Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez ITHAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ITHAC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T04221004185
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ITHAC
Etablissement : 81463601500038 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23
Accord relatif à la journée de solidarité
Entre les soussignés :
L’association ITHAC, inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 814 636 015 dont le siège social est sis au 32 rue Pierre Copel à Saint-Etienne prise en la personne de son représentant légal en exercice MXXXXX en sa qualité de Directeur Général,
Et
Les organisations syndicales :
CFDT en la personne de MXXXXX, déléguée syndicale
FO en la personne de MXXXXX, déléguée syndicale
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La finalité du présent accord est d’harmoniser les modalités relatives à la journée de solidarité et d’instaurer des règles communes dans un souci d’équité entre les collaborateurs mais aussi de faciliter la gestion et l’organisation.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions antérieures définies dans les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, relatifs à la journée de solidarité.
Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association ITHAC, ce sans distinction ni de fonction ni de statut.
Article 2 – Définitions
Pour rappel, la journée de solidarité a été instituée par la Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées.
La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du Code du travail et s’impose sans restriction aucune.
Les dispositions relatives à la journée de solidarité sont définies dans le Code du travail pris en ses articles L3133-7 à L3133-12.
Pour rappel, l’article L3133-11 du Code du travail, modifié par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, défini le champ de la négociation collective, instituant le principe qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
Ledit article, modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, rappelle, qu’à défaut de stipulation dans la convention ou d’accord d’entreprise, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité social et économique.
Article 3 : Modalités de mise en application
La journée de solidarité est définie comme étant le lundi de Pentecôte.
Les locaux de l’association seront fermés ledit jour et aucune activité professionnelle ne sera effectuée.
Cas des salariés embauchés avant le 30 avril de l’année concerné
Salariés « temps de travail horaire » :
Un jour de congé payé sera de facto déduit pour chaque salarié
Salariés « forfait jours » :
La journée de solidarité est déjà décomptée du forfait annuel de 218 jours travaillés (ou proratisé en cas d’embauche au cours de l’année civile concernée)
Cas des salariés embauchés après le 30 avril de l’année concerné
Salariés « temps de travail horaire » :
Un jour de congé payé par anticipation sera de facto déduit pour chaque salarié
Salariés « forfait jours » :
La journée de solidarité est déjà décomptée du forfait annuel de 218 jours travaillés (ou proratisé en cas d’embauche au cours de l’année civile concernée)
La mention « journée de solidarité » sera portée sur les bulletins de salaire.
Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information/consultation auprès du Comité Social et Economique.
Il est convenu que la date d’entrée en vigueur effective est rétroactivement fixée au 1er janvier 2021.
Article 5 : Révision
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Interprétation de l’accord
En cas de différend dans l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la Direction.
Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et comporter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée à l’ensemble des parties signataires de l’accord dans les meilleurs délais.
Les discussions entre les parties font l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité. Chacune des parties s’engage à n’introduire aucune action contentieuse naissant du différend faisant l’objet de cette procédure, tant qu’un éventuel désaccord n’est pas constaté par écrit.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son ensemble.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ladite dénonciation respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an, sauf à ce qu’un accord s’y substituant soit conclu.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’association ITHAC sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire sera déposé par l’association ITHAC au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’à toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, adhérant ultérieurement à la date de signature.
Fait à Saint-Etienne, le 23 février 2021 en quatre exemplaires originaux.
Pour l’association
MXXXXX
Directeur général
Pour les organisations syndicales
CFDT en la personne de MXXXXX, déléguée syndicale
FO en la personne de MXXXXX, déléguée syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com