l’acquisition de 0.58 jour de RTT à prendre à compter du mois suivant, selon les modalités définies à l’article 3.6.

3.3 Embauche ou sortie en cours d’année

Dans le cas d’une embauche ou sortie en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année. Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

7 jours « RTT » par an / 12 mois = 0.58 jour par mois

Lors d’une entrée ou sortie en cours de mois, le nombre de RTT acquis sera arrondi à l’entier au-dessus.

Lors de la sortie du salarié, si celui-ci a pris trop de jours de jours « RTT », les jours pris en trop seront déduits au moment du calcul du solde de tout compte.

3.4 Incidence de divers événements sur le nombre de jours « RTT » :

Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée.

Les salariés ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absences suivants :

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être récupérées.

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire proportionnellement au nombre de jours « RTT » compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

3.5 Jours de repos en cas d’absence

La récupération des jours d’absence étant interdite, les absences non récupérables quelles qu’elles soient sont sans incidence sur le nombre de jours de repos défini en début d’année.

3.6 Modalités de prise des jours « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 10 jours à l'avance comme pour les congés payés actuellement.

La demande est à l’initiative du salarié sur validation écrite du Manager.

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par journée entière;

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris au plus tard au 30 juin de l’année suivante, tout jour « RTT » non pris au-delà est perdu :

  • aucun report ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle (exemple : longue maladie, charge de travail importante);

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au préalable, il sera rappelé que les articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail disposent que « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

4.1 Les contreparties dues au titre des heures supplémentaires

Taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires

Au sein de la société, en application des dispositions de l’article L.3121-33 issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, toutes heures supplémentaires accomplies

  • A partir de la 37ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 25 %.

  • A partir de la 44ème heure hebdomadaire, ouvrent droit à une majoration de 50 %.

ARTICLE 5. DUREE - DATE D’EFFET - AGREMENT

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Juin 2021 pour une durée déterminée d’un an prévoyant une fin le 31/05/2022.

A la fin de cette période, un bilan sera effectué qui pourra donner lieu à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 6. INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée de 2 salariés et d'autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 7. DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de AIX-EN-PROVENCE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DEETS de AIX-EN-PROVENCE au travers de support numérique : un document anonymisé et un document avec les signatures des parties.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Aix-en-Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.

AIX-EN-PROVENCE, le 05/07/2021

xxxxx

Représentante CSE

xxxxx

Représentant CSE

xxxxx

Gérant

Signature : Signature : Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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