Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la protection sociale complémentaire prévoyance" chez GETRONICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETRONICS FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09219012394
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GETRONICS FRANCE
Etablissement : 81494172000033 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société GETRONICS FRANCE, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS - sous le numéro 814 941 720, représentée par :
………………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée à cet effet ;
Ci-après dénommée « la société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat CFDT représenté par ……………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
L’ensemble des salariés de la société GETRONICS FRANCE bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de Prévoyance (Décès, Incapacité, Invalidité).
Compte tenu de la parution ces dernières années d’un ensemble complet de textes légaux et règlementaires en matière de protection sociale complémentaire, il a semblé indispensable aux parties de reconfirmer et faire évoluer par voie d’Accord collectif les conditions de garanties et de cotisations de ce dispositif, ainsi que leur attachement au respect des règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.
La CFDT, organisation syndicale représentative dans la société, et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de décès, d’incapacité, d’invalidité.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1 : Salariés Bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés.
2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1.est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pendant une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Article 3 : Garanties
Les garanties souscrites ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.
Article 4 : Cotisations
4.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations
Pour rappel, au 1er janvier 2019, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » s’élèvent à un montant correspondant à 1.94 % du salaire Tranche A et à 2.22 % du salaire Tranches B et 2.78 % du salaire Tranches C :
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Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations sont déterminées de la façon suivante :
Tranche A | Tranche B | Tranche C | |
---|---|---|---|
Part Patronale | 1.47% | 1.11% | 1.39% |
Part Salariale | 0.47% | 1.11% | 1.39% |
TOTAL | 1.94% | 2.22% | 2.78% |
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale TA : 76 %, Part salariale TA : 24 %
Part patronale TB : 50 %, Part salariale TB : 50 %
Part patronale TC : 50 %, Part salariale TC : 50 %
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse incluant la clause d’indexation automatique sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% de celle fixées à l’article 4 du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 : Information
5.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 6 : Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 : Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 14 janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
A Courbevoie, le 15 avril 2019
Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société GETRONICS France
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Pour la CFDT
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