Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION SIMPLIFIÉE DE LA SOCIÉTÉ BRAMMER FRANCE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ OREXAD" chez BRAMMER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRAMMER FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09121006400
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : BRAMMER FRANCE
Etablissement : 81504895400060 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE TRANSITION

 DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION SIMPLIFIÉE DE LA SOCIÉTÉ BRAMMER FRANCE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ OREXAD

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

 

La société BRAMMER FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 15.862.000 €, dont le siège social est situé 5, rue Pauling - 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification RCS 815 048 954 Évry, représentée par ……………………………, en sa qualité de …………………………… et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après désignée « SAS BRAMMER France » ;

ET

La société OREXAD, société par actions simplifiée au capital de 12.288.000 €, dont le siège social est situé 61, Avenue TONY GARNIER - 69007 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification RCS 320 955 396 Lyon, représentée par ……………………………, en sa qualité de …………………………… et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après désignée « SAS OREXAD » ;

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet, d’autre part :

  • L’organisation syndicale …., représentée par ……………………………, délégué syndical selon mandat annexé au présent accord (annexe 1) ;

  • L’organisation syndicale …., représentée par ……………………………, délégué syndical selon mandat annexé au présent accord (annexe 2) ;

 

  • L’organisation syndicale …., représentée par ……………………………, délégué syndical selon mandat annexé au présent accord (annexe 3) ;

 

Ci-après désignées « les Partenaires sociaux » ;

Communément appelées ensemble « les Parties »

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de fusion-absorption simplifiée de la Société BRAMMER France par la Société OREXAD, devant intervenir au 1er mai 2021, sous la bannière OREXAD BRAMMER, « a RUBIX company ».

Ce projet a été présenté aux membres du Comité Social et Économique (CSE) de la SAS BRAMMER France les 25 novembre 2020 et 22 janvier 2021. Un avis favorable a été rendu.

Cette opération est l’aboutissement de la politique de rapprochement progressif déjà engagée sur le plan commercial et opérationnel. Elle va permettre de renforcer notre approche commerciale, en concrétisant l’alliance des deux entités sous la bannière commune OREXAD BRAMMER, « a RUBIX company ».

Cette opération permettra une clarification de notre image, de notre identité, et de notre positionnement, et est une étape décisive pour le déploiement de nos axes stratégiques. Réunir les équipes au sein d’une même société favorisera inévitablement la réussite de notre projet commun de transformation, en assurant la pérennité de la Société, de ses emplois et en confortant le modèle multi-spécialiste reconnaissant les métiers de la Transmission comme essentiels à sa croissance.

L’ensemble des contrats de travail en cours, à la date de la fusion, seront transférés de plein droit en application des dispositions relatives au transfert légal (article L.1224-1 du Code du travail). Aussi, à effet du 1er mai 2021, la SAS OREXAD devient l’employeur des collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France.

D’un commun accord entre la Direction de la SAS BRAMMER France et les Institutions représentatives du personnel, il est apparu nécessaire de mettre en perspective et d’anticiper les conséquences sociales de cette opération sur le statut collectif des collaborateurs salariés.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies les 29 janvier 2021, 10 février 2021, 25 février 2021, le 10 mars 2021 et le 17 mars 2021 afin de négocier un accord de transition. Ce dernier a pour objet de traiter de la mise en cause des accords collectifs de la SAS BRAMMER France, et de s’engager à faire bénéficier, pendant une période déterminée, d’une partie des dispositions qui composent le statut actuellement applicable au sein de la SAS BRAMMER France.

Cet accord a également pour objet de faciliter l’intégration du personnel de la SAS BRAMMER France au sein de la SAS OREXAD.

Le présent accord est le résultat des négociations conduites.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1 Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France faisant l’objet d’un transfert au sein de la SAS OREXAD en application de l’article L.1224-1, qu’ils aient conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, un contrat en alternance, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu et non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.

Article 2 : OBJET

2.1 Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de réalisation de l’opération devant entraîner le transfert du personnel salarié ainsi que la mise en cause des conventions et accords collectifs applicables au sein de la SAS BRAMMER France, soit le 1er mai 2021.

2.2 Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés transférés des accords et conventions mis en cause à la date de réalisation de l’opération juridique.

2.3 De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, des dénonciations unilatérales ou des accords atypiques existant au sein de la SAS BRAMMER France et dont l’objet serait identique aux avantages énoncés dans le présent accord.

Article 3 : APPLICATION DES ACCORDS D’ENTREPRISE DE LA SAS OREXAD

3.1 Dès le jour du transfert des contrats de travail des collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France vers la SAS OREXAD, l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés de la SAS OREXAD s’appliqueront de plein droit en substitution immédiate des accords collectifs conclus par la SAS BRAMMER France. Il en sera de même des usages et engagements unilatéraux existants au sein de la SAS BRAMMER France dès lors que les dispositions de l’usage ou de l’engagement unilatéral et de l’accord collectif auront exactement le même objet.

3.2 Les Parties disposent toutefois que le principe de substitution tel qu’énoncé à l’article 3.1 ne s’applique pas aux éléments/accessoires de rémunération suivants et qui sont discutés au sein du présent accord :

  • La prime de 13ème mois ;

  • La prime variable (service « Commercial ») ;

  • La prime variable « support » ;

  • La prime logistique ;

  • La prime d’ancienneté ;

  • L’attribution des tickets restaurants ;

  • Le délai de carence maladie pour les non-cadres ;

  • La journée enfant malade ;

  • Le dispositif concernant la possibilité de souscrire un « sur-classement » ou une « catégorie A+ » en matière de véhicule ;

  • L’indemnité « vélo ».

Article 4 : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

4.1 Conformément aux dispositions légales et règlementaire, sauf à ce que l’entité juridique absorbée conserve son autonomie, l’opération de fusion absorption a pour conséquence la suppression des instances représentatives et la fin des différents mandats attachés.

4.2 La SAS BRAMMER France perdra son autonomie à compter de la date de réalisation de l’opération de fusion, de sorte que les mandats des institutions représentatives du personnel de la SAS BRAMMER France doivent cesser de produire effet à compter du 1er mai 2021.

4.3 A la demande des Partenaires Sociaux, une discussion s’est, toutefois, engagée sur la possibilité de désigner des élus de la SAS BRAMMER France en qualité de « Représentants de Proximité » avec possibilité de participer aux réunions du CSE OREXAD en qualité d’observateurs.

Au dernier état des discussions, les positions respectives des Parties étaient les suivantes :

- Les Partenaires Sociaux souhaitent l’instauration de trois représentants de proximité pouvant participer aux réunions du CSE compétent au sein de la SAS OREXAD en qualité d’observateurs ;

- La SAS BRAMMER France, quant à elle n’entend pas mettre en place un tel avantage.

Après âpres discussions, les Parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.

Aussi, concomitamment à l’opération de fusion, les instances représentatives du personnel de la SAS BRAMMER France et les mandats attachés prendront fin. Les collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France transférés vers la SAS OREXAD seront représentés par les instances mises en place au sein de la SAS OREXAD.


CHAPITRE 2 - ÉTAT DES LIEUX & COMPENSATION PAR ÉLÉMENT(S) /
ACCESSOIRE(S) DE RÉMUNÉRATION

En termes de méthode, les Parties ont décidé dans un premier temps d’examiner, pour chaque éléments/accessoires de rémunération cité à l’article 3.2 supra, les différences de statut susceptibles de créer un impact financier, que celui-ci soit positif ou négatif, afin dans un second temps de déterminer une méthode de compensation.

Article 5 : PRIME DE TREIZIÈME MOIS

5.1 L’ensemble du personnel salarié perçoit une prime de 13ème mois calculée sur la base du salaire mensuel brut fixe. Par usage, l’assiette de calcul susvisée a été majorée de la prime de pause payée pour les collaborateurs salariés qui en bénéficient.

5.2 La prime de 13ème mois est versée en une seule fois sur le bulletin de paie du mois de décembre de l’année N.

5.3 Il n’existe pas de prime de 13ème mois au sein de la SAS OREXAD.

5.4 Il est expressément convenu entre les Parties que le principe et l’assiette de calcul de la prime de 13ème mois ne sont pas remis en cause. Aussi, la prime de 13ème mois restera acquise à l’ensemble des collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France transférés vers la SAS OREXAD en bénéficiant, à date du transfert.

5.5 Toutefois, il sera proposé aux collaborateurs salariés transférés, par avenant au contrat de travail, de lisser, à compter du 1er janvier 2022, le versement de la prime de 13ème mois sur douze (12) mois. En cas de refus du salarié de signer ledit avenant, la prime de 13ème mois sera versée, en une seule fois, sur le bulletin de paie du mois de décembre de l’année N.

Article 6 : PRIME VARIABLE « COMMERCIAL »

6.1 Les collaborateurs salariés employés à des fonctions commerciales terrain ou sédentaire, perçoivent une rémunération variable sur objectifs. Les conditions et modalités de cette rémunération sont définies et signifiées chaque année au(x) salarié(s) concerné(s).

6.2 Il est prévu au sein des contrats de travail desdits collaborateurs salariés le pourcentage (%) cible de la rémunération annuelle brute que cette rémunération variable peut atteindre.

6.3 Il est expressément convenu entre les Parties que le pourcentage (%) cible, tel que défini au contrat de travail des collaborateurs salariés, n’est pas remis en cause. Si la Direction souhaitait faire évoluer ledit pourcentage, un avenant au contrat de travail serait préalablement soumis à la signature des salariés concernés.

Article 7 : PRIME VARIABLE « FONCTION SUPPORT »

7.1 Certains collaborateurs salariés, employés sur des fonctions support, perçoivent, du fait de leur contrat de travail, une rémunération variable sur objectifs. Les conditions et modalités de cette rémunération sont définies et signifiées chaque année au(x) salarié(s) concerné(s).

7.2 Il est prévu au sein des contrats de travail desdits collaborateurs salariés le pourcentage (%) cible de la rémunération annuelle brute que cette rémunération variable peut atteindre.

7.3 Il est expressément convenu entre les Parties que ce pourcentage cible n’est pas remis en cause. Si la Direction souhaitait faire évoluer ledit pourcentage, un avenant au contrat de travail serait soumis à la signature des salariés concernés.

Article 8 : PRIME LOGISTIQUE

8.1 Le personnel salarié non-cadre affecté au service « Logistique » perçoit actuellement au sein de la SAS BRAMMER France une prime logistique.

Cette prime vise un double objectif : celui de récompenser la performance de la plateforme de Saint Michel sur Orge et, par voie de conséquence, celui de motiver les collaborateurs salariés rattachés à cette plateforme. À ce titre, les Parties rappellent que les modalités de détermination du montant de la prime allouée tiennent notamment compte du coût de la vie en Région Parisienne et de la nécessité de maintenir une politique de rémunération attractive et compétitive face aux plateformes de logistique voisines.

L’objet et les modalités d’attribution et de calcul de cette prime sont les suivantes :

Prime logistique
Objet : Prime mensuelle sur objectif logistique
Bénéficiaires : Salariés non-cadres affectés au service logistique de Saint Michel sur Orge
Modalités de calcul : Prime calculée sur la base de critères de volumétrie, vitesse de traitement, taux d’erreurs, tenue générale de la plateforme, assiduité
Plafond : Aucun
Périodicité de versement : Mensuelle

8.2 Cette prime, qui fait l’objet d’un usage au sein de la SAS BRAMMER France, a été régulièrement dénoncée.

8.3 Pour autant, il est entendu entre les Parties qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le système de calcul de la prime logistique sera effectué conformément aux règles suivantes :

Prime logistique
Objet : Prime mensuelle sur objectif logistique
Salariés Bénéficiaires : Salariés non-cadres affectés au service logistique de Saint Michel sur Orge
Modalités de calcul : Prime calculée sur la base de critères de volumétrie, vitesse de traitement, taux d’erreurs, tenue générale de la plateforme, assiduité. Étant entendu que ces critères et leurs indicateurs de mesure seront laissés à la libre discrétion de la Direction et susceptibles d’évolution d’une année sur l’autre.
Plafond : 150 euros brut/ mois
Périodicité de versement : Mensuelle

8.4 Conscientes que l’instauration d’un montant de prime plafond peut générer une baisse de rémunération, il a été convenu entre les Parties la mise en place, d’une indemnité différentielle (prime d’assiduité de 30€ incluse) destinée à maintenir le montant global brut de la prime logistique que les collaborateurs salariés auraient perçu, à sujétions égales, en application des modalités de calcul en vigueur au sein de la SAS BRAMMER France au jour de la signature du présent accord.

Il est entendu que cette indemnité différentielle fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie et ne sera pas confondue avec la prime logistique.

8.5 Les collaborateurs salariés pouvant bénéficier de cette indemnité différentielle, sans limitation de durée, telle que définie à l’article 8.4 susvisé, sont les suivants :

  • Les collaborateurs salariés transférés de la SAS BRAMMER France et affectés au service logistique de Saint Michel sur Orge à date du transfert ;

  • Les collaborateurs salariés transférés, à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, au sein du service logistique de Saint Michel sur Orge ;

  • Les collaborateurs salariés engagés sur la période courant du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 et affectés au service logistique de Saint Michel Sur Orge.

Exemple :

Un salarié A, transféré à effet du 1er mai 2021, aurait pu bénéficier sur le mois de juin 2021, et selon les modalités de calcul antérieurement applicables au sein de la SAS BRAMMER France, d’une prime logistique d’un montant brut de 200,00 €. Son salaire brut de base est de 1 700 €. Il a été présent tout le mois.

Depuis le 1er mai 2021, la prime logistique est plafonnée à un montant mensuel brut de 150 €.

En application de l’article 8.4 du présent accord, le collaborateur salarié percevra sur son bulletin de paie du mois de juin 2021, une rémunération ventilée de la manière suivante :

Rémunération de base : 1 700 €

Prime logistique : 150 €

Indemnité différentielle : 50 €

Salaire total brut : 1 900 €

8.6 Il est, par ailleurs, expressément rappelé que le personnel salarié bénéficiaire de la prime prévue au présent article ne pourra prétendre au versement de la prime « logistique » attribuée aux salariés affectés aux sites de PLOISY et LANDERNEAU.

Article 9 : PRIME D’ANCIENNETÉ

9.1 L’ensemble du personnel salarié peut actuellement prétendre au sein de la SAS BRAMMER France à une prime d’ancienneté dont l’objet, les modalités d’attribution et de calcul sont les suivantes :

Prime Ancienneté
Objet : Récompenser l’ancienneté
Salariés Bénéficiaires : L’ensemble du personnel salarié sous réserve qu’il remplisse les conditions d’ancienneté exigées
Conditions : Disposer d’une ancienneté de 10, 20, 30 ou 40 ans au sein de la SAS BRAMMER France
Montant de la prime :
Ancienneté Prime forfaitaire brute (€)
10 ans 840,00 €
20 ans 1 680,00 €
30 ans 2 520,00 €
40 ans 3 360,00 €

9.2 Cette prime, qui fait l’objet d’un usage au sein de la SAS BRAMMER France, a été régulièrement dénoncée.

9.3 Il est entendu entre les Parties de maintenir, jusqu’au 31 décembre 2023, le bénéfice de cette prime aux collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France transférés vers la SAS OREXAD.

En conséquence, tout collaborateur salarié, entrant dans le champ d’application de l’article 1 susvisé, en mesure de justifier, d’ici au 31 décembre 2023, d’une ancienneté de 10, 20, 30 ou 40 ans au sein de la SAS BRAMMER France, pourra prétendre au versement de la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 9.1.

9.4 Le versement de la prime, telle que définie à l’article 9.1, cessera de plein droit le 31 décembre 2023. A compter du 1er janvier 2024, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 1, ne pourront plus prétendre au versement de la prime ancienneté prévue au présent accord.

9.5 Par ailleurs, est précisé qu’il existe au sein de la SAS OREXAD un dispositif de prime liée à l’obtention de médaille(s) du travail.

Il est, à ce titre, expressément convenu entre les Parties que le personnel salarié bénéficiaire de la prime d’ancienneté, telle que définie au présent accord, ne pourra prétendre au versement de la prime existante au sein de la SAS OREXAD et liée à l’obtention de médaille(s) du travail.

Au contraire, les collaborateurs salariés transférés qui ne bénéficieraient pas sur la période courant du 1er mai 2021 au 31 décembre 2023 de la prime d’ancienneté, telle que définie à l’article 9.1 susvisé, pourront prétendre, sous réserve d’en remplir les conditions, au versement de la prime existante au sein de la SAS OREXAD et liée à l’obtention de médaille(s) du travail.

9.6 Il est en dernier lieu rappelé, qu’en application des dispositions légales et règlementaires, l’ancienneté acquise par les collaborateurs salariés transférés vers la SAS OREXAD au titre de leurs fonctions exercées au sein de la SAS BRAMMER France est conservée de plein droit.

Article 10 : TICKETS RESTAURANT

10.1 La SAS BRAMMER France distribue des tickets restaurant à l’ensemble de son personnel salarié selon les modalités définies par un accord NAO du 8 juin 2016, et rappelées ci-après :

Tickets restaurant
Salariés Bénéficiaires : L’ensemble du personnel salarié à l’exception de ceux qui bénéficient de la prise en charge de leur frais de repas
Modalités d’attribution :

Attribution d’un forfait de 19 tickets / mois (jours de RTT et congés inclus)

Valeur nominale : 9 €

Répartition de la prise en charge :

Part patronale : 59,6 %

Part salariale : 40,4%

10.2 Les collaborateurs salariés de la SAS OREXAD reçoivent également des tickets restaurants dont les modalités d’attribution et de financement sont conformes aux règles édictées par l’URSSAF. Toutefois, les modalités de distribution et de prise en charge sont différentes de celles définies au sein de la SAS BRAMMER France.

10.3 L’accord NAO du 8 juin 2016 est automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion simplifiée. Les Parties conviennent, toutefois, d’une période de survivance de cet avantage, selon les modalités susvisées à l’article 10.1, pour une durée de quinze (15) jours. Aussi, il est entendu entre les Parties qu’à compter du 16 mai 2021, les collaborateurs salariés transférés bénéficieront de l’attribution des tickets restaurant, selon les règles applicables au sein de la SAS OREXAD. Il est, à ce titre, expressément rappelé que, à compter du 16 mai 2021, la pose d’une journée, d’une demi-journée de congé ou un jour de RTT ne donnera plus lieu à l’attribution de tickets restaurant.

10.4 Toutefois, afin de compenser l’évolution du système d’attribution des tickets restaurants, les Parties conviennent par le présent accord de verser aux salariés transférés de la SAS BRAMMER France vers la SAS OREXAD, pour une durée déterminée, une prime de compensation repas annuelle brute de CINQUANTE EUROS (50,00 €), versée sur les bulletins de paie des mois d’août 2021, d’août 2022 et d’août 2023.

Article 11 : INDEMNITÉ FORFAITAIRE DES FRAIS DE REPAS (Midi)

11.1 Les collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France, en situation de déplacement professionnel, peuvent bénéficier, en application d’un usage, d’une prise en charge par la société de leurs frais de déjeuner en optant au choix :

  • Pour un remboursement forfaitaire dans la limite d’un montant plafond de 16,40 Euros, sur présentation de justificatifs.

  • Pour un remboursement au réel dans la limite d’un montant plafond de 18,30 Euros, sur présentation de justificatifs.

11.2 Les collaborateurs salariés de la SAS OREXAD bénéficient également d’une prise en charge de leurs frais de déjeuner dans la limite d’un montant plafond de 16,40 Euros et sur présentation de justificatifs. Ils bénéficient, en outre, d’une prise en charge de leurs frais de dîner dans la limite d’un montant plafond de 25,00 Euros et sur présentation de justificatifs.

11.3 Le principe et les modalités de l’indemnité forfaitaire de frais de repas, qui fait l’objet d’un usage au sein de la SAS BRAMMER France, a été régulièrement dénoncée.

11.4 Au dernier état des discussions, les positions respectives des Parties étaient les suivantes :

  • Les Partenaires sociaux souhaitaient maintenir en l’état des conditions de prise en charge des frais de déjeuner.

  • La SAS BRAMMER France acceptait, quant à elle, le maintien du montant de prise en charge fixé à 16,40 Euros mais souhaitait que le remboursement de l’indemnité repas soit effectué au réel et conditionné à la présentation de justificatifs.

11.5 Après âpres discussions, les Parties ne sont pas parvenus à un accord.

11.6 Aussi, au terme du préavis de dénonciation de l’usage, les collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France transférés vers la SAS OREXAD se verront appliquer les modalités de remboursement des frais de repas applicables au sein de la SAS OREXAD.

Article 12 : DÉLAI DE CARENCE MALADIE POUR LES NON-CADRES

12.1 Les collaborateurs salariés non-cadres de la SAS BRAMMER France, ayant acquis un (1) an d’ancienneté à la date de départ en arrêt maladie (hors AT/MP), bénéficient, en application d’un accord NAO en date du 8 juin 2016, d’un délai de carence réduit. La durée de ce délai de carence est fonction du nombre d’arrêts maladie initiaux du collaborateur sur une période de douze (12) mois glissants.

Ainsi :

Délai de carence
Entre 1 et 3 arrêts maladie initiaux sur une période de 12 mois glissants Délai de carence d’un (1) jour
A compter du 4ème arrêt maladie initial sur une période de 12 mois glissants Délai de carence de trois (3) jours

12.2 Au contraire, au sein de la SAS OREXAD, les collaborateurs salariés absents pour cause de maladie (hors AT/MP) se voient appliquer les délais de carence prévus par les dispositions de la convention collective nationale. Un usage a, toutefois, été mis en place ayant pour objet de réduire le délai de carence d’un (1) jour pour les salariés justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans, et au-delà, d’un jour supplémentaire par période d’ancienneté de cinq (5) ans.

12.3 L’accord NAO du 8 juin 2016 est automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion simplifiée. Aussi, à compter de la date de réalisation de l’opération de fusion simplifiée, les collaborateurs salariés transférés se verront appliquer les délais de carence, selon les règles existantes au sein de la SAS OREXAD.

12.4 Toutefois, les Parties conviennent par le présent accord de maintenir au bénéfice des salariés non-cadres transférés de la SAS BRAMMER France vers la SAS OREXAD, pour une durée déterminée, les délais de carence en cas d’arrêt maladie tels qu’appliqués actuellement au sein de la SAS BRAMMER France.

12.5 Ces dispositions seront maintenues jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 13 : JOURNÉE ENFANT MALADE

13.1 Les collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France, bénéficient, sans condition d’ancienneté, d’une (1) journée d’absence autorisée rémunérée, par année civile, pour garder leur(s) enfant(s) malade(s). Cet avantage est acquis sur présentation d’un certificat médical attestant de l’état de maladie de l’enfant.

13.2 Au contraire, au sein de la SAS OREXAD, les collaborateurs salariés bénéficient de cinq (5) jours d’absence non rémunérée, par année civile, pour garder leur(s) enfant(s) malade(s). Ils bénéficient, en outre, d’un (1) jour d’absence rémunérée, par année civile, en cas d’hospitalisation de l’enfant sous condition de présentation d’un certificat d’hospitalisation.

13.3 L’avantage, tel que défini à l’article 13.1 et qui fait l’objet d’un usage au sein de la SAS BRAMMER France, a été régulièrement dénoncé.

13.4 Toutefois, les Parties conviennent par le présent accord de maintenir au bénéfice des collaborateurs salariés transférés de la SAS BRAMMER France vers la SAS OREXAD, pour une durée déterminée, l’avantage « journée enfant malade » selon les modalités définies à l’article 13.1 supra.

13.5 Ces modalités seront maintenues jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 14 : JOUR DE CONGÉ PAYÉ SUPPLÉMENTAIRE

14.1 Les collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France bénéficient de l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire dès lors que le solde de congés payés au 31 décembre de l’année de référence est inférieur à cinq (5) jours.

14.2 Un tel usage n’existe pas au sein de la SAS OREXAD. En outre, selon une pratique constante, il est demandé aux collaborateurs salariés de poser sur la période courant du 1er mai au 31 décembre de l’année N, des jours de congés en nombre suffisant pour que le solde, au 31 décembre, du compteur Congés Payés N-1 soit de cinq (5) jours maximum. Toutefois, il est expressément rappelé que le non-respect par le(s) collaborateur(s) salarié(s) de cette pratique ne caractérise pas un comportement fautif passible d’une sanction disciplinaire.

14.3 Le principe de l’attribution d’un jour de congé supplémentaire a été régulièrement dénoncé.

14.4 Au dernier état des discussions, les positions respectives des Parties étaient les suivantes :

  • Les Partenaires Sociaux souhaitaient maintenir en l’état des conditions d’attribution du jour de congé supplémentaire ;

  • La SAS BRAMMER France, quant à elle n’entend pas maintenir un tel avantage.

14.5 Après âpres discussions, les Parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.

14.6 Aussi, au terme du préavis de dénonciation de l’usage, les collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France transférés vers la SAS OREXAD perdront le bénéfice de l’attribution d’un jour de congé supplémentaire selon les modalités définies à l’article 14.1.

Article 15 : SUR CLASSEMENT DE VÉHICULE OU DE CATÉGORIE A+

15.1 Par principe, les collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France, notamment employés en qualité de « Technico Commerciaux Terrains », utilisent pour leurs déplacements professionnels un véhicule de service de catégorie « A ». Ce véhicule ne peut être utilisé à des fins personnelles.

Sur demande, ils peuvent :

  • Se voir attribuer un véhicule de fonction de catégorie « A+ ». Le collaborateur salarié peut l’utiliser à des fins à la fois professionnelles et personnelles. L’utilisation privée dudit véhicule constitue un avantage en nature ;

  • Bénéficier d’un système de « sur classement » et se voir attribuer un véhicule de catégorie « B ». Ce système leur permet de se voir attribuer un véhicule de fonction d’une catégorie supérieure ou comprenant des options non prises en charge par la SAS BRAMMER France. L’utilisation privée dudit véhicule constitue un avantage en nature ;

15.2 Un tel usage n’existe pas au sein de la SAS OREXAD.

15.3 Le principe de la possibilité de bénéficier d’un « sur classement » ou d’une « catégorie A+ » a été régulièrement dénoncé.

15.4 Toutefois, les Parties conviennent par le présent accord de maintenir, au seul bénéfice des collaborateurs salariés transférés de la SAS BRAMMER France vers la SAS OREXAD bénéficiant desdits avantages à la date du transfert, les régimes du « sur classement » et de la « catégorie A+ » définis ci-avant, selon les modalités suivantes :

  • Les collaborateurs salariés bénéficiant au jour du transfert d’un véhicule de catégorie « A+ » conserveront cet avantage, sans limitation de durée ;

  • Les collaborateurs salariés bénéficiant au jour du transfert du système de « sur classement » conserveront cet avantage jusqu’au 30 avril 2023, date à laquelle il cessera d’exister. A compter du 1er mai 2023, lesdits collaborateurs pourront solliciter l’attribution d’un véhicule de catégorie « A+ ».

Article 16 : INDEMNITÉ « VÉLO »

16.1 Les collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France peuvent prétendre, en application d’un usage, au versement d’une indemnité « vélo » d’un montant mensuel fixe de 16,66€ nets. Le versement de cette indemnité est conditionné à la remise par les collaborateurs salariés d’une attestation sur l’honneur précisant qu’ils utilisent un vélo (électrique ou mécanique) comme moyen de transport domicile-travail et ce, pour effectuer au moins huit-cents (800) kilomètres cumulés sur l’année civile.

16.2 Cette prime, qui fait l’objet d’un usage au sein de la SAS BRAMMER France, a été régulièrement dénoncée.

16.3 Il est entendu entre les Parties de maintenir, jusqu’au 31 décembre 2022, le versement de cette indemnité aux collaborateurs salariés de la SAS BRAMMER France transférés vers la SAS OREXAD et en bénéficiant à date du transfert.

16.4 Le versement de l’indemnité, telle que définie à l’article 16.1, cessera de plein droit le 31 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 1, ne pourront plus prétendre au versement de l’indemnité « vélo » prévue au présent accord.


CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : DURÉE DE L’ACCORD

17.1 Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2023.

17.2 A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

17.3 L’accord ne peut pas être reconduit tacitement à l’issue de cette durée.

Article 18 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

18.1 Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

18.2 En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

18.3 Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Fait à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, le 16 avril 2021.

Pour la Société BRAMMER France,

Représentée par ……………………………

……………………………

Pour la Société OREXAD,

Représentée par ……………………………

……………………………

Description : Signature contour ………………………………………………….. Description : Signature contour …………………………………………………..

Pour l’Organisation Syndicale ….,

Représentée par ……………………………

Description : Signature contour …………………………………………………..

Pour l’Organisation Syndicale ….,

Représentée par ……………………………

Description : Signature contour …………………………………………………..

Pour l’Organisation Syndicale ….,

Représentée par ……………………………

Description : Signature contour …………………………………………………..

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Mandat de ……………………………, Délégué Syndical ….

Annexe 2 : Mandat de ……………………………, Délégué Syndical ….

Annexe 3 : Mandat de ……………………………, Délégué Syndical ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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