Accord d'entreprise "Avenant à l’accord du 06 novembre 2018 relatif à l’organisation de la durée du travail" chez ITHAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ITHAC et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T04221004933
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ITHAC
Etablissement : 81463601500038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-20

Avenant à l’accord du 06 novembre 2018 relatif

à l’organisation de la durée du travail

Entre les soussignés :

L’association ITHAC est déclarée en préfecture de la Loire sous le numéro W 751 231 380, (immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 814636015 00038), dont le siège social est sis au 32 rue Pierre Copel à Saint-Etienne prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir Monsieur Patrick LAURENT en sa qualité de Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales :

FO en la personne de Madame Brigitte MICHALOWSKI, déléguée syndicale

CFDT en la personne de Monsieur Philippe BENOIT, délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant a pour finalité de définir la durée de travail des catégories de salariés stipulés aux articles 4 et 5 et de convenir des modalités de bénéfice des journées non travaillés dans le cadre des « ponts », id est un pont étant désigné comme un jour chômé encadré par un jour férié et un week-end ou inversement et stricto sensu les lundis et vendredis ouvrés.

Article 1 - Cadre légal et réglementaire

Le présent avenant d’aménagement du temps de travail est conclu conformément à la Loi de Démocratie Sociale du 20 août 2008, aux articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant se substituent à toutes les dispositions antérieures définies dans les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, concernant la durée de travail des catégories de salariés stipulées dans le présent avenant.

La date de signature du présent avenant acte la dénonciation de tous les usages antérieurs se rapportant à l’organisation de la durée du travail desdites catégories désignées.

Les dispositions s’appliquent in extenso à l’ensemble des salariés desdites catégories désignées de l’association ITHAC, ce sans restriction aucune.

Article 3 – Catégories de salariés concernés

Le présent avenant concernent les salariés relevant du statut techniciens et agent de maîtrise tels que :

  • responsable d’activité

  • moniteur d’atelier

  • responsable d’exploitation

  • responsable social et emploi

  • technicien méthodes

  • chargé d’affaires…

Cette liste n’est pas exhaustive

Article 4 - Modalités

Article 4.1 – Dispositions génériques

A compter du 1er janvier 2022, le temps de travail effectif hebdomadaire sera porté à 36 heures 00.

En contrepartie, il sera octroyé à chaque salarié concerné 7 (sept) jours de RTT par année civile.

Il est précisé par le présent accord que le décompte effectif donnerait 6,70 jours de RTT, la Direction octroyant de facto 0,3 jour de RTT en sus, ce afin de faciliter le décompte.

La période d’utilisation des jours de RTT correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ces jours pourront être pris par demi-journée, par journée, ou groupe de journées.

La prise de RTT sera possible après acquisition d’une demi-journée minimum.

Pour rappel des dispositions légales en vigueur, il ne peut être pris de jour(s) de RTT par anticipation ; ainsi, un jour de RTT est acquis au terme de deux mois de temps de travail effectif (exception faite de celui acquis sur la période des mois de novembre et décembre de l’année en cours, lequel devra être pris avant le 31 décembre de ladite année).

Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année de référence ne feront l’objet d’aucun paiement ni d’aucune forme d’indemnisation ; au 1er janvier de l’année, le compteur est « remis à zéro ».

4.2 - Salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Le calcul des jours de RTT sera établi au principe du prorata temporis de l’horaire contractuel de travail hebdomadaire.

Ces salariés bénéficieront donc à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

4.3 – Prise imposée de jour de RTT

Il est acté que les salariés devront obligatoirement poser un jour de RTT lors de chaque « pont » avec impossibilité de pose en demi-journée.

L’Association définira, en cours du mois de janvier de l’année concernée, le nombre de « ponts » et communiquera à chaque salarié concerné les dates de prise obligatoire de jours de RTT.

4.4 – Prise des autres jours de RTT

Lesdits jours sont à la discrétion des salariés concernés, ce sous réserve de demande préalable de prise à sa hiérarchie (a minima 72 heures avant la date escomptée de prise) ; il incombera alors, à cette dernière, de notifier son acceptation ou son refus.

En cas de refus, une nouvelle date sera négociée avec la hiérarchie, cette dernière devant s’assurer que l’ensemble des jours de RTT à prendre le seront avant le terme de l’année en cours.

Dans le cas d‘une impossibilité de prise des jours de RTT du fait de l’Association, un report sera alors possible sur le premier trimestre de l’année suivante ; au-delà du 31 mars, la non-prise engendrera, de facto, la perte du droit au(x) jour(s) de RTT en reliquat.

4.5 – Heures supplémentaires et repos compensateurs

Il est bien entendu que l’octroi desdits jours de RTT entraine la renonciation pleine et entière de toute forme d’indemnisation et/ou de récupération pour le temps de travail hebdomadaire compris entre 35 heures 00 et 36 heures 00 incluses (il en est de même en ce qui concerne les salariés à temps partiel, ce à due proportion).

Il est acté que les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures 00 hebdomadaires feront l’objet d’une gestion telle que définie à l’article 3 du Titre 2 de l’accord du 06 novembre 2018 relatif à l’organisation de la durée du travail.

Article 5 - Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une information/consultation auprès du Comité Social et Economique.

Il est convenu que la date d’entrée en vigueur effective est fixée au 1er janvier 2022.

Article 6 - Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.

Article 7 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Interprétation de l’avenant

En cas de différend dans l’application du présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la Direction.

Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et comporter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée à l’ensemble des parties signataires de l’accord dans les meilleurs délais.

Les discussions entre les parties font l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité. Chacune des parties s’engage à n’introduire aucune action contentieuse naissant du différend faisant l’objet de cette procédure, tant qu’un éventuel désaccord n’est pas constaté par écrit.

Article 9 - Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement, ce à la condition sine qua none de procéder aussi et antérieurement à la signature de l’accord du 06 novembre 2018 relatif à l’organisation de la durée du travail.

Le présent avenant constituant un tout indivisible, l’adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son ensemble.

La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Dénonciation

Le présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ladite dénonciation respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer in extenso. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an, sauf à ce qu’un nouvel avenant s’y substituant soit conclu.

Article 11 : Publicité

Le présent avenant sera déposé par l’association ITHAC sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera déposé par l’association ITHAC au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’à toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, adhérant ultérieurement à la date de signature.

Fait à Saint-Etienne, le 20 juillet 2021 en quatre exemplaires originaux.

Pour l’association ITHAC :

Monsieur Patrick LAURENT - Directeur général

Pour les organisations syndicales :

CFDT en la personne de Monsieur Philippe BENOIT, délégué syndical

FO en la personne de Madame Brigitte MICHALOWSKI, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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