Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise instituant un régime de garantie collective obligatoire "incapacité, invalidité et décès"" chez SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS SOPRONEM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS SOPRONEM et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07719002845
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS "SOPRONEM"
Etablissement : 81476254800026 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-28

  1. AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITES, INVALIDITE ET DECES »

Entre :

L’entreprise SOPRONEM représenté par, Directeur Général, dûment habilité à signer au nom de la société et pour l’entreprise susvisée

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein du Comité d’Etablissement :

  • La CFE/CGC représentée, délégué syndical au sein de la société SOPRONEM,

  • La FCE/CFDT représentée par, délégué syndical au sein de la société SOPRONEM,

  • La CGT représentée par, délégué syndical au sein de la société SOPRONEM,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de révision :

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies le 25 octobre 2019 à l’initiative de la direction en vue d’examiner les conséquences de la décision de l’assureur AXA instituant une hausse de 15% des cotisations à compter du 1er janvier 2020. En effet, AXA motive sa décision par un déficit du regime de prévoyance. En effet, sur la période 2017 à 2018, le rapport sinistres sur cotisations atteint 157%.

Dans un contexte de maitrise des couts indispensables à notre compétitivité sur les appels d’offres produits et conformément à l’article 4.2 de l’accord du 16 décembre 2016, la direction confirme qu’elle ne sera pas en mesure de prendre en compte tout ou partie des nouvelles hausses de cotisations exigées par l’assureur.

Les parties (employeur et organisations syndicales) ont examiné ensemble les différentes possibilités qui s’offrent à elles pour maintenir un regime de prévoyance adapté au profit des salariés :

Option 1 :  Les deux parties s’accordent à trouver une répartition pour le financement de l’indexation de 15% demandée par l’assureur prise en charge en totalité par les salariés.

  • indexation de 15% au 01/01/2020

  • Maintien des garanties actuelles AXA

  • Avenant à l’accord collectif du 16 décembre 2016

Option 2 : les cotisations actuelles devront subvenir au financement des garanties qui seront réduites à compter du 01/01/2020 sur la base de la proposition AXA.

  • Maintien des taux de cotisations actuels

  • Baisse des garanties au 01/01/2020 (partie incapacité)

Option 3 : Interrogation du marché dans l’optique d’obtenir des couvertures prévoyance égales au même prix : 1 refus de cotation et 1 offre suivante

  • Doublement de la cotisation (au regard des cotations obtenues aujourd’hui)

  • Maintien des garanties

  • Avenant à l’accord collectif

Finalement, les partenaires sociaux ont choisi et retenu l’option 1 pour une mise en oeuvre au 1er janvier 2020.

Les objectifs de ces débats ont été les suivants :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à moyen terme du régime .

  • de maintenir un régime unique (cotisations et garanties) pour l’ensemble du personnel entre les personnels cadres et non cadres afin de leur faire profiter de garanties similaires et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective unique,

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

  • de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003,

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Cet accord de révision modifie ou compléte les article suivants :

Article 1 : Champ d’application

Maintenu en l’etat.

Article 2 : Adhésion

Maintenu en l’etat.

Article 3 : Prestations

Maintenu en l’etat.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

L’article 4.1 taux, assiette, répartition des cotisations est modifié comme suit :

A compter du 1er janvier 2020, les cotisations fixées dans l’accord initial du 16 décembre 2016 sont augmentées de 15% à la demande de l’assureur. Cette hausse sera intégralement prise en charge par les salariés.

La nouvelle cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à compter du 1er janvier 2020 :

  • 1 ,24 % sur TA,

  • 1,95 % sur TB,

  • 1,644 % sur TC

En 2019, le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal à 3 377 €.

Afin de maintenir le niveau de cotisation pris en charge par l’entreprise au niveau de celui applicable les années antérieures à 2020, la répartition des cotisations sera ramenée dorénavant à 65% pour l’employeur et ré haussé à 35% pour les salariés.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Maintenu en l’etat.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Maintenu en l’etat

Article 6 : Portabilité des garanties

Maintenu en l’etat

Article 7: Information

Maintenu en l’etat

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés conformément aux nouvelles dispositions légales sur la base de données electronique de la Direccte .

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 

 

A Nemours, le 28 octobre 2019

 

 

Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité. 

Pour la société SOPRONEM :

Monsieur

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFE/CGC Délégué syndical d’entreprise SOPRONEM

Pour la FCE/CFDT Délégué syndical d’entreprise SOPRONEM

Pour la CGT Délégué syndical d’entreprise SOPRONEM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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