Accord d'entreprise "DUREE TRAVAIL PETITS DEPLACEMENTS" chez BATI & DECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BATI & DECO et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04319000575
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : BATI & DECO
Etablissement : 81480913300014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

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Plâtrerie Peinture

Façade isolation et ravalement

Tél. 04.71.05.05.04 Fax. 04.71.05.76.38 ACCORD D’ENTREPRISE

SIRET 814 809 133 00014 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

batideco43@batideco43.fr ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Site www.batietdeco.fr

LE PUY EN VELAY

Le 21 juin 2019

Entre :

L’entreprise BATI & Déco , dont le siège social est situé Z.I. 20 Rue de Farnier 43000 LE PUY EN VELAY, immatriculé au Registre des Sociétés sous le numéro 81480913300014

Et

L’organisation syndicale F.O. force ouvrière ,représentée par la déléguée syndicale et délégués du personnel

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les nouvelles Conventions collectives nationales des Ouvriers du Bâtiment révisées le 7 mars 2018, entrées en vigueur le 1er juillet 2018 , ont été suspendues début 2019 suite à une décision de la Cour d’Appel de Paris.

Par conséquent, la convention du 8 octobre 1990 redevient applicable dans notre entreprise.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé , tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global , les parties ont décidé :

De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit*

D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ouvriers et ETAM est :

De 300 heures par an et par salarié

Articles 1-2 Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur , les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures

Et 50% du salaire horaire effectif au –delà de à 8ème heure.

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

Article 2-1 salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 ne s’applique pas

Article 2-2 travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles , un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures) les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-3 Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel de nuit ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiments du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distances entre elles de 10 Km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.

La première zone est définie par une limite de 10 km , mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier , avant la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail .

Il est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet qui a été convenu ainsi

En euros

Zone 1a

(0 à 5kms)

Zone 1b

(5à 10 kms)

Zone 2

(10 à20 Kms)

Zone 3

(20 à 30 kms)

Zone 4

(30 à 40 kms)

Zone 5

(40 à 50 kms

Zone 6

(50 à 60 kms)

Indemnité

Trajet

0.72 € 1.60 € 3.10 € 4.50 € 5.70 € 7.50 € 9.62 €

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail inhérente à l’emploi sur le chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail

L’indemnité de trajet n’est pas due en cas de grand déplacement.

Article 3-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle , du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle 

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail , le présent accord pourra être révisé , à compter d’un délai d’application de 1 an , dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 27 juin 2019 à Le Puy en Velay , en 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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