Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez N.P.S - NORMANDIE PORTUAIRE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de N.P.S - NORMANDIE PORTUAIRE SERVICES et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002416
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE PORTUAIRE SERVICES
Etablissement : 81457370500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

La société Normandie Portuaire Services (NPS) a été créée le 2 novembre 2017 et a démarré son activité de maintenance des installations de manutention portuaire le 1er janvier 2018.

Au regard de son activité, son fonctionnement doit lui permettre de s’adapter aux contraintes spécifiques de ses clients. Ainsi, notamment, l’activité de maintenance engendre des fluctuations dans la charge de travail des salariés et nécessite une organisation du temps de travail spécifique aux travaux urgents et aux travaux de maintenance. Ces travaux sur les installations sur lesquelles les salariés sont amenés à intervenir permettent d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et une continuité de service optimal que ses clients sont en droit d’attendre.

Après plusieurs mois d’existence il est apparu nécessaire d’aménager le temps de travail des salariés dans l’entreprise afin de permettre la mise en place d’un aménagement du temps travail sur l’année pour les salariés dont les fonctions le nécessitent.

Le présent accord est conclu en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ainsi que d’élus, l’effectif de l’entreprise et son ancienneté ne requérant pas au jour de sa signature l’obligation de mettre en place le comité social économique.

Son entrée en vigueur est conditionnée aux résultats du référendum direct prévoyant une ratification par au moins deux tiers des salariés de l’entreprise qui sera organisé le 13 mai 2019 selon les modalités prévues par le code du travail conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société NPS sous :

  • Contrat à durée indéterminée à plein temps

  • Contrat à durée déterminée à plein temps

  • Contrat des entreprises de travail temporaire.

Il ne s’applique ni aux salariés à temps partiel ni aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L3111–2 du code du travail ces derniers n’étant pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

Les salariés à temps partiel qui reprendraient une activité à temps complet seraient soumis au présent accord à compter du début de la période de référence suivant leur passage à temps complet.

Article 1.2 - Objet de l’accord

Le présent accord définit les conditions de l’aménagement du temps de travail sur l’année applicables au sein de la société NPS.

Article 1.3 - Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise est celle prévue par la loi en vigueur soit 35 heures de travail effectif.

La durée du travail est donc fixée à 1607 heures par an pour ceux des salariés qui sont concernés par l’organisation de la durée du travail sur l’année dans les conditions fixées ci-après.

Article 1.4 - Temps de travail effectif

La durée du travail ci-dessus s’entend comme d’un temps de travail effectif défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes :

  • Les temps de pause et de restauration,

  • Les temps de trajet ou transport du salarié correspondant au temps normal pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir,

  • Les temps d’astreinte à domicile

  • Le temps d’habillage et de déshabillage qui fait l’objet d’une contrepartie financière.

Il est ainsi précisé que le temps de présence peut donc être supérieur au temps de travail effectif incluant outre le temps de travail notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 1.5 - Temps de pause

Le temps de pause s’entend comme d’un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Il ne peut être inférieur à 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non et ce conformément à l’article L3121-16 du code du travail.

Les modalités de prise de pause sont fixées au niveau de chaque unité de travail en fonction des impératifs de fonctionnement.

La pause doit être prise en fonction de l’organisation du travail sur chaque site et au plus tard à la suite immédiate du temps de travail quotidien atteignant 6 heures.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et peut vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

L’annualisation de la durée du travail au sein de l’entreprise répond à un impératif d’organisation optimale rendue nécessaire par le caractère fluctuant et irrégulier de l’activité.

La répartition de la durée légale du travail sur l’année permet en effet de faire varier l’horaire hebdomadaire en-deçà ou au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail soit 35 heures hebdomadaire sur une période de 12 mois.

Sur le plan économique, le recours à l’annualisation du temps de travail a pour objectif de maintenir voire d’améliorer la compétitivité de la société sur un marché fortement concurrentiel, de limiter les coûts de production, et de faire face aux variations d’activités qui résultent notamment des variations de la demande des clients de la société NPS.

Sur le plan social, il permet de sauvegarder des conditions de vie des employés, et faciliter la prise en compte des contraintes familiales et d’assurer le maintien des effectifs permanents.

Article 2.1 - Catégories de salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de la société NPS possédant la qualification d’ouvriers, employés, techniciens ou agents de maitrise embauchés dans le cadre de contrats prévus à l’article 1.1 à savoir : CDI temps plein, CDD temps plein, CTT temps plein.

Il est rappelé qu’il ne s’applique pas aux salariés travaillant à temps partiel ni aux cadres dirigeants.

Article 2.2 – Horaires de Travail

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année soit 1607 heures sur l’année (journée de solidarité comprise).

Ce décompte est déterminé pour un salarié bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés (30 jours ouvrables) et qui les prend en cours d’année. Il doit donc être adapté en fonction du nombre réel de jours de congés acquis et pris, étant rappelé que la période d’acquisition des congés s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1 chaque année.

Ces plafonds sont calculés prorata temporis pour les salariés ayant travaillé une partie de l’année de référence notamment en cas d’embauche ou de sortie en cours d’année ou de contrat de travail temporaire ou à durée déterminée.

Ce temps de travail s’entend du temps de travail effectif réel effectué tel que défini ci-avant.

Article 2.3 - Période de Référence

Le décompte de la durée annuelle du travail applicable au sein de l’entreprise est apprécié sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures effectuées au-delà ou en deçà d’un horaire moyen fixé à 35 heures et jusqu’à 40 heures hebdomadaires, se compensent arithmétiquement.

Article 2.4 - Organisation du travail - Programmation indicative

Les salariés peuvent être amenés à travailler tous les jours de la semaine civile, soit du lundi au dimanche inclus.

Les programmations indicatives de variation de la durée du travail sont établies au niveau de chaque unité de travail, en fonction notamment de l’activité prévisible de l’entreprise et compte tenu d’évènements connus par avance (congés payés, arrivée de navires…).

Ces programmations sont établies chaque année et remises à chaque salarié.

En cours de période, eu égard aux aléas particuliers de l’activité et des difficultés de pouvoir prévenir avec exactitude les demandes des clients ou encore pour tenir compte des absences de salariés (par exemple : congés, maladie…), des changements d’horaires peuvent survenir. Les salariés seront donc informés de leurs horaires non prévus par la programmation indicative annuelle, moyennant un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires.

En cas d’urgence d’intervention d’absence de personnel non prévue notamment pour cause de maladie, de travaux urgents en lien avec la sécurité ou bien encore de panne ou toutes autres aléas entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité de l’entreprise, ce délai pourra être ramené à 1 jour.

En tout état de cause, les salariés doivent respecter les horaires qui leur sont ainsi communiqués. Ils ne peuvent en aucun cas effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire défini sans l’accord exprès de leur supérieur hiérarchique et/ou de la Direction. Seules les heures demandées expressément par le supérieur hiérarchique et/ou la Direction seront comptabilisées comme temps de travail effectif.

Article 2.5 - Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

Conformément aux dispositions du code du travail et aux stipulations de la convention collective applicable, les durées maximale journalière et hebdomadaire de travail effectif du personnel concerné s’apprécient comme suit.

Durée quotidienne maximale

La durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures, celle-ci s’appréciant comme le temps séparant la prise de poste de sa fin dans le cadre de la journée civile c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

Toutefois en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise en fonction des urgences ou des impératifs liés à l’accomplissement de la mission confiée à l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif pourra dépasser les 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Durée hebdomadaire maximale de travail

Au cours d’une même semaine, et en fonction des impératifs liés à l’activité de l’entreprise, la durée maximale de travail peut dépasser 44 heures.

Dans ce cas, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et dans les conditions prévues au code du travail, l’entreprise peut être autorisée à dépasser pendant une période limitée le plafond hebdomadaire de 48 heures sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 2.6 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

L’amplitude journalière maximale est définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément aux stipulations de de la Convention Collective Nationale Unifiée Ports et Manutention (CCNUPM) applicable à l’entreprise, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 9 heures consécutives en raison des contraintes imposées par l’activité portuaire et de la nécessité d’assurer la continuité du service.

En application de la Convention collective applicable, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 33 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

En cas de travail le dimanche, le salarié bénéficiera de son jour de repos la semaine précédant ce dimanche ou la semaine suivante.

Article 2.7 - Heures supplémentaires et heures excédentaires sur la période de décompte

Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Conformément à la programmation prévue, les heures effectuées au-delà de la 35ème heure de travail effectif lors des périodes de forte activité doivent se compenser avec celles non réalisées en période de faible activité de sorte qu’il s’opère une compensation arithmétique entre les heures au-delà de 35 heures et celles en deçà de 35 heures.

Il est toutefois prévu que cette compensation ne s’appliquera que dans la limite de 40 heure hebdomadaire de travail effectif.

Ainsi les heures réalisées au-delà de la 40ème seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées au taux majoré en vigueur. Elles n’entreront donc pas dans le système de compensation et ne donneront pas lieu à compensation régularisation en fin de période d’annualisation.

Les heures réalisées le dimanche et les jours fériés donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire de base calculé sur l’horaire moyen exclusive de toute autre majoration notamment en fin de période de référence.

  • Cas d’un nombre d’heures de travail effectif supérieur à 1607h annuelles

Dans le cas où au terme de la période de douze mois consécutifs, la limite annuelle de 1.607 heures annuelles de travail effectif aurait été dépassée, les heures effectuées au-delà de cet horaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L.3121-22 du Code du Travail, elles ouvriront droit à paiement et majoration de salaires aux taux en vigueur.

  • Cas d’un nombre d’heures de travail effectif inférieur à 1607 heures annuelles

Dans le cas où, au terme de la période de douze mois consécutifs, le nombre d’heures de travail annuel de 1.607 heures annuelles de travail effectif n’aurait pas été atteint, les heures manquantes seront reportées sur la période de référence suivante. En cas de rupture du contrat de travail, le solde négatif sera déduit de solde de tout compte, valorisé à son dernier taux connu sauf en cas de licenciement pour motif économique.

Article 2.8 - Lissage de rémunération - Décompte des absences

La rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 2.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires de travail effectif sont en outre rémunérées dans les conditions prévues à l’article 2.7.

Une régularisation s’opère en fin de période d’annualisation en cas de dépassement de la limite annuelle de 1607 heures, pour les heures réalisées entre 35 et 40 heures par semaine.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, l’absence étant valorisée sur la base de l’horaire moyen.

En cas d’absence indemnisée (maladie, congés ...), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire lissé et l’absence sera valorisée sur la base de l’horaire moyen.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence et lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, les heures supplémentaires seront décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35h calculée sur la période de présence du salarié. Par ailleurs la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Article 2.9 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Sont seules visées les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites maximales hebdomadaires fixées au présent accord et non compensées en fin de période d’annualisation.

Article 2.10 - Contrôle du temps de travail

Les heures de travail réalisées par le salarié sont validées par le responsable hiérarchique et saisies dans l’outil de pointage.

Le suivi des heures de travail est assuré par la mise en place d’un compteur individuel, dans lequel seront recensées les heures de travail effectif effectuées chaque semaine (en plus ou en moins des 35 heures) et récapitulées mensuellement.

Ce récapitulatif donnera lieu à une information sur le bulletin de paie.

Le suivi des temps se fera mensuellement.

Article 2.11 - Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les parties signataires rappellent que le recours aux contrats de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s’effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la loi.

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent titre.

La rémunération des salariés à temps plein employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Son entrée en vigueur est conditionnée aux résultats du référendum direct prévoyant une ratification par au moins deux tiers des salariés de l’entreprise qui sera organisé selon les modalités prévues par le code du travail conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.

Article 3.2 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il sera fait application des dispositions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail pour la mise en œuvre d’une procédure de révision d’un accord d’entreprise.

La négociation de révision pourra également être engagée à l’initiative de la Direction de la société.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 3.3 - Dénonciation

Le présent accord conclu sans limitation de durée ainsi que ses avenants pourront être dénoncés à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Article 3.4 - Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Havre.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société NPS, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux

  • Un pour l’entreprise,

  • Un pour la DIRECCTE

  • Un pour le Greffe du CPH du Havre

A Harfleur, le 15 Mai 2019

Jean-Louis STALAIN

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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