Accord d'entreprise "ACCORD D'ASTREINTE" chez STEF LOGISTIQUE FUVEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF LOGISTIQUE FUVEAU et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01322016206
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE FUVEAU
Etablissement : 81474650900029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD NAO 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE (2019-02-08) ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2022-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD D’ASTREINTE

STEF LOGISTIQUE FUVEAU

Entre les soussignés :

D’une part

STEF LOGISTIQUE FUVEAU, Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

Et d’autre part,

Les délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales :

M. XXX, délégué syndical CFDT,

M. XXX, délégué syndical FO,

M. XXX, délégué syndical CFE-CGC.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La sécurisation des installations techniques du site pendant les périodes d’inactivité peut nécessiter un déplacement sur site, en cas d’alerte (froid, électricité, etc) et/ou de visite d’un prestataire sur site pour dépanner les installations.

Cela rend nécessaire la mise en place d’astreintes.

A cette fin, une négociation a été ouverte entre la direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, et il en résulte le présent accord, qui précise notamment les modalités d’organisation de ces astreintes.

ARTICLE 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise de STEF LOGISTIQUE FUVEAU ayant le statut de cadre ou d’agent de maitrise et appartenant au service technique.

ARTICLE 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois minimum.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’avenant de révision devra être signé par l’ensemble des organisations syndicales signataires de cet accord. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord collectif qu’il modifie.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt.

ARTICLE 3 : Les astreintes et l’intervention

Article 3.1. Sources légales

Les articles L.3121-9 et suivants du Code du travail réglementent les périodes d’astreinte.

Les parties conviennent, dans ce cadre et dans le respect desdites dispositions, de mettre en place des périodes d’astreintes pour les salariés ayant le statut de cadre ou d’agent de maitrise et appartenant au service technique de STEF LOGISTIQUE FUVEAU.

Article 3.2 . Définition de l’astreinte

Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre lui permettant d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après.

Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique.

L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Pour rappel le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 3.3. Définition de l’intervention

L’intervention est composée :

- du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte et le lieu de l’intervention,

- de l’intervention sur place,

- du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte.

L’ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.

Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employeur doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires.

ARTICLE 4 : Modalités d’application de l’astreinte au sein de l’entreprise

Article 4.1 . Rémunération de l’astreinte et des interventions

4.1.1 Rémunération de l’astreinte

L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, une compensation forfaitaire de :

- 50 Euros bruts pour l’astreinte réalisée sur la période allant du samedi 21 heures au dimanche 20 heures.

A titre indicatif, ces primes d’astreintes seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant.

En outre, les parties conviennent d’assujettir, le cas échéant, le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte.

Ainsi le salarié qui n’effectuerait plus d’astreintes et/ou ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie financière, ne pourrait dès lors plus se prévaloir de son maintien à ce titre.

4.1.2 Rémunération des interventions

4.1.2.1 Rémunération des interventions des salariés au décompte horaire

- Frais de déplacement envisagé

Les frais de déplacements sont indemnisés selon le barème kilométrique STEF en vigueur. Il est pris comme base de calcul la distance aller-retour entre le domicile du salarié d’astreinte et le site.

- Rémunération du temps d’intervention

Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.

Les parties conviennent que le temps de travail effectif est rémunéré en tenant compte des majorations liées au travail de nuit, au travail occasionnel du dimanche ou sur un jour férié, si les interventions ont lieu sur ces plages horaires, selon les dispositions en vigueur au sein de STEF Logistique FUVEAU.

4.1.2.2 Rémunération des salariés au forfait-jours

- Frais de déplacement envisagé

Les frais de déplacements sont indemnisés selon le barème kilométrique STEF en vigueur. Il est pris comme base de calcul la distance aller-retour entre le domicile du salarié d’astreinte et le site.

- Rémunération du temps d’intervention

Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.

Les parties conviennent que le temps de travail effectif fera l’objet d’une récupération, et sera à ce titre à déclarer sur le relevé auto-déclaratif des jours travaillés en y précisant la durée exacte de l’intervention.

Article 4.2. Planification et suivi des astreintes

4.2.1 Planification des astreintes

Les parties conviennent que l’astreinte se réalisera du samedi 21h au dimanche 20h, soit les horaires de fermeture du site.

La planification des astreintes sera, dans ce cadre, établie de telle manière à garantir le respect des durées maximales journalières (10H) et Hebdomadaires de travail (48H) et les temps minimaux de repos (quotidien 11H et hebdomadaire 35H).

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévu, notamment par le Code du travail.

Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourrait être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien.

Dans ce cas l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé.

Les parties conviennent qu’un planning des astreintes sera réalisé et porté à la connaissance de chaque salarié concerné 2 mois à l’avance pour une période de 2 mois.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour franc.

Les parties conviennent, que les congés de l’équipe devront être planifiés en tenant compte de ces astreintes pour garantir toute l’année, la sécurisation du site.

4.2.2 Suivi des astreintes

Toutes les semaines, un document de suivi sera transmis au service RH afin de confirmer la réalisation de l’astreinte par le salarié et d’identifier les heures d’intervention le cas échéant. Ce document sera soumis à la validation du responsable.

En fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié.

De plus, il sera tenu à la disposition des agents de contrôle et de l'inspection du travail pendant un an.

4.2.3 Réalisation des astreintes

Durant sa période d’astreinte, le salarié concerné devra avoir à sa disposition le téléphone portable réservé aux astreintes, toutes les alertes convergeant vers le numéro dudit téléphone.

Ce salarié devra également avoir à sa disposition le matériel informatique nécessaire pour se connecter, notamment, aux relevés de températures du site.

ARTICLE 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Il sera également remis en un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à FUVEAU, en 6 exemplaires, le 27 octobre 2022,

Signatures pour les organisations syndicales :

M. XXX, délégué syndical CFDT,

M. XXX, délégué syndical FO,

M. XXX, délégué syndical CFE-CGC.

Signature pour l'entreprise :

M. XXX, Directeur de Filiale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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