Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL INTERMITTENT" chez L'ACCENT 9 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ACCENT 9 et les représentants des salariés le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20009433
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : L'ACCENT 9
Etablissement : 81471063800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE
DU TRAVAIL INTERMITTENT
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de l’association L’ACCENT 9 a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au travail intermittent, dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail prévoyant la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise.
Eu égard aux activités spécifiques de l’association, et notamment à ses activités d’enseignement, il apparait nécessaire de recourir à des emplois intermittents, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.
L’association L’ACCENT 9 met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :
L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.
Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée, à temps partiel ou non.
Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.
Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.
CECI EXPOSE, IL EST PREVU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’association L’ACCENT 9 et concerne le recours au Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII), qui permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).
Il a vocation à s’appliquer au corps enseignant de l’association : professeurs de danse, de chant, de théâtre, ou toutes autres formations ou enseignements rentrant dans le champ d’action de l’association.
Article 2 – Statut et droits du salarié en CDII
Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que les autres salariés.
Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées au sens du présent accord sont prises en compte en totalité.
Article 3 – Contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
la qualification du salarié,
les éléments de sa rémunération ;
la période de travail du salarié
la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;
la durée annuelle minimale de travail du salarié.
La possibilité d’effectuer des heures complémentaires
Article 4 – Durée du travail
Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014.
La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisée dans le contrat de travail de l’intéressé.
Article 5 – Aménagement et répartition du temps de travail
Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.
Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié intermittent chez un autre employeur.
Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.
Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, ou implique de décaler les périodes de travail, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail.
Cette information doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 6 – Dépassement des heures annuelles contractuelles
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié (C. trav., art. L.3123-35).
Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.
Article 7 – Rémunération
La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
La rémunération annuelle est forfaitaire et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.
Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36).
Toutefois, à la demande expresse écrite du salarié, la rémunération du salarié intermittent pourra ne pas être lissée.
La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.
Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l'année. Chaque année, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire du dernier mois de la période annuelle, ou retenue du solde négatif.
Article 8 - Congés payés
Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail.
Article 9 – Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
En cas d’absence de lissage, le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie de préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.
Article 10 – Durée, dépôt légal et publication
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.
Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.
Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.
Fait à SECLIN, le 1er juin 2020
Le Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com