Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail au niveau de la société Reworld Media Connect au titre de l'année 2023" chez REWORLD MEDIA CONNECT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REWORLD MEDIA CONNECT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09223042168
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : REWORLD MEDIA CONNECT
Etablissement : 81484151600028 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24
ENTRE :
La Société REWORLD MEDIA CONNECT, SASU au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 814 841 516, dont le siège social est situé 8, rue Barthelemy D’Anjou – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par X, Directeur Ressources Humaines & Facilities Groupe, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après dénommée « la Société » ou « REWORLD MEDIA CONNECT »
D’une part,
ET :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, représentée respectivement par :
Pour le Syndicat CFDT Madame X, Déléguée Syndicale
Pour la CFE-CGC Monsieur X, Délégué Syndical
D’autre part.
Ci-après dénommés ensemble « Les syndicats ».
PREAMBULE
Conformément notamment aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail a été engagée au sein de la Société REWORLD MEDIA CONNECT.
Dans ce contexte, la Direction et les syndicats se sont rencontrés selon le calendrier suivant :
1ère réunion : le 12 janvier 2023 ;
2ème réunion : le 27 janvier 2023 ;
3ème réunion : le 8 février 2023.
Lors de la première réunion, en préambule à la Négociation, la Direction a rappelé l’environnement économique dans lequel la Société évolue, par une « note de contexte » exposée aux syndicats.
La Direction a transmis aux syndicats les documents suivants :
L’index de l’égalité professionnelle 2022 ;
Une synthèse analytique de la situation en vue de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Pour mémoire, au sein des domaines d’actions prévus par la loi (embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective, articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la vie personnelle et familiale), la Direction souhaite promouvoir l’égalité professionnelle dans son ensemble, tout en se concentrant plus particulièrement sur le développement de cinq axes majeurs :
La formation ;
L’articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales ;
La rémunération effective ;
Les conditions de travail ;
La sécurité et la santé au travail.
A l’issue de ces discussions, la Société et les syndicats ont pu aboutir à un accord ce qui a conduit à l’établissement du présent accord d’entreprise.
aRTICLE 1 : ChaMP d’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié dans l'entreprise.
aRTICLE 2 : FORMATION PROFESSIONNELLE
La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent privilégier, à chaque fois que cela sera possible, des formations adaptées, respectant les horaires habituels de travail.
Objectif : Maintenir, en moyenne sur 3 ans (2023-2026), un taux de répartition concordant entre les femmes et les hommes accédant à la formation et la répartition des femmes et hommes dans l’effectif.
Action : une attention particulière pourra être portée, lors de l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de développement des compétences, sur la répartition par sexe des salariés éligibles aux actions de formation définies dans le Plan.
Indicateur : Sur la période cible (2023-2026), en faisant la comparaison, entre l’année précédente et l’année en cours, du taux de répartition entre les femmes et les hommes accédant à la formation et le taux de répartition des femmes et hommes dans l’effectif.
Pour l’année 2022, ces taux de répartition sont les suivants :
2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | F | Total | ||||
Nombre de salariés en CDI | 21 | 59 | 80 | |||
26% | 74% | 100% |
2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H | F | Total | ||||
Nombre de salariés formés | 10 | 28 | 38 | |||
26% | 74% | 100% |
aRTICLE 3 : ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES
La Direction souhaite une meilleure prise en compte de la parentalité dans l’entreprise.
Objectif 1 : Sur la période cible (2023-2026), permettre aux pères qui le souhaitent de prendre leur congé de paternité dans son intégralité.
Action : Informer les pères et futurs pères de leurs droits dans le cadre de l’arrivée de l’enfant.
Indicateur : Sur la période cible (2023-2026), en faisant la comparaison, entre l’année précédente et l’année en cours, du ratio nombre de jours de congé de paternité pris par nombre de jours de congé de paternité théoriques à prendre.
***
Objectif 2 : Sur la période cible (2023-2026), communiquer sur le droit à la ½ journée d’absence pour pouvoir accompagner les enfants le jour de la rentrée scolaire.
Action : Informer sur l’intranet les parents ayant des enfants en âge de scolarité de leur droit à l’occasion de la rentrée scolaire.
Indicateur : Sur la période cible (2023-2026), en faisant la comparaison, entre l’année précédente et l’année en cours, du nombre de ½ journées prises par les salariés, pour ce motif.
***
Objectif 3 : Sur la période cible (2023-2026), communiquer sur la durée du congé maternité et son indemnisation : Il est accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines. Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.
Action : Informer sur l’intranet les femmes enceintes.
Indicateur : Sur la période cible (2023-2026), en faisant la comparaison, entre l’année précédente et l’année en cours, du nombre de femmes ayant bénéficié d’un congé maternité.
aRTICLE 4 : REMUNERATION EFFECTIVE
Objectif : Sur la période cible (2023-2026), en réduisant l’écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes, au moyen d’un rééquilibrage des salaires.
Action : Rééquilibrer les salaires. Pour l’année 2023, une enveloppe de 0.2% de la masse salariale 2022 sera allouée à la réduction de écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes. La masse salariale s’entend de la masse salariale totale (rémunération fixe et rémunération variable) des salariés en CDI présents au 31/12/2022.
Indicateurs :
Sur la période cible (2023-2026), en faisant la comparaison, entre l’année précédente et l’année en cours, de l’écart global moyen de salaire entre les femmes et les hommes.
aRTICLE 5 : CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 5.1 : TELETRAVAIL
La Direction met en place le doublement du nombre de jours de télétravail à raison d’un jour par semaine à compter du 1er mars 2023 pour les salariés pour lesquels le télétravail est matériellement possible. Les règles en vigueur concernant les modalités de prise du télétravail demeurent inchangées.
ARTICLE 5.2 : MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LE LIEU DE TRAVAIL/ FORFAIT MOBILITE
La Direction reconduit le Forfait « Vélo Electrique » de 150 € pour tout achat d’un vélo électrique en 2023, sur présentation de justificatif d’achat et d’une attestation du salarié indiquant qu’il utilise son vélo dans le cadre du déplacement domicile / lieu de travail.
La Direction prendra en charge les frais d’abonnement à un service de location de vélo électrique ou à assistance électrique dans la limite de 10 euros par mois et par personne sur présentation de justificatif d’achet et d’une attestation du salarié.
Ces deux dispositifs s’adressent aux salariés présentant une ancienneté minimum de 6 mois.
aRTICLE 6 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
La subrogation de salaire est mise en place à compter du 1er mars 2023 en cas d’arrêt maladie, maternité et accident de travail.
La mise en place de la subrogation n’a pas pour effet de déroger aux règles de maintien de salaire prévues par la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955 qui demeurent applicables.
aRTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
aRTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé en 2 exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. (Une version intégrale signée et une version anonymisée).
Un exemplaire du cet accord sera également déposé au Conseil des prud’hommes compétent.
Il sera à disposition des salariés sur l’Intranet.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 24 février 2023 en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction
Monsieur X
Directeur Ressources Humaines & Facilities Groupe
Pour l'organisation syndicale CFDT
Madame X, Déléguée Syndicale
Pour l'organisation syndicale CFE-CGC
Monsieur X, Délégué Syndical
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