Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour maintien de salaire dans le cadre de l'activité partielle longue durée" chez SPRINT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPRINT et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620004250
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SPRINT
Etablissement : 81499929800015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29
Accord d’entreprise pour maintien de salaire dans le cadre de l’activité partielle longue durée (APLD)
Octobre 2020
Entre, d’une part,
La société SPRINT Technology,
Représentée par MXen qualité de président et MXen qualité de directeur général
Et d’autre part,
Le CSE Sprint Technology constitué de MXX
Préambule
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires. Nous constatons donc que l’activité « normale » n’est toujours pas de retour. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir une activité à 100% dans l’entreprise. Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait à priori continuer jusqu’en mars 2021 minimum.
Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.
Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.
Forts de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486), se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 10/09/2020 permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l’intermédiaire d’un document unilatéral.
Nous avons donc rédigé ce document unilatéral pour bénéficier de l’APLD et souhaitons maintenir le salaire de tous les salariés concernés. Le maintien de salaire sera donc l’objet du présent accord.
Article 1 : Durée de l’accord
Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) étant sollicité du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, l’accord pour maintien de salaire sera effectif aux mêmes dates.
Le DSAP ainsi que le d’accord pour maintien de salaire pourront être renouvelés par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 7.
Article 2 : Activités et salariés auxquels s’appliquent le dispositif
Afin de préserver l’entreprise, il a été décidé de placer en activité partielle longue durée et de maintenir le salaire des salariés suivants :
– commercial. Le poste est directement impacté par la situation financière de nos clients et des entreprises des alpes maritimes. Etant donné le contexte actuel compliqué, Alexis sera concerné par ce dispositif et nous maintiendrons son salaire.
– RH et recrutement. La priorité étant le maintien des emplois Sprint, le recrutement de nouvelles personnes n’aura pas lieu, sera donc concernée par ce dispositif et nous maintiendrons son salaire.
– développeur. Le projet sur lequel travaille étant actuellement en ralentissement pour une durée indéterminée, nous décidons de le placer en activité partielle longue durée et de maintenir son salaire.
– développeur. Le projet sur lequel travaille étant actuellement en ralentissement pour une durée indéterminée, nous décidons de le placer en activité partielle longue durée et de maintenir son salaire.
– QA. Le projet sur lequel travaille étant actuellement en ralentissement pour une durée indéterminée, nous décidons de la placer en activité partielle longue durée et de maintenir son salaire.
– développeur. Le projet sur lequel travaille étant actuellement en ralentissement pour une durée indéterminée, nous décidons de le placer en activité partielle longue durée et de maintenir son salaire.
– développeuse. Le projet sur lequel travaille étant en perte de vitesse, nous décidons de la placer en activité partielle longue durée et de maintenir son salaire.
- développeur. Le projet sur lequel travaille étant en perte de vitesse, nous décidons de le placer en activité partielle longue durée et de maintenir son salaire.
– développeur. Le projet sur lequel étant en perte de vitesse, nous décidons de le placer en activité partielle longue durée et de maintenir son salaire.
– développeur. Le projet sur lequel travaille étant en perte de vitesse, nous décidons de le placer en activité partielle longue durée et de maintenir son salaire.
Article 3 : Engagements en matière d’emploi et formation professionnelle
Emploi
L’entreprise SprintTechnology s’engage à converser tous les emplois cités ci-dessus durant toute la durée de l’accord, hormis dispositif de rupture conventionnelle.
Formation
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.
Le comité social et économique (CSE) est informé :
du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences
et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.
Article 4 : Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :
RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE | INDEMNISATION GARANTIE (% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés) |
---|---|
Inférieure à 2 100 € | 98% |
Entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité sociale |
80% |
Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale |
75% |
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :
4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser |
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
l’acquisition des droits à congés payés ;
l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.
Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 5 : maintien du salaire
Comme noté dans l’article précédent, les salariés concernés par l’APLD subiront une perte de salaire. Afin de compléter cette perte, Sprint s’engage à maintenir leur salaire en totalité. Ce complément fera l’objet d’une ligne « indemnité complémentaire » dans les bulletins de salaire.
Article 6 : Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de maintien de salaire sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…).
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
le nombre de salariés concernés par l’accord de maintien de salaire
l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés
le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;
les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
les perspectives de reprise de l’activité.
Un bilan portant sur le respect de ces engagements est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature soit le 1er octobre. Il s’applique jusqu’au 31 mars 2021 dans un premier temps et si renouvellement, jusqu’au 31/12/2022 maximum, concomitamment avec l’activité partielle longue durée.
Article 8 : Demande d’homologation
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
Cette demande est accompagnée de la convocation du CSE ainsi que de son avis.
L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
Article 9 : Publicité et transmission à la CPPNI
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariatcppni@ccn-betic.fr).
MX MX
Président SPRINT TECHNOLOGY Elue de la DUP SPRINT TECHNOLOGY
MX MX
Directeur Général SPRINT TECHNOLOGY Elu de la DUP SPRINT TECHNOLOGY
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