Accord d'entreprise "Accord d’entreprise du 10/10/2018 relatif au régime des compléments de rémunération des Ouvriers" chez PRESTALISSES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESTALISSES et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09118001244
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTALISSES
Etablissement : 81463845800012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SAS PRESTALISSES dont le siège social est situé 1, rue Thomas Edison, 91090 LISSES, identifiée par le numéro de registre du Commerce 814 638 458, représentée par M. …………., en sa qualité de Directeur, ci-après dénommée l’entreprise
d’une part,
ET
La délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentée par M………..
d’autre part,
Préambule
Le texte du présent accord résulte de la concertation intervenue entre l’entreprise PRESTALISSES et la délégation du personnel au Comité social et Economique (CSE).
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1, I, 2°du Code du Travail.
Conformément aux dispositions du II de l’article précité le délégué du personnel au CSE, signataire du présent accord, représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées dans l’entreprise le 09/03/2018.
Au cours des 2 réunions qui se sont tenues les 03/10/2018 et 10/10/2018, il a été rappelé que l’entreprise a pris de longue date la décision de mettre en place un plan de rémunération variable pour chacun des métiers suivants : préparateurs de commandes, caristes, agents logistique affectés au service Réception et filmeurs.
Ce plan de rémunération variable comprend, pour chaque métier, une prime de productivité / fiabilité calculée sur la base d’objectifs à atteindre sur chaque période de paie.
Constatant de concert avec la délégation du personnel au CSE de la nécessité d’améliorer le système de rémunération complémentaire mis en place, il a été conclu les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le régime des compléments de rémunération des 4 catégories d’ouvriers de l’entreprise définies aux paragraphes ci-dessous.
§ 1 Préparateurs de commandes – Prime mensuelle de productivité et prime mensuelle de fiabilité
I – Personnel concerné
Ensemble des Préparateurs de Commandes classés 115 L dans la grille de classification de la convention collective du Transport routier.
II - Modalités de calcul de la prime de productivité et de la prime de fiabilité
1/ Composition et montant des primes
1. Prime de productivité :
La prime productivité est composée de 2 éléments dont le montant varie en fonction de la :
Moyenne des kilos préparés et validés par heure sur la période considérée,
Moyenne des lignes préparées et validées par heure sur la période considérée.
Moyenne du nombre de kilos préparés et validés par heure sur la période de paie considérée | Montant de la prime |
---|---|
< 800 kg | 0 € |
>=800 < x < 900 kg (bronze) | 60 € brut |
>= 900 < x < 1000 kg (argent) | 95 € brut |
>= 1000 < x < 1100 kg (or) | 125 € brut |
>= 1100 kg (platine) | 150 € brut |
Moyenne du nombre de lignes préparées et validées par heure sur la période de paie considérée | Montant de la prime |
---|---|
< 50 lignes | 0 € |
>= 50 < x < 60 lignes (bronze) | 60 € brut |
>= 60 < x < 70 lignes (argent) | 95 € brut |
>= 70 < x < 75 (or) | 125 € brut |
>= 75 lignes (platine) | 150 € brut |
Calcul de la prime Productivité des préparateurs de commandes
La moyenne des kilos et lignes par heure est calculée sur la base du nombre de jours réellement travaillés par le salarié sur la période de paie considérée, toutes absences au poste déduites.
Le montant définitif de prime est obtenu par application du prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex : Un préparateur de commandes X a validé une moyenne de 910 kilos par heure et une moyenne de 62 lignes par heure sur la période de paie.
Ces résultats sont obtenus sur la base de 20 jours de travail effectif à son poste, toutes absences déduites, sur une période de paie fixée du 15/10/2018 au 18/11/2018 comprenant 25 jours.
Il a droit à 95 € x 20 / 25 soit 76 € bruts de prime sur l’élément « kilos » et à 95 € x 20 / 25 soit 76 € bruts de prime sur l’élément « lignes ». Le montant total de prime productivité obtenu est de 152 € bruts.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
2. Prime de fiabilité
Le montant de la prime varie en fonction du nombre d’erreurs constatées sur la période de paie considérée.
Nombre d’erreurs | Montant de la prime |
---|---|
0 | 100 € |
1 | 80 € |
2 | 60 € |
3 | 40 € |
4 | 20 € |
5 et + | 0 € |
Calcul de la prime Fiabilité des préparateurs de commandes
Le nombre d’erreurs est calculé sur la base du nombre de jours réellement travaillés sur la période de paie considérée.
Le montant définitif de prime est obtenu par application du prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex : aucune erreur de préparation n’a été enregistrée sur la période de référence du 15/10/2018 au 18/11/2018. Ce résultat est obtenu sur la base de 20 jours de travail effectif au poste sur une période de paie comprenant 25 jours.
Le préparateur de commandes bénéficiera d’une prime de fiabilité de 100 € x 20 / 25 soit 80 € bruts.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
2/ Définition de la « période de paie considérée »
La période de paie considérée correspond à la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie. Cette période est définie de date à date pour chaque mois de l’année civile.
Pour information, du mois de janvier au mois de décembre 2018, les dates d’arrêté des paies sont les suivantes :
MOIS | DATE D’ARRET | Nombre de semaines | Date virement |
---|---|---|---|
JANVIER | 21-janv. | 5 | 31-janv. |
FEVRIER | 18-févr. | 4 | 28-févr. |
MARS | 18-mars | 4 | 30-mars |
AVRIL | 15-avr. | 4 | 27-avr. |
MAI | 20-mai | 5 | 31-mai |
JUIN | 17-juin | 4 | 29-juin |
JUILLET | 15-juil. | 4 | 31-juil. |
AOUT | 19-août | 5 | 31-août |
SEPTEMBRE | 16-sept. | 4 | 28-sept. |
OCTOBRE | 14-oct. | 4 | 31-oct. |
NOVEMBRE | 18-nov. | 5 | 30-nov. |
DECEMBRE | 16-déc. | 4 | 28-déc. |
Ex : la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie du mois de novembre 2018 est fixée du 15/10/2018 au 18/11/2018. Cette période compte 25 jours théoriquement travaillés.
Le Directeur valide le lundi qui suit la date d’arrêté des paies (soit le 19/11/2018 dans l’exemple), la moyenne des kilos / lignes préparés et le nombre d’erreurs de préparation réalisées sur la période.
III - Conditions d’attribution
Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Cependant, le versement des primes est subordonné à une condition de présence à l’effectif de la société sur la totalité de la période de paie considérée.
IV - Dates de versement – Périodicité
Les primes de productivité et de fiabilité sont versées chaque mois.
Elles sont versées avec le salaire du mois de la période de paie considérée.
Ex : Versement de la prime le 30/11/2018 pour la période de paie du 15/10/2018 au 18/11/2018.
§ 2 CARISTES – Prime mensuelle de Productivité
I – Personnel concerné
Ensemble des caristes classés 125 L dans la grille de classification de la convention collective du Transport routier.
II- Modalités de calcul de la prime
1/ Montant de la prime
La prime est composée de 2 éléments dont le montant varie en fonction du :
Nombre d’erreurs constatées à partir de la moyenne des mouvements de palettes validés par heure sur la période de paie considérée et réalisés dans le cadre de l’activité réassort ;
Nombre d’erreurs constatées à partir de la moyenne des mouvements de palettes validés par heure sur la période de paie considérée et réalisés dans le cadre de l’activité stockage.
Moyenne du nombre de mouvements « réassort de palettes » validés par heure sur la période de paie considérée | Nombre d’erreurs sur la période de paie considérée | Montant de la prime |
---|---|---|
< 12 mouvements | 0 | 0 € |
>=12 < x < 13 mouvements (bronze) | 0 1 2 et + |
75 € brut 50 € brut 0 € brut |
>=13 < x < 14 mouvements (argent) | 0 1 2 et + |
100 € brut 75 € brut 0 € brut |
>=14 < x < 15 mouvements (or) | 0 1 2 et + |
150 € brut 100 € brut 0 € brut |
>=15 mouvements et + (platine) | 0 1 2 et + |
200 € brut 150 € brut 0 € brut |
Moyenne du nombre de mouvements « stockage de palettes » validés par heure sur la période de paie considérée | Nombre d’erreurs sur la période de paie considérée | Montant de la prime |
---|---|---|
< 25 mouvements | 0 | 0 € |
>=25 < x < 26 mouvements (bronze) | 0 1 2 et + |
75 € brut 50 € brut 0 € brut |
>=26 < x < 27 mouvements (argent) | 0 1 2 et + |
100 € brut 75 € brut 0 € brut |
>=27 < x < 28 mouvements (or) | 0 1 2 et + |
150 € brut 100 € brut 0 € brut |
>=28 mouvements et + (platine) | 0 1 2 et + |
200 € brut 150 € brut 0 € brut |
2/ Définition de la « période de paie considérée »
Idem §1 II 2/ ci-dessus. La période de paie considérée correspond à la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie. Cette période est définie de date à date pour chaque mois de l’année civile.
Ex : la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie du mois de novembre 2018 est fixée du 15/10/2018 au 18/11/2018. Cette période compte 25 jours théoriquement travaillés.
Le Directeur valide le lundi qui suit la date d’arrêté des paies (soit le 19/11/2018 dans l’exemple), la moyenne des mouvements effectués en « réassort » et en « stockage » et le nombre d’erreurs commises sur la période par type de mouvements.
3/ Calcul de la prime
La moyenne du nombre de mouvements réalisés par heure, qu’ils soient réalisés dans le cadre du réassort ou du stockage, est calculée sur la base du nombre de jours réellement travaillés par le salarié sur la période de paie considérée, toutes absences au poste déduites.
Le montant définitif de prime est obtenu par application du prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex : Un cariste X a validé une moyenne de 15 mouvements de réassort par heure et a commis 1 erreur sur la période fixée du 15/10/2018 au 18/11/2018. Il a également validé une moyenne de 26 mouvements de palettes de stockage et n’a commis aucune erreur.
Ces résultats sont obtenus sur la base de 20 jours de travail effectif à son poste, toutes absences déduites, sur une période de paie comprenant 25 jours.
Il a droit à 150 € x 20 / 25 soit 120 € bruts de prime sur l’élément « réassort » et à 100 € x 20 / 25 soit 80 € bruts de prime sur l’élément « stockage ». Le montant total de prime productivité obtenu est de 200 € bruts.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
III - Conditions d’attribution
Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Cependant, le versement de la prime est subordonné à une condition de présence à l’effectif de la société sur la totalité de la période de paie considérée.
IV - Dates de versement – Périodicité
La prime est mensuelle.
Elle est versée avec le salaire du mois de la période de paie considérée.
Ex : Versement de la prime le 30/11/2018 pour la période de paie du 15/10/2018 au 18/11/2018
§ 3 Agents Logistique affectés au service Réception - Prime mensuelle de Fiabilité
I – Personnel concerné
Ensemble des Agents Logistique affectés au service Réception, classés 115 L dans la grille de classification de la convention collective du Transport routier.
II- Modalités de calcul de la prime
1/ Montant de la prime
Le montant de la prime varie en fonction du nombre d’erreurs constatées sur la période de paie considérée.
Nombre d’erreurs (pointage BL + étiquetage) | Montant de la prime |
---|---|
0 | 200 € |
1 | 100 € |
2 | 0 € |
2/ Définition de la « période de paie considérée »
Idem §1 II 2/ ci-dessus. La période de paie considérée correspond à la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie. Cette période est définie de date à date pour chaque mois de l’année civile.
Ex : la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie du mois de novembre 2018 est fixée du 15/10/2018 au 18/11/2018. Cette période compte 25 jours théoriquement travaillés.
Le Directeur valide le lundi qui suit la date d’arrêté des paies (soit le 19/11/2018 dans l’exemple), le nombre d’erreurs commises sur la période.
3/ Calcul de la prime
Le nombre d’erreurs est calculé sur la base du nombre de jours réellement travaillés sur la période de paie considérée.
Le montant définitif de prime est obtenu par application du prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex : aucune erreur de réception n’a été enregistrée sur la période de référence du 15/10/2018 au 18/11/2018. Ce résultat est obtenu sur la base de 20 jours de travail effectif au poste sur une période de paie comprenant 25 jours.
Le réceptionnaire bénéficiera d’une prime de 200 € x 20 / 25 soit 160 € bruts de prime.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
III - Conditions d’attribution
Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Cependant, le versement de la prime est subordonné à une condition de présence à l’effectif de la société sur la totalité de la période de paie considérée.
IV - Dates de versement – Périodicité
La prime est mensuelle.
Elle est versée avec le salaire du mois de la période de paie considérée.
Ex : Versement de la prime le 30/11/2018 pour la période de paie du 15/10/2018 au 18/11/2018.
§ 4 – ouvriers occupant le poste de Filmeur - Prime mensuelle de fiabilité
I – Personnel concerné
Ensemble des salariés occupant le poste de filmeur au sein de la société
II- Modalités de calcul de la prime
1/ Montant de la prime
Le montant de la prime varie en fonction du nombre d’erreurs de chargement constatées sur la période de paie considérée.
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2/ Définition de la « période de paie considérée »
Idem §1 II 2/ ci-dessus. La période de paie considérée correspond à la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie. Cette période est définie de date à date pour chaque mois de l’année civile.
Ex : la période de référence retenue pour le calcul des éléments variables de paie du mois de novembre 2018 est fixée du 15/10/2018 au 18/11/2018. Cette période compte 25 jours théoriquement travaillés.
Le Directeur valide le lundi qui suit la date d’arrêté des paies (soit le 19/11/2018 dans l’exemple), le nombre d’erreurs commises sur la période.
3/ Calcul de la prime
Le montant définitif de prime est obtenu par application du prorata temporis : nombre de jours réellement travaillés / nombre de jours théoriques devant être travaillés sur la période.
Ex : Aucune erreur d’expédition n’a été enregistrée sur la période de référence. Ce résultat est obtenu sur la base de 20 jours de travail effectif au poste sur une période de paie comprenant 25 jours.
Le salarié bénéficiera d’une prime de 175 € x 20 / 25 soit 140 € bruts.
Les salariés à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur temps de travail.
III - Conditions d’attribution
Aucune condition d’ancienneté n’est requise. Cependant, le versement de la prime est subordonné à une condition de présence à l’effectif de la société sur la totalité de la période de paie considérée.
IV - Dates de versement – Périodicité
La prime est mensuelle.
Elle est versée avec le salaire du mois de la période de paie considérée.
Ex : Versement de la prime le 30/11/2018 pour la période de paie du 15/10/2018 au 18/11/2018.
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur du régime
Le premier versement des primes aura lieu le 30/11/2018 (paie du mois de novembre 2018).
Le régime faisant l’objet du présent accord se substitue en tous points à compter de son entrée en vigueur aux dispositions prévues par les notes des 20/06/2016 et 15/03/2017 relatives aux compléments de rémunérations des salariés occupant les postes de préparateurs de commandes, caristes, agents logistique affectés au service Réception et filmeurs.
ARTICLE 3 -– Information relative aux données personnelles
Pour assurer le traçage dans l’espace et dans le temps des flux de marchandises opérés par les salariés et assurer le suivi du nombre de lignes et de kilos préparés par les préparateurs de commandes, du nombre de mouvements de produits effectués par les caristes, du nombre de réceptions réalisées par les réceptionnaires, et du nombre de chargements réalisés par les filmeurs, il a été mis en place un logiciel de gestion d’entrepôt dénommé REFLEX WMS.
Les données relatives au suivi des flux de marchandises sont conservées au maximum 24 mois.
Seule la Direction est destinataire de ces informations.
Conformément à la loi, les salariés disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent.
Les salariés peuvent accéder aux informations les concernant en s’adressant à : M. ………, 1 rue Thomas Edison, 91090 LISSES.
ARTICLE 4 – Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Les signataires conviennent de se réunir tous les 3 mois afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 5 – Dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes
Les dispositions du présent accord s’appliquent dans le respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
ARTICLE 7 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. Celle-ci s’effectuera dans les conditions fixées par le Code du travail.
ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, la direction et la délégation du personnel au Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de un mois suivant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 9 – Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par les textes, à la diligence de l’entreprise auprès Secrétariat‑Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry, ainsi qu'auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, sise à Evry. Le dépôt sera également effectué sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord est remis à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique.
Fait à Lisses, le 10/10/2018
Pour la délégation du personnel au CSE
M. …….. Pour l’entreprise
M. …………., Directeur
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