Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CTGMVA - COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION CTGMVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTGMVA - COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION CTGMVA et le syndicat CFDT le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05618004258
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS GOLFE DU MORBIHAN
Etablissement : 81487085300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La COMPAGNIE DES TRANSPORT GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION, dont le siège social est situé à VANNES (56006), au 45 rue des Frères Lumière, représentée par , en qualité de Directeur,

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale SNTU CFDT, représentée par , en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Préambule

A la suite de la reprise de l’exploitation du réseau urbain de Vannes au 1er janvier 2017, le contrat de travail des salariés s’est poursuivi dans le cadre de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Dans ce contexte, la direction et les syndicats ont partagé le souhait de faire perdurer le statut social préalablement négocié, dans le respect des textes en vigueur.

Le présent accord est prévu pour permettre la mise en place d’un accord Compte Epargne Temps.

Le présent accord s’inscrit donc dans la continuité des modalités de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, de ses avenants ainsi que de l’accord pour pour la prise en compte d’une « journée de solidarité » et pour le fonctionnement du fractionnement des congés, qui ont été signés au sein de la société Compagnie des Transports du Pays de Vannes (CTPV).

Les principaux objectifs de l’accord sont de :

  • contribuer à améliorer l’équilibre économique de l’entreprise tout en privilégiant le service rendu aux usagers, tant en ce qui concerne la qualité que l’offre, dans le cadre du Plan de Transport Urbain du pays de Vannes,

  • améliorer l’efficacité de la CTGMVA

  • poursuivre une politique sociale permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie privée,

  • contribuer à la lutte contre le chômage et l’exclusion au sein de l’agglomération vannetaise dont la CTGMVA est l’un des acteurs quotidiens.

Dans ce cadre, il est conclu le présent accord, soumis pour avis à la consultation préalable du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de sa réunion en date du 15 décembre 2017.

Article 1er – Cadre Juridique

Il a été convenu le présent accord, en application des dispositions des articles L.3121-44 et L.3121-63 du Code du travail et des dispositions du décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la COMPAGNIE DES TRANSPORT GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION, à l’exclusion des cadres dirigeants, selon les modalités propres à chaque catégorie de personnel, dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.

Il s’applique aux salariés sous contrats à durée déterminée ainsi qu’aux salariés temporaires.

Article 3 – Dispositions relatives à la répartition de la durée du travail

(DECOMPTE ANNUEL EN HEURES)

Article 3.1. – Principe d’annualisation de la durée du travail

Les parties conviennent, pour les raisons développées en préambule, de répartir la durée du travail sur l’année.

La répartition du temps de travail sur l’année permet le maintien d’un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale du travail. En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de repos (RC ou RTT), attribués dans un cadre annuel.

En outre, les parties ont convenu de maintenir la durée annuelle du travail effectif à 1577,80 heures pour un temps complet. La durée annuelle étant réduite au prorata pour les temps partiels.

Article 3.2. – Salariés concernés

Les dispositions du présent article concernent, suivant les modalités particulières à chaque catégorie de salariés, l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés à temps partiel.

Il s’applique également aux salariés temporaires.

Article 3.3 – Période de référence

La période de référence retenue pour l’application des présentes dispositions est la période annuelle allant du 21 décembre de l’année N au 20 décembre de l’année N+1.

Article 3.4 – Répartition de la durée du travail

Article 3.4.1. – Personnel roulant

La répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 34h48 (34,80 heures) de travail effectif sur la période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de cette durée étant compensée par l’octroi de jours de « repos compensateurs ».

Le nombre de jours ouvrables annuel est fixé comme suit :

365 jours

  • 52 repos hebdomadaires

  • 30 congés payés

  • 11 jours fériés légaux

______

272 jours ouvrables x 5.775 h/jr = 1570,80 heures

+ 7 heures journée solidarité = 1 577,80 heures

1577,80 heures / 272 jrs = 5,80 h X 6 jrs = 34,80 heures hebdomadaires

  • Pour les conducteurs à temps complet, les heures effectuées au-delà de 34h48 (34,80 heures) se traduisent par des jours de repos sous la forme de « repos compensateurs ».

1 repos compensateur est égal à une journée. Le temps de travail théorique quotidien est égal à 34,80 / 6 jours = 5,80 heures soit 348 minutes.

  • La prise de ces jours de repos sera organisée comme suit :

    • Le temps de travail des conducteurs est calculé à l’année à l’aide d’un compteur de temps :

      • au crédit, le temps de travail effectué chaque jour,

      • au débit, le temps de repos décompté forfaitairement par jour sur la base de 5,80 heures (6 jours ou 5h48 minutes),

    • Le travail est réparti à l’aide d’un planning tournant. Le principe est d’assurer l’équité la plus parfaite possible entre les conducteurs pour qu’ils effectuent à tour de rôle tous les roulements de travail.

    • Le planning recense l’ensemble des roulements

    • Le temps de versement des recettes est fixé à 5 minutes par jour

    • Chaque conducteur bénéficie, s’il est présent toute l’année, hormis les périodes de congés payés, de 45 repos compensateurs sur la période de référence annuelle.

    • La période maximale entre 2 repos périodiques est fixée à 6 jours.

    • Le nombre de services à 2 coupures n’excédera pas 15% de l’ensemble des services calculés sur l’année civile.

  • Congés payés : trois semaines prises par roulement pendant les vacances scolaires d’été. Une semaine prise par roulement pendant les petites vacances scolaires. Une semaine prise sur l’initiative de l’intéressé en fonction des nécessités du service.

Dans la mesure où des jours de congés payés sont posés pour éviter de façon répétée les services jugés moins intéressants, ils pourront être refusés.

Article 3.4.2. – Agents d’informations et vente, agents d’entretien et contrôleurs ou toute autre catégorie de salariés en grille de roulement

Le décompte annuel est identique à celui du personnel roulant.

Le travail sera organisé sous forme de planning hebdomadaire.

Comme pour les conducteurs, le temps de travail excédant les 34h48 (34,80 heures) est porté au crédit d’un compteur temps et récupéré sous forme de repos compensateur.

Article 3.4.3. – Personnel administratifs

Les personnels administratifs sont les personnels qui ne sont pas planifié dans une grille de roulement.

La durée de présence applicable est fixée à 38h15 (38,25 heures) réparties sur 5 jours, soit 7h39 (7,65 heures) de travail effectif par journée travaillée.

Afin qu’en moyenne sur l’année, la durée de travail effective n’excède pas la durée convenue à l’article 3.1 ci-dessus, soit en moyenne 34h48 (34,80 heures) sur l’année, les salariés concernés bénéficieront de journées de repos (RTT) dans l’année, destinées à compenser les 3h27 (3,45 heures) hebdomadaires excédentaires.

Les jours de repos (RTT) s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé.

Sont ainsi exclues les absences de toute nature, non assimilées à du temps de travail effectif.

Le nombre annuel de jours de repos (RTT) s’acquiert dans la limite de 20 jours par an.

Article 3.5 – Conditions de prise des jours de repos

Pour le personnel de conduite, les agents d’information et de vente, les agents d’entretien et les contrôleurs, les temps de repos prévus se traduiront par le bénéfice, en fonction des nécessités des services au plus tard avant le terme de l’année de référence, de récupération sous forme de journées de repos (repos compensateurs).

Les dates des jours de repos compensateurs sont communiquées aux salariés par le responsable de service ou d’exploitation par le planning au cours de la semaine précédant la semaine concernée.

Pour les RTT à la disposition du personnel administratif, ceux-ci devront faire l’objet d’une demande par le salarié auprès de son responsable de service à l’aide du formulaire prévu à cet effet, moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

En cas de modification des dates initialement planifiées pour des motifs justifiés, un délai de prévenance minimal de 48 heures calendaires devra être observé.

Concernant le personnel administratif, il sera décompté une journée au titre de la journée solidarité (au mois de juin).

Article 3.6 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont prévenus des changements de durée ou d'horaire de travail dans un délai de 48 heures au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Pour le personnel de conduite, dans le cas où le changement intervient à J-1 ou J sur une journée de repos ou le samedi pour le lundi à suivre prévu en repos ; une prime est attribuée à ce titre.

En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la durée ou de l'horaire de travail, les conducteurs concernés sont avertis de suite dans le cadre des roulements prévus sur le planning.

Pour les autres salariés, un délai de prévenance de 12h00 est prévu.

Article 3.7 – Décompte et paiement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 577,80 heures annuelles aux conditions de décompte annuel après prise des jours de congés payés et de repos hebdomadaires fixés à l’année. La période annuelle allant du 21 décembre de l’année N au 20 décembre de l’année N+1. A titre exceptionnel, la période de référence 2017 court du 01/01/17 au 20/12/17 ; la durée annuelle de 1577,80 heures sera déterminée au prorata pour la période 2017 : soit 1519,80 heures pour un temps complet. Il sera tenu compte des CP pris entre le 21/12/16 et le 31/12/16 pour le décompte des heures travaillées de l’année 2017. Le temps annuel sera réduit au prorata pour les temps partiels.

A la fin de la période de référence, les compteurs RC seront soldés (remis à 0). Les heures de ces compteurs pourront soit :

  • être payées avec le salaire du mois de février de l’année N+1 afin de clore les compteurs.

  • être transférées sur un Compte Epargne Temps sur demande expresse du salarié dans les délais et conditions prévus dans l’accord CET.

Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions prévues à l’article 4.4 du présent accord.

Article 3.8 – Lissage

La rémunération mensuelle des salariés concernés par les dispositions du présent article est indépendante de l'horaire réel.

Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen, soit 34,80 heures.

Article 3.9 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps non-travaillé ne fera pas l’objet d’une récupération par le salarié. Ce temps est donc valorisé sur la base de 5,80 heures par jour pour l’ensemble des salariés.

L’indemnisation du salarié est calculée sur la base de l’horaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non-travaillé ne fait l’objet d’aucune valorisation. La rémunération lissée est régularisée par application d’un abattement correspondant à la durée réelle de l’absence.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération et le décompte de ses heures supplémentaires seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail effectuée, comparé à l’horaire moyen hebdomadaire de 34,80 heures.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de départ en retraite ou de toute autre indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat, se fera sur la base de la rémunération lissée.

Article 4 – Dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de pause et de repos

Article 4.1 – Temps de travail effectif et temps de pause

Article 4.1.1. – Personnel autres que le personnel roulant

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Article 4.1.2. – Personnel roulant

Pour le personnel roulant, les coupures d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes sont comptées dans la durée du travail. Chaque service pourra comporter 2 coupures au plus.

Conformément aux dispositions du décret du 14 février 2000, la coupure pour repas de midi est au minimum de 45 minutes. Tout agent en service entre 11h30 et 14 heures qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas ou lorsque celle-ci n'est pas au moins égale à 45 minutes, reçoit une allocation représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d’une demi-heure du salaire de base d’un conducteur-receveur de 10 ans d’ancienneté.

Article 4.2 – Durée et amplitude maximales du travail

Hors surcroît temporaire d’activité dans les conditions prévues par l’article 6 du décret du 14 février 2000, la durée quotidienne de travail ne peut dépasser 10 heures.

Hors circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues par l’article 5 du décret du 14 février 2000 :

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 42 heures ;

  • au cours d'une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 46 heures.

Conformément aux dispositions du décret du 14 février 2000, l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 11 heures. Toutefois, après avis du comité d'entreprise (ou, à compter de sa mise en place, du comité social et économique), l'amplitude peut être portée à 13 heures lorsque les conditions de l'exploitation du service le rendent nécessaire, dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence visée à l’article 3.3 du présent accord.

Article 4.3 – Durée quotidienne minimale de repos, repos hebdomadaire et repos dominical

Hors dérogation dans les conditions prévues par l’article 8 du décret du 14 février 2000, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures consécutives, sauf exceptions dans les conditions prévues par l’article 9 du décret du 14 février 2000.

Les personnels affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service public de transports urbains bénéficient de deux jours de repos accolés, dont le dimanche, par semaine civile. Toutefois, dans la limite de 3 semaines civiles par an, après information de l'Inspecteur du travail, les 2 jours de repos pourront ne pas être accolés, sous réserve que l'un soit un dimanche.

Le repos hebdomadaire inclut le dimanche, en application de l’article L.3132-3 du Code du travail, sauf dérogation s’inscrivant dans le cadre des dérogations légales et règlementaires applicables.

Article 4.4. – Heures supplémentaires

Article 4.4.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà des durées définies à l’article 3.7 du présent accord.

Les heures supplémentaires sont accomplies, après information du comité d’entreprise (ou, à compter de sa mise en place, du comité social et économique), dans la limite d'un contingent annuel, fixé à 115 h par l’Accord de Branche du 22/12/1998.

En cas de circonstances particulières, notamment en cas de surcroît d’activité ou d’absence de salariés, le contingent annuel pourra être dépassé après avis du comité d’entreprise (ou, à compter de sa mise en place, du comité social et économique).

Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 %.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7,65 heures pour les administratifs et 5,8 pour les conducteurs, agents d’information et de vente, agent d’entretien, contrôleurs et tout autre catégorie de salariés en grille de roulement.

La contrepartie obligatoire en repos est prise par journée complète.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail (5.80 heures) Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à son N+1 au moins 15 jours à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 5 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de la demande. En cas de report, il est proposé au salarié une autre date, dans la limite d’un report de 3 mois.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 4.4.2. – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions légales et règlementaires.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 21 décembre 2017.

Il a été soumis pour avis, préalablement à sa signature, à la consultation préalable du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de sa réunion en date du 15 décembre 2017.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il se substitue à toutes les dispositions des accords de la Compagnie des Transports du Pays de Vannes ayant trait à la durée du travail, aux repos et aux congés, et en particulier à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 juin 1999 et ses avenants ultérieurs.

L’article B sur le calcul des jours de fractionnement de l’accord du 26/02/2007 ainsi que les pratiques sur le fractionnement qui figurent dans le PV du Comité d’Entreprise du 16/12/2016 sont maintenus.

Il se substitue également à tout usage contraire.

Article 5.2 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application des dispositions du présent avenant sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Un bilan des heures travaillées et des compteurs de RC (repos compensateurs) de l’année N sera présenté lors de la réunion du Comité d’Entreprise du mois de janvier N+1. Un bilan des compteurs RC du 1er semestre de l’année N sera présenté lors de la réunion du Comité d’Entreprise du mois de juin de l’année N.

Les parties conviennent de se réunir, après l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 5.3 – Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE Territoriale du Morbihan.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5.4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Morbihan,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.

  • Un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à VANNES, le 29/12/2017

en 6 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la SNTU-CFDT Pour la COMPAGNIE DES TRANSPORT GOLFE DU

MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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