Accord d'entreprise "Accord Aménagement du Temps de Travail" chez UXELLO SE - UXELLO SUD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UXELLO SE - UXELLO SUD EST et les représentants des salariés le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920012371
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : UXELLO
Etablissement : 81457497600027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16
ACCORD Aménagement du Temps de Travail
SOCIETE Uxello
Entre :
La Société Uxello
Dont le siège social est Avenue Urbain le Verrier – 69800 St Priest
RCS - 814 574 976
Représentée par XXX en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
ET
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique Central, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal des séances du 20 décembre 2019, 21 janvier 2020 et du 16 juin 2020, annexés à l’accord, et représentée par XXXX, dûment mandaté.
D’autre part,
Il est conclu le présent accord sur le temps de travail.
PREAMBULE
La société Uxello créée le 1er avril 2019 bénéficie jusqu’au 1er juillet 2020 des accords qui étaient en vigueur dans la société TPI
La société Uxello décide donc d’engager des négociations avec son CSE central sur ce thème.
A ce titre et en application de l’article L 2253-6 du Code du travail, le présent accord se substitue aux accords sur :
L’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ETAM, Cadre sédentaire et d’encadrement de chantier de la société TPI conclu le 7 janvier 2000 et modifié en dernier lieu par l’avenant du 15 octobre 2012 ;
L’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier conclu le 7 janvier 2000 et modifié en dernier lieu par l’avenant de mai 2011
Ces accords s’appliquaient jusqu’à ce jour au sein de la société Uxello
Les dispositions précitées cesseront définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Cet accord a pour objectif pour chaque catégorie de personnel de concilier les exigences de l’activité économique de la société et la qualité de vie de ses salariés et de leurs préoccupations salariales.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au sein de la Société Uxello, pour l’ensemble de ses établissements.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Uxello, excepté :
Le personnel à temps partiel dont la durée de travail est déterminée à la semaine
Le personnel Cadre Dirigeant de la Société Uxello, conformément à l’article L 3111-2 du Code du Travail. En effet, du fait de leur autonomie, de l’importance de leur fonction et des responsabilités qui en découlent, aucune disposition relative à la règlementation de la durée du travail ne leur est applicable, à l’exception des dispositions sur les congés payés.
ARTICLE 2 – LA MODULATION
Afin d’adapter la durée de travail du personnel de chantier aux exigences de notre activité et de nos marchés, et de privilégier la mobilisation des ressources internes avant de recourir au travail temporaire, l’organisation du temps de travail est réalisée en année civile.
Ainsi la modulation permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, en fonction de la charge de travail.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, afin que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures sur la période de référence. Toutefois, les durées hebdomadaires maximales de travail doivent être respectées.
Personnel concerné
Tout le personnel Ouvrier et ETAM de « chantier » (ex : monteur, chef d’équipe, chef de chantier, technicien …) auquel s’applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ou la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006.
Période de référence
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit une période de 12 mois
Durée annuelle du travail
Le nombre d’heures annuel à effectuer sur la période de modulation est fixé à 1607 heures, journée de solidarité comprise pour un salarié à temps complet disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Ce nombre d’heures sera ajusté en fonction des éventuels droits à congés supplémentaires.
Les heures entrant dans ce décompte sont celles correspondant à du temps de travail effectif, c’est-à-dire le « temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Art.L 3121-1 Code du Travail).
Le pointage des heures de travail est réalisé selon un système auto-déclaratif.
Limites de la modulation
L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre sachant que les limites hebdomadaires de la modulation sont comprises entre 0 et 48 heures.
La durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures par jour. La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaines, ni atteindre plus de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
La semaine de travail pourra être organisée sur une période pouvant aller de 0 à 6 jours de travail. Ainsi, par exemple, une charge de travail ponctuelle peut nécessiter que certains salariés travaillent exceptionnellement quelques samedis.
Programmation indicative collective et délai de prévenance
Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire collectif de principe qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’établissement ainsi que sur le lieu ou est effectué le travail.
En fonction de la charge de travail, cet horaire collectif de principe déterminé pour chaque catégorie de personnel pourra être modifié pour ajuster les variations des horaires à la conjoncture économique.
Les horaires hebdomadaires collectifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des nécessités économique de l’entreprise. Dans cette hypothèse, la Direction communiquera préalablement au Comité Social et Economique, lors des réunions, les variations d’activités éventuelles et les salariés concernés seront avertis au mois 7 jours calendaire à l’avance des changements apportés à leurs horaires. Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles extérieurs à l’organisation habituelle du travail (ex : commandes exceptionnelles, travaux urgents liés à la sécurité, sinistres et intempéries, absentéisme …)
Traitement des heures en cours de modulation
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l’horaire réellement effectué.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures restent dues au salarié, et sont inscrites dans son compteur modulation.
Un compteur de modulation apparait tous les mois sur le bulletin de salaire.
Il est précisé que certaines heures ne rentrent pas dans le compteur modulation et seront payées le mois d’exécution : les heures travaillées le dimanche, et les heures de sorties d’astreinte.
Les heures acquises au titre de la modulation n’ont pas vocation à être posées en jour de repos au fur et à mesure de leur acquisition. A titre exceptionnel et avec accord du responsable hiérarchique, elles pourront être prises pour convenance personnelle.
En fin de période, en cas de compteur positif important, le collaborateur et le chef d’entreprise pourront discuter d’une éventuelle prise de ces heures.
Régularisation en fin de période
A l’issue de la période, les compteurs sont soldés :
Les heures effectuées au-delà de la 1607ème heure sont des heures supplémentaires, et seront payées au taux en vigueur sur la paie de janvier N+1
Les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont inférieures à 1607 heures : si le forfait annuel n’a pas été atteint, les heures manquantes ne seront ni rattrapées ni déduites.
A noter, dans le cas ou le nombre d’heures supérieur à 1607 est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humaines) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.
Rémunération mensuelle lissée
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle de base des salariés sera indépendante de l’horaire réel pratiqué et établi sur la base mensuelle de 151.67 heures (correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne).
Toutes période d’absence est déduite et indemnisée, si c’est le cas, sur la base de la rémunération mensuelle lissée dont l’horaire journalier de référence correspond à 7h.
Absence en cours de période
En cas d’absence en cours de période de modulation donnant lieu ou non à indemnisation par l’employeur, l’absence sera prise en compte selon les modalités prévues au paragraphe précédent et l’horaire annuel de référence sera recalculé à proportion.
Seules les absences pour congés payées sont déjà prises en compte pour la détermination du nombre d’heures annuel.
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période de modulation pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :
Si le total des heures effectuées pendant la période de présence est supérieur à l’horaire de travail de référence proratisé alors les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires ;
Si le total des heures effectuées pendant la période de présence est inférieur à l’horaire de travail de référence proratisé, les heures manquantes ne seront ni rattrapées, ni déduites.
Solde des heures excédentaires arrêté dans le cadre de l’ancien régime d’aménagement du temps de travail
Il est expressément convenu que le solde des heures allant au-delà de la durée moyenne hebdomadaire arrêté au 30/06/2020 pour le personnel Ouvrier et ETAM chantier dans le cadre du régime d’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, viendront alimentaire d’autant le compteur individuel ouvert en début de période de référence.
ARTICLE 3 – RTT ETAM
Personnel concerné
Tout le personnel ETAM (sauf catégories rentrant dans l’appellation personnel de chantier) quel que soit son niveau déterminé par la convention collective du Bâtiment.
Organisation du temps de travail
L’ensemble du personnel concerné travaillera selon un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures réparti sur 5 jours au niveau de l’entreprise. Dans l’hypothèse ou des changements d’horaires de travail devraient intervenir, ils seraient communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (absentéisme, travaux urgents …).
L’atteinte de cette durée moyenne hebdomadaire de 35 heures s’appréciera sur une période annuelle de référence qi s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37 heures) se traduira pour chaque salarié par l’octroi de 2 heures dans un compteur dédié. Le cumul de ces heures alimentées dans le compteur sera converti en jours ou demi-journéees de RTT selon la règle suivante :
1 jour = 7 heures
½ journée = 3.5 heures
Toute journée ou demi-journée d’absence viendra diminuer l’acquisition hebdomadaire d’heures RTT.
Modalités prises de RTT
Les heures acquises seront prises en journée ou en demi-journée du 1er janvier au 31 décembre.
Si le salarié souhaite cumuler des jours de RTT ou accoler des jours de RTT à sa prise de congés payés, il faudra nécessairement l’accord du Responsable hiérarchique.
Jusqu’à 6 jours de RTT dans l’année pourront être fixés à l’initiative de l’entreprise. Ces jours seront communiqués au CSE lors de la première réunion annuelle.
La prise de JRTT se fera en accord avec le responsable hiérarchique, un délai de prévenance raisonnable (au moins 5 jours ouvrés) devra être respecté par le salarié pour la bonne marche et organisation de l’entreprise.
Modalités de suivi
Un compteur RTT apparait tous les mois sur les bulletins de paie « bulletin annexe ».
Il est convenu par cet accord que les JRTT doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition. Les chefs d’entreprise et les responsables de service alerteront les salariés ayant un compteur trop important à intervalles réguliers dans l’année (tous les trimestres).
Par ailleurs, l’organisation et la charge de travail fera chaque année l’objet d’un point spécifique lors des Entretiens Individuels de Management.
Traitement des heures en fin de période.
Le compteur des droits à RTT acquis au titre de l’année devra être soldé avant le 31 janvier de l’année N+1, ou a défaut sera perdu.
Traitement des heures en cas de sortie des effectifs.
Un compteur positif de RTT ne fera pas l’objet de contrepartie financière en cas de sortie des effectifs.
Solde des heures RTT dans le cadre de l’ancien régime d’aménagement du temps de travail
En outre, il est expressément convenu que le solde es heures RTT acquises et non prises au 30/06/2020 par le personnel Etam Bureau dans le cadre du régime d’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, viendront alimenter d’autant le compteur individuel ouvert en début de période de référence.
ARTICLE 4 – Organisation du travail du personnel CADRES ET FORFAIT JOUR
Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres de la société, dénommés « cadres autonomes ». En raison de l’autonomie et de la liberté d’organisation de leur emploi du temps, les cadres autonomes, au sens de l’article L3121-43 du Code du Travail, verront leur temps de travail exprimé en jours sur l’année. Pour une année de travail comportant un droit à congés complet, le forfait annuel en jours sera d’un maximum de 218 jours travaillés, journée solidarité comprise.
La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
La rémunération mensuelle perçue par les cadres autonomes est indépendante du nombre heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période.
La répartition initiale sur l’année des jours compris dans le forfait est laissée sous la responsabilité du cadre, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement de l’entreprise et conformément aux dispositions légales relatives au temps de travail et de repos.
Le cadre s’engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les cadres « autonomes » ont également droit au respect de leur vie privée et de leur temps de repos. Les cadres « autonomes » devront notamment utiliser modérément les outils de communication modernes. A ce titre, il est expressément convenu que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion qu’il pourra exercer.
Les jours de repos seront pris en journées ou demi-journées en accord avec le responsable hiérarchique.
Si le salarié souhaite cumuler des jours de repos ou accoler des jours de repos à sa prise de congés payés, il faudra nécessairement l’accord du Responsable hiérarchique.
Jusqu’à 6 jours de repos dans l’année pourront être fixés à l’initiative de l’entreprise. Ces jours seront communiqués au CSE lors de la première réunion annuelle.
La prise de repos se fera en accord avec le responsable hiérarchique, un délai de prévenance raisonnable (au moins 5 jours ouvrés) devra être respecté par le salarié pour la bonne marche et organisation de l’entreprise.
Modalité de calcul du nombre de jours repos acquis sur l’année
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Ce nombre de jours non travaillés est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillé dans l’année.
Etape 1 : Détermination du nombre de jours ouvrés sur l’année
Nombre de jours sur l’année –samedis et dimanches – jours ouvrés de CP – jours fériés qui tombent sur un jour travaillé = nombre de jours ouvrés travaillés sur l’année
Etape 2 : Détermination du nombre de jours non travaillés sur l’année
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés sur l’année – nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait (prenant en compte les éventuels congés pour ancienneté) = nombre de jours non travaillés sur l’année
Arrivée et départ en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera augmentée à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé comme suit :
(218 jours +25 jours (CP)+ jours fériés de l’année)*nombre de jours calendaires de présence sur l’année civile /365-jours fériés de la date d’embauche au 31 décembre
Modalités de suivi
Un compteur individuel des jours de repos apparait tous les mois sur les bulletins de paie « bulletin annexe ».
L’organisation du travail du cadre fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans les limites raisonnables, et pour permettre au cadre de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Dans le cadre du suivi de sa charge de travail, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, et de l’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, le cadre sera reçu annuellement en entreprise et pourra à sa demande solliciter un entretien si nécessaire.
Dispositif d’alerte spécifique et réciproque
Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien ou par écrit séparé ultérieur, l’employeur prend les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux difficultés apparies et le suivie de celles-ci.
Traitement des heures en fin de période.
En tout état de cause, afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, il est convenu que les jours de repos devront être soldés au 31 décembre de chaque année. Toutefois le report de la prise d’un jour de repos sera toléré jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.
Les compteurs de jours de repos seront remis à 0 en fin de période sans aucune contrepartie de paiement.
Traitement des jours en cas de sortie des effectifs.
Un compteur positif de jours de repos ne fera pas l’objet de contrepartie financière et sera obligatoirement repris en cas de sortie des effectifs.
Solde des jours de repos dans le cadre de l’ancien régime d’aménagement du temps de travail
En outre, il est expressément convenu que le solde des jours de repos acquis et non pris au 30/06/2020 par le personnel « cadre autonome » dans le cadre du régime d’aménagement du temps de travail en vigueur au moment de la signature du présent accord, viendront alimenter d’autant le compteur individuel ouvert en début de période de référence.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La première application de l’accord se fera sur la période de référence allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Ainsi la durée du travail de cette première période sera déterminée au prorata temporis
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE SUIVI
Il est constitué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée des membres titulaires du CSE Central. Cette commission sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira tous les ans, et éventuellement à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires.
ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET ET DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
ARTICLE 7 - RÉVISION
La société Uxello, en l’absence de Délégués Syndicaux pourra réviser le présent accord avec les élus du personnel (CSE Central) ou avec des salariés mandatés.
ARTICLE 8 - DÉNONCIATION
En cas de dénonciation de l’accord par une des parties signataires, ou tout autre partie prévue par le Code du Travail, un préavis de trois mois devra être respecté.
Lors de la dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui ai substitué, ou à défaut pendant une durée d’au moins quinze mois. Cette durée correspond à l’addition des trois mois de préavis qui précède la prise d’effet de la dénonciation et le délai de « survie » de l’accord de douze mois.
ARTICLE 9 - Publicité
Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de La Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Mention de cet accord sera affiché dans La Société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à chacun des salariés.
Fait en 3 exemplaires, à St Priest, le 16 juin 2020
Pour La Société, XXXX, Président
Pour les représentants du personnel, élus CSE central
XXXXX
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