Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez N2JSOFT
Cet accord signé entre la direction de N2JSOFT et les représentants des salariés le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00119001306
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : N2JSOFT
Etablissement : 81457223600010
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société N2JSOFT, Société par Actions Simplifiée, RCS Bourg-en-Bresse B 814 572 236
Ayant son siège social : 6 impasse des Eglantines – 01240 LENT
Représentée par
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et,
L’ensemble du Personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers au moins selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord
Ci-après dénommée « les salariés»
D’autre part,
PREAMBULE
La Société N2JSOFT applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective SYNTEC.
En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective SYNTEC ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective SYNTEC.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société N2JSOFT, à l’exception des salariés à temps partiels.
Le temps de travail effectif
L’article L3121-1 du code du travail précise :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La durée du travail effectif est la durée de référence dans la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.
Une durée collective hebdomadaire de travail de 37 heures sans attribution de JRTT
Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 37 heures, sans attribution de JRTT.
Une durée collective hebdomadaire du temps de travail à 37 heures et attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT)
Par dérogation, d’un commun accord entre la direction et le salarié, la durée collective hebdomadaire de travail peut être de 37 heures, avec attribution de 6 JRTT.
Les salariés concernés
Les salariés cadres (à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours prévues par les dispositions de la convention collective syntec) et les salariés ETAM peuvent relever de cet aménagement du temps de travail.
Les modalités
La durée collective hebdomadaire de travail sera fixée à 37 heures.
En contrepartie, les salariés se verront attribuer 6 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.
En conséquence, la durée collective hebdomadaire de travail est de 36 heures de travail en moyenne sur l’année, incluant 1 heure supplémentaire par semaine.
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois, auxquelles s’ajoutent 4,33 heures supplémentaires par mois majorées à 25%, (soit 36 heures par semaine de travail effectif en moyenne).
Modalité d’attribution des JRTT
En principe, chaque mois travaillé, le salarié bénéficiera de 0,5 JRTT (6 jours / 12).
Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.
Incidence des absences
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
Les congés payés,
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles,
Les congés d’ancienneté,
Les JRTT,
Les jours fériés chômés,
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos,
Le repos compensateur de remplacement,
Les heures de délégation,
Les formations réalisées pendant le temps de travail,
Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :
Les autres congés suspensifs du contrat de travail,
Les congés maternité et paternité,
Les jours de congés maladie,
Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Embauche ou départ en cours d’année
Dans le cas d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de JRTT et de le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.
Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.
Modalités de prise des JRTT
La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées, ou de demi-journées de repos.
Ces 6 JRTT ne pourront pas s’accoler aux congés payés légaux.
Les dates seront fixées :
Pour 1/3 au choix de l'employeur, soit 2 jours,
Pour 2/3 au choix du salarié, soit 4 jours, en fonction de ses choix personnels.
Un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires sera respecté avant la prise des jours RTT.
Les jours RTT devront être pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition.
Durée de l’accord
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 02 mai 2019 et pour une durée indéterminée.
Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.
L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié présent et à venir.
Fait à Lent, le 15 avril 2019
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com