Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS - UES CITI PARIS" chez CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY (CITIBANK EUROPE PLC)
Cet accord signé entre la direction de CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY et le syndicat CFTC le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07521032788
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY
Etablissement : 81466489200035 CITIBANK EUROPE PLC
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
UES CITI PARIS
Entre les soussignés :
L’Unité économique et sociale CITI PARIS (ci-après dénommée « UES »), composée des deux sociétés suivantes :
1) La société CITIBANK EUROPE PLC, société de droit irlandais dont le siège social est au 1 North Wall Quay, Dublin 1, D01 T8Y1, Irlande, agissant par le biais de sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 664 892, sise 21-25 rue Balzac, 75008 PARIS,
représentée par , responsable en France, dûment mandaté aux fins des présentes,
ET
représentée par , responsable en France, dûment mandatée aux fins de présentes,
Ci-après dénommée « CEP »,
2) La société CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, société de droit étranger, dont le siège social est situé à Reuterwerg 16 Francfort-sur-le-Main en Allemagne, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 847 887 270, située 21-25 rue Balzac 75008 Paris.
représentée par , responsable en France, dûment mandaté aux fins des présentes,
ET
représentée par , responsable en France, dûment mandatée aux fins de présentes,
Ci-après dénommée « CGME »,
d’une part,
ET
,
Délégué Syndical de l’UES, dûment mandaté par le Syndicat, CFTC,
d’autre part,
Ci-ensemble dénommées les parties.
PREAMBULE
Les sociétés CEP et CGME constituent depuis le 12 juillet 2016 une unité économique et sociale (UES), au sein de laquelle des élections professionnelles visant à élire les membres de leur Comité social et économique commun (« CSE ») se sont tenues en date du 07 novembre 2019.
Ce nouveau niveau de représentation du personnel et d’organisation permet en particulier de négocier et de conclure des accords collectifs applicables à l’échelle du périmètre des deux sociétés relevant de l’UES et ce faisant d’harmoniser les règles applicables à la communauté de travail ainsi instituée.
Dans cette perspective, il a paru essentiel aux parties de mettre en place un régime commun compte-épargne temps (« CET »), et d’adapter ce dispositif aux besoin des sociétés et de ses salariés.
A ce jour,
il est appliqué aux salariés de CEP un accord à durée indéterminée ayant institué un CET ;
il est appliqué aux salariés de CGME un accord expirant le 30 juin 2021, dont la durée à durée déterminée visait à permettre aux parties de prendre le temps de négocier un régime commun pérenne de CET, compte -tenu de l’opération d’absorption de Citigroup Global Markets Limited par CGME et des négociations d’un accord de substitution qui s’en sont suivies, interrompues par la crise sanitaire.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité s'entendre pour conclure le présent accord, valant accord de révision de l’accord précité en vigueur au sein de CEP et accord de substitution de l’accord en vigueur au sein de CGME et trouvant à s’appliquer à compter de sa date d’entrée en vigueur dans l’ensemble du périmètre de l’UES telle que ci-avant définie, en respectant les principes de souplesse, de réactivité, de sécurité et d'optimisation de l'organisation, et dans l'intérêt commun de l'UES, des salariés et des clients.
Le présent accord vaut en outre, dénonciation immédiate, à compter de sa date d’entrée en vigueur, des éventuels usages et engagements unilatéraux antérieurs et en vigueur portant sur les mêmes objets.
Au terme de ces négociations, il a été convenu ce qui suit.
article I – Objet
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet la gestion du compte épargne temps (« CET ») adapté aux contingences des sociétés de l’UES.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu'il y a affectées.
article II – Champ d’Application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés de l’UES, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimale ininterrompue de 12 (douze) mois consécutifs à la date d'ouverture du compte.
article III – Ouverture et Tenue du Compte
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le compte des salariés ayant déjà ouvert un CE au titre du précédent accord est maintenu.
Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué à chaque salarié par le biais du bulletin de salaire mensuel.
Les CET précédemment ouverts par les salariés des sociétés de l’UES sont maintenus.
article IV – Alimentation du Compte
4.1 Affectation par le salarié
Le CET peut être alimenté à la seule initiative du salarié par les éléments suivants :
tout ou partie des jours de congés payés annuels acquis au-delà de 20 jours ouvrés, correspondant à la 5ème semaine ;
tout ou partie des jours de repos résultant de la réduction du temps de travail en application des articles L. 3122-6 et suivants du Code du travail ;
tout ou partie des jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait en jours.
L'alimentation totale annuelle du CET est limitée à 10 jours ouvrés par année civile.
Le salarié doit faire connaître au département des ressources humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet les jours qu'il entend affecter au CET.
En principe, la déclaration intervient au plus tard avant la fin de chaque année.
4.2 Plafonnement
4.2.1. Plafond monétaire
Si les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l'AGS (à titre d’exemple : 82 272 € pour 2021), la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.
4.2.2. Plafond d’alimentation à compter de 2022
L’alimentation totale du CET est limitée à 40 jours ouvrés à compter du 1er janvier 2022. Ce plafond s’entend du nombre de jours valorisés au sens de l’article 6.2. ci-dessous. Dès lors, un salarié ayant atteint ce plafond et n’ayant pas été amené à utiliser des jours épargnés, pourrait avoir la possibilité d’épargner de nouveaux jours à la suite d’une augmentation de salaire (qui aurait pour effet de réduire le nombre de jours épargnés compte-tenu de la nouvelle rémunération de référence).
article V – Conversions
5.1 Salaire mensuel de référence
Le salaire mensuel de référence est composé du salaire de base. Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l'horaire contractuel du salarié.
5.2 Conversion des jours
Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l'horaire mensuel contractuel du salarié concerné par 21,67 (si répartition du travail sur 5 jours).
La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue par le taux horaire défini au 5.1.
article VI – Modalités d’Utilisation des Droits affectés au CET
6.1 Principes
Le CET peut être utilisé à la convenance du salarié, sous réserve d'un préavis de 3 (trois) mois, pour indemniser en tout ou partie des temps non travaillés :
un congé sans solde d'une durée minimale de 2 (deux) mois, au titre d'un congé pour convenances personnelles, quel qu'en soit le motif ;
un congé de fin de carrière ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel.
Par ailleurs, le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés annuels, au PERCO. Les modalités de versement des droits CET dans le PERCO lui seront précisées chaque année par la Société.
Le refus éventuel de la hiérarchie de la prise d'un congé de longue durée doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande.
Les salariés pourront être autorisés à titre individuel et exceptionnel à utiliser l'épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de courte durée, sous réserve de s’être préalablement assuré que leur absence ne perturbera pas le fonctionnement d’une mission en cours / le bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.
En outre, le salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, tout ou partie des droits à congés affectés au CET. Toutefois, le versement d'un complément de rémunération à ce titre ne peut excéder les droits acquis sur l'année précédente.
Il est précisé que les droits à congés affectés au CET afférents aux congés annuels (soit la 5ème semaine) prévus à l'article L. 3141-3 du Code du travail ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
6.2. Valorisation des jours affectés au CET
Les jours épargnés avant le 31 décembre 2021 conservent une valeur « glissante », c’est-à-dire que leur valorisation est calculée en temps réel, de sorte qu’un jour épargné correspond toujours à un jour valorisé, selon les modalités prévues à l’article 5, lors de la prise des jours ou leur monétisation.
Les jours épargnés à compter du 1er janvier 2022 conservent une valeur fixe, égale à la « valeur d’entrée », telle que résultant des modalités de l’article 5 appliquée à la date à laquelle ils sont épargnés.
Par exemple, si un salarié épargne 4 jours en 2022 pour une valeur individuelle de 150 euros soit 600 euros en valeur (4 x 150) et qu’en 2025 la valeur d’un jour de ce même salarié est de 200 euros, il disposera alors de 3 jours capitalisés. La valeur de 600 euros de ces jours sera maintenue.
article VII – Liquidation Financière (Paiement)
La liquidation financière immédiate de tout ou partie des droits affectés au CET doit faire l'objet d'une demande écrite.
Les jours de repos affectés sur le CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation du compte.
Le CET est automatiquement liquidé en cas de mobilité au sein du groupe ou de rupture du contrat de travail, quelque en soit le motif.
En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur (en dehors des cas de transfert prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail), les droits capitalisés pourraient être transférés au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.
Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
article VIII – Rémunération du Salarié pendant le Conge
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé CET.
L'indemnité versée a la nature d'un salaire soumis aux cotisations et contributions sociales.
article IX – Statut du Salarié pendant l’Utilisation du CET (« Congé CET »)
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et qui ne donne donc pas droit à l’acquisition de JRTT ou de jours de repos.
Lors de l'utilisation du CET, seule l'alimentation résultant de l'affectation des congés payés est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à l’ancienneté et des droits à congés payés.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée du congé CET.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
article X – Dispositions Finales
10.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.
Cet accord (i) vaut accord de révision de l’accord précité en vigueur au sein de CEP , aux stipulations desquelles ses propres stipulations se substituent automatiquement, et (ii) trouve à s’appliquer à compter de sa date d’entrée en vigueur dans l’ensemble du périmètre de l’UES.
Il met également fin à tous usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’une quelconque des deux sociétés constituant l’UES et portant sur la durée du travail, notamment en lorsqu’ils ont le même objet que l’une des stipulations de l’accord
10.2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
10.3 Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de 3 (trois) mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. Les droits des salariés seront alors liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.
10.4 Commission de suivi
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission composée soit du délégué syndical signataire et d’un salarié de de son choix appartenant à l’UES, soit à défaut d’existence d’un tel délégué syndical, par deux salariés choisis par le Comité social et économique et en nombre équivalent de représentants de la Direction.
Cette commission se réunira annuellement, des réunions supplémentaires pouvant être tenues à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
10.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 (huit) jours de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion contient l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 (huit) jours de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties signataires s’engagent à ne déclencher aucune forme d’action contentieuse liée aux différends faisant l’objet de cette procédure.
10.6 Publicité
La Direction de l’UES notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur l'intranet de l’UES.
Fait à Paris, le 27 mai 2021
Pour l’Unité Economique et Sociale UES CITI PARIS
Représentée par , Responsable légal
Représentée par , Responsable légale
Pour la CFTC
Représentée par , Délégué syndical
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