Accord d'entreprise "ACCORD METTANT EN PLACE LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE FLM SERVICES" chez FLM SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLM SERVICES et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97221001684
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FLM SERVICES
Etablissement : 81506395300021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD METTANT EN PLACE LE TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE FLM SERVICES SASU

Cet accord signé entre la direction de FLM Services SASU et les salariés affectés au poste « GESTIONNAIRES DE STOCK » au sein d’officines et plus largement au sein d’unités économiques et commerciales Clientes de la Société, est le résultat de la négociation menée depuis la réunion du 26/02/2021 au cours de laquelle ces salariés ont manifesté leur volonté de mettre en place le travail de nuit.

Périmètre d'application de l’accord signé entre FLM SERVICES SASU et les salariés Gestionnaire de stock/Merchandising

Numéro : 0001
Date de signature : 22-12-2021
Nature : Accord
Dénomination sociale : FLM SERVICES
RCS FORT DE FRANCE – SIREN : 815 063 953

Code APE : 82.99Z – « Autres activités de soutien fournies aux entreprises n.c.a. »

Entre

La Société « FLM SERVICES SASU », au capital social de 150,00€, sise Dillon Stade Bât. Equinoxe Porte 111 – 12, Rue des Arts et Métiers, 97 200 Fort-de-France, immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 815 063 953,

ci-après désignée « FLMS » ou « la Société »

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société, actuellement en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat à durée indéterminée (CDI) sur un poste de Gestionnaire de stock/Merchandising, à la date de signature du présent accord,

ci-après désignés « les Salariés »

D’autre part,

Ci-après collectivement désignés « Les parties » ou individuellement « Partie »

Préambule

En date du 26/02/2021, s’est tenue une réunion dont l’ordre du jour était : « Demande de Modification de la répartition des horaires de travail – passage Horaire de nuit. »

Lors de cette réunion, les salariés ont manifesté leur volonté de modifier la répartition des horaires de travail, en transférant les horaires de jour sur la fin de journée, à partir de 18h30.

A l’appui de cette demande, les salariés ont exposé les motifs suivants :

Cet horaire coïncide avec l’horaire de fermeture de l’officine et la réalisation des missions hors de la présence  de la clientèle permet :

  • De travailler dans des conditions optimales de protection sanitaire et d’éviter les risques de contagion à la maladie COVID 19

  • De faciliter l’activité de commandes et de gestion de stock

  • De faciliter le réassort grâce à la plus grande disponibilité des espaces

  • De réduire le stress et les retards lié au trajet Domicile-lieu de travail, le décalage des horaires sur la tranche 18h30/03H30 du matin permettant d’éviter les embouteillages.

Il est à noter que les salariés ont exprimés travailler avec moins de stress la nuit, en l’absence de la Clientèle.

En outre, les salariés ont manifesté leur volonté de contribuer au projet de développement de la société et en ce sens, leur volonté d’accompagner la société dans la mise en place de solutions permettant d’améliorer la productivité et la qualité de services.

Ainsi, considérant :

  • les motifs exposés par les salariés,

  • la volonté et la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique dans des conditions de travail mieux adaptées à l’activité de gestionnaire de stock au sein d’officines et plus largement au sein de toute unité économique et commerciale,

La Société a accepté d’avoir recours au travail de nuit.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD & CHAMP D’APPLICATION

L’activité de la Société « GESTION DE STOCK & MERCHANDISING » est référencée sous le code APE 82.99Z : « Autres activités de soutien fournies aux entreprises non classées ailleurs ».

La Clientèle de la Société est principalement composée d’officines et son offre de services comprend :

  • Gestion de stock : réception, contrôle, enregistrement informatique et rangement de tout le flux entrant de marchandises des clients

  • Merchandising : réassort permanent des rayons de l’officine et restructuration en fonction des besoins

  • Optimisation linéaire

L’activités Gestion de stock/merchandising représente l’activité principale de la Société, l’optimisation linéaire étant une activité secondaire.

Hors l’activité d’optimisation linéaire rattachée à la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 - Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires (IDCC 2098), applicable qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre d'une activité d'optimisation linéaire sous la forme du contrat spécifique « contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire – CIDD), aucun accord de branche précise les modalités du recours au travail de nuit spécifiquement pour l’activité « GESTION DE STOCK/MERCHANDISING ».

A défaut d’accord de branche étendu précisant les modalités du recours au travail de nuit pour l’activité principale « GESTION DE STOCK/MERCHANDISING » au sein d’officines, et plus largement au sein de toute unité économique et commerciale, la Société et les salariés engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail en qualité de gestionnaire de stock ont convenu de conclure un accord d’entreprise d’application directe visant à fixer les principes du recours au travail de nuit et précisant notamment :

  • Les justifications du recours au travail de nuit

  • Les conditions de mise en place du travail de nuit

  • Le bénéfice d’un repos compensateur pour les travailleurs de nuit, ses modalités d’acquisition et de prise, l’organisation des temps de pause

  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

  • Les mesures permettant de faciliter l’activité nocturne avec les responsabilités familiales et sociales

Si un accord de branche spécifique au métier de gestionnaire de stock/Merchandising était conclu postérieurement au présent texte, la parties signataires examineront les conséquences de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise et les éventuelles adaptations à apporter à ce dernier. Dans cette hypothèse, les parties se réuniront dans un délai de deux mois courant à compter de la parution du Décret d’application pris par le Ministère du Travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, sauf aux salariés en contrat d’intervention à durée déterminée (CIDD) pour l’optimisation linéaire, pour lesquels un accord de branche spécifique à cette activité est appliqué.

ARTICLE 2 : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT & MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Article 2.1 : Justifications du recours au travail de nuit

Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour les salariés de la Société, notamment parce que ces horaires de nuit, hors de la présence  de la clientèle de l’officine, permettent de travailler dans des conditions optimales de protection sanitaire et de réduire le stress.

Par ailleurs, il est utile de préciser que cet accord d’entreprise est établi pour pallier l’absence d’accord de branche spécifique à l’activité « Gestionnaire de stock » en prestation de services pour les entreprises qui choisissent d’externaliser ce pôle.

En effet, cette activité « non classée ailleurs » est exclue du champ d’application de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

L’activité « Gestionnaire de stock » est également exclue du champ d’application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

L’externalisation de la fonction logistique, incluant la gestion de stock, est prévue mais dans la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, les prestations logistiques étant liées à une activité principale « Entreposage et stockage non frigorifique », ce qui ne correspond pas à l’activité principale de la Société.

La spécificité de l’activité « Prestation de services de Gestion de stock/Merchandising » pour le compte d’entreprises, non couvert par un accord de branche spécifique, a conduit à une réflexion approfondie sur ce métier de plus en plus externalisé et intégré dans une prestation de services.

En ce sens, il s’avère crucial de prendre en compte le lieu de réalisation de cette activité et par conséquent les spécificités locales.

En effet, en Martinique, le regroupement du centre économique de l’île sur deux communes, Fort-de-France et Le Lamentin, entraîne une saturation du réseau routier en période de pointe.

Avec la prédominance de la voiture comme moyen de transport et en l’absence d’un covoiturage développé, le trafic routier atteint des niveaux particulièrement élevés sur certains axes. Ces embouteillages provoquent stress et retard et ne mettent pas les salariés dans des bonnes dispositions pour démarrer une journée de travail.

Pour cette raison, les salariés ont proposé une nouvelle organisation du travail par l’aménageant des heures de travail sur des plages horaires de nuit.

En effet, ils considèrent que leur métier de « gestionnaire de stock » en travail de nuit permet d’éviter le stress et les retards d’une part, d’améliorer la productivité grâce à la disponibilité des espaces et de garantir une meilleure protection sanitaire en réalisant les missions hors la présence de la clientèle, d’autre part.

Par ailleurs, les officines clientes de la Société ont également souligné que le mode de fonctionnement en horaire de nuit pour cette prestation « gestionnaire de stock/merchandising » est mieux adapté, notamment sur l’activité de dépose/repose (pour le merchandising), facilitée par l’absence de clientèle.

Article 2.2 : Création du poste « Gestionnaire de Stock/Merchandising en travail de nuit »

Au vu des motifs énoncés ci-dessus, la Société et les salariés affectés à un poste de gestionnaire de stock ont décidé, avec l’accord des officines clientes, de mettre en place un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail afin de satisfaire aux besoins des officines et ainsi d’assurer la continuité des services.

En ce sens, le poste « : « Gestionnaire de stock/Merchandising, en travail de nuit » est créé afin de répondre aux besoins des officines, souhaitant la réalisation des prestations sur une plage horaire de nuit. Le travail de nuit est ainsi inhérent au poste « Gestionnaire de stock/Merchandising ».

Ceci énoncé, il est rappelé que le recours au travail de nuit repose sur l’accord de l’officine. En effet, les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des services fournies aux clients de la Société en dépend.

Par ailleurs, il paraît essentiel de rappeler que ce présent accord repose sur le volontariat et les salariés actuellement présents au sein de la Société, signataires des présentes, ont manifesté leur volonté, claire et non équivoque, de passer en horaire de nuit. En ce sens, un avenant à leur contrat de travail mentionnera l’existence de cet accord et la passage en travail de nuit habituel.

Pour les futurs salariés embauchés en qualité de gestionnaire de stock/Merchandising, il sera fait mention de l’existence de cet accord dans leur contrat de travail.

Un exemplaire de cet accord sera tenu à disposition du personnel au siège de la Société.

Article 2.3 : Modalités de mise en œuvre

FLMS est une structure type TPE « Très Petite Entreprise » de moins de 11 salariés.

Par conséquent, en absence de délégué syndical ou de comité social et économique, et dans la mesure où les négociations ont été ouvertes sur le thème « PASSAGE EN HORAIRE DE NUIT » à l’initiative des salariés affectés au poste de « Gestionnaire de stock » en officine, la Société a, conformément à l’article L.3122-15 du Code du Travail, proposé un projet d’accord établi dans les termes identiques et énoncés ci-dessous.

Malgré le fait que cette requête émane des salariés, la procédure applicable à la mise en œuvre d’un accord d’entreprise a été scrupuleusement suivie.

Ainsi, le projet d’accord a été transmis aux salariés en date du 01/12/2021 accompagnée d’une convocation à la réunion du personnel avec pour ordre du jour « Consultation du personnel sur le projet d’accord « Accord de mise en place du travail de nuit » et précisant les modalités d’organisation de la consultation. Puis, ce projet d’accord a été soumis au vote du personnel en date du 17/12/2021.

A l’issue de leurs négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, établi dans les termes identiques au projet présenté et approuvé à l’unanimité des salariés.

Cet accord, conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail, a pour objectif d’encadrer les conditions de recours au travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins Clients.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Article 3.1 : Définition du travail de nuit

L’article L.3122-2 du Code du travail  définit le travail de nuit comme : « tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures ».

Les parties au présent accord conviennent de considérer comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Article 3.2.: Définition du travailleur de nuit

En application de l’article L.3122-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • soit il accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs. 

Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

ARTICLE 4 : DURÉE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Article 4.1 : Durée de travail

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Article 4.2 : Organisation des temps de pauses

Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent comme suit.

Article 5.1 : Repos compensateur

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Ce repos compensateur équivaut à 1 % des heures effectuées dans la plage des horaires de nuit 22h – 7h, qui sera arrondi à l’entier supérieur.

Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 3.2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 22h – 7h du matin.

Les droits à repos compensateur pourront être pris par tranche de 7 heures acquises.

Le repos compensateur doit être pris par journée entière.

Les horaires de travail de nuit effectués et le repos compensateur acquis feront l’objet d’une information aux salariés en annexe du bulletin de salaire leur rappelant les modalités de prise des repos.

Le repos sera affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » visible sur le bulletin de paie.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour, le salarié devra prendre son repos compensateur dans le délai de 6 mois maximum suivant son acquisition. Si le salarié ne prend pas ses repos compensateurs dans ce délai, la Société demandera au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Le repos compensateur doit être pris sous un délai de prévenance de 7 jours et la date effective de prise de repos compensateur de nuit sera arrêté d’un commun accord entre la Direction et le salarié sur demande de ce dernier.

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur de nuit.

Article 5.2 : Majoration de salaire

Chaque heure de travail réalisée entre 22 heures et 7 heures par le travailleur de nuit au sens de l'article 3 ci-dessus, ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de l'intéressé.

Cette majoration est fixée à 15% et s’applique sur le seul taux horaire de base.

Article 5.3 : Prime de panier

Les travailleurs de nuit, bénéficieront d’une « prime de panier », dont le montant est valorisé selon les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 6 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

Article 6.1 : Champ d’application

Ces dispositions vise l’ensemble du personnel de la Société embauché en CDI, CDD, à l’exception des salariés en CIDD, et qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit, au sens de l’article 3.2 du présent accord.

Article 6.2 : Définition

Il s’agit du travail exceptionnel de nuit, par déplacement exceptionnel de l’horaire habituel avant 7 heures ou après 22 heures, effectué par un salarié ne remplissant pas les conditions pour qu’il soit considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article 3.2 du présent accord.

Article 6.3 : Contreparties

Au même titre que les travailleurs de nuit et dans les mêmes conditions, le personnel amené a travaillé exceptionnellement de nuit, bénéficiera d’un repos compensateur et d’une prime panier calculée sur la base du barème légal.

La majoration de salaire prévue pour les travailleurs de nuit n’est pas applicable au travail exceptionnel de nuit.

ARTICLE 7 : SUREILLANCE MÉDICALE RENFORCÉE

Tout travailleur de nuit tel que défini à l'article 3.2 bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

ARTICLE 8 : PROTECTION DES FEMMES ENCEINTES

Toute salariée enceinte dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus n’entraîne aucune baisse de la rémunération de la salariée.

ARTICLE 9 : SÉCURITÉ

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

ARTICLE 10: MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le présent accord est conclu à la demande des salariés afin d’améliorer leurs conditions de travail dans un contexte sanitaire marqué par la COVID 19, le mode de fonctionnement en travail de nuit permettant de réduire au maximum les interactions avec la clientèle de l’officine et de réduire le stress.

Les dispositions du présent accord correspondent au consortium établi entre les parties prenantes (La Société, le Personnel de la Société et les officines clientes) pour améliorer les conditions de travail du salarié Gestionnaire de stock/Merchandising réalisant sa mission au sein de l’officine, le travail de nuit étant l’une des mesures permettant ce progrès.

La modification de la répartition des horaires de travail n’a aucun effet sur la durée hebdomadaire contractuelle et appliquée au sein de la Société, qui elle demeure inchangée, soit 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 11 : MESURE DESTINÉES À FACILITER L’ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET LA VIE PERSONNELLE  

Article 11.1 : Aménagement du temps de travail

Dans un souci de prévention, de prise en compte des contraintes physiques liées au poste de nuit et afin de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, il est convenu que le salarié affecté au poste « gestionnaire de stock » en travail de nuit est susceptible de prendre son poste au plus tôt à 18h30 (Heure de fin : 02h30) et au plus tard à 19h30 (Heure de fin : 03h30).

Cet aménagement permet :

  • de réduire le nombre d’heures effectuées entre Minuit et 05 heures du matin (2h30 ou 03h30 d’heures effectives entre Minuit et 05 heures du matin),

  • De garantir un temps de récupération de 15 heures consécutives entre deux sessions de travail de nuit, soit 4 heures de plus que la durée légale de repos quotidien minimal fixée à 11 heures consécutives. Ce laps de temps facilite l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

Article 11.2 : Entretiens trimestriels spécifiques au travail de nuit

Le présent accord est le résultat d’une entente basée sur le volontariat des salariés, qui ont proposé et voulu la mise en place du dispositif de travail de nuit.

Pour des raisons évidentes de continuité dans le processus d’organisation avec les officines clientes, la mise en place des horaires de nuit nécessitant une réorganisation tant au niveau de la Société que de l’officine cliente, doit être un dispositif stable dans la durée, ce qui implique pour les salariés que leur volonté de travailler en horaire de nuit soit stable.

En ce sens, les salariés actuellement en poste au sein de la Société, en CDD ou en CDI et signataires du présent accord, reconnaissent et acceptent que leur volonté de passer en horaire de nuit doit être maintenue pour une durée minimale (ci-après « période minimale ») allant de la date de prise d’effet des présentes au 31/12/2022.

Pour les salariés embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Société s'assurera que le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste. Dans le cas où le salarié ne disposerait pas d’un moyen de transport individuel ou dans le cas où ce dernier ne serait pas compatible avec le travail de nuit, la Société s’assurera qu’un dispositif de co-voiturage avec un autre salarié puisse être mis en œuvre.

Pour le salarié embauché en CDI après la date d’entrée en vigueur du présent accord, son engagement de travailler de nuit de manière récurrente, vaut pour une période minimale d’UN an, courant à compter de la date de signature de son contrat de travail.

Pour le salarié embauché en CDD après la date d’entrée en vigueur du présent accord, son engagement de travailler de nuit de manière récurrente, vaut pour toute la durée de son contrat.

Pendant cette période minimale, et afin de prendre en compte les contraintes physiques liées au poste de nuit, un entretien individuel spécifique au travail de nuit sera organisé tous les 3 mois.

Ces entretiens trimestriels doivent permettre de veiller à ce que le mode de fonctionnement en horaire de nuit soit le reflet de la volonté de chaque partie, tout en considérant l’objectif essentiel qui est de garantir la continuité des services auprès de l’officine cliente.

Au cours de ces entretiens, la Société et le salarié évoqueront notamment :

  • La prise des repos compensateurs

  • Les effets du travail de nuit sur leur vie extra-professionnelles

  • Les éventuelles solutions pour améliorer de manière continue leur conditions de travail en travail de nuit

  • A l’issue de la période minimale, une éventuelle sortie du travail habituel de nuit pour les salariés en CDI, qui peut émaner de l’une ou l’autre des parties.

Les premiers entretiens individuels seront organisés dans un délai de 3 mois à compter de la signature des présentes.

Pour le salarié embauché en CDI après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le premier entretien aura lieu dans un délai de 3 mois à compter de la signature de son contrat de travail.

Pour un CDD, s’il est établi pour une période initiale de 3 mois et qu’il est amené à être renouvelé, le premier entretien aura lieu à l’issue de la période initiale et à l’issue de chaque nouvelle période en cas de renouvellement du contrat dans les limites fixées à l’article L.1242-8 du Code du Travail.

Pour ces salariés en CDD, ces entretiens permettront de veiller à ce que le mode de fonctionnement en horaire de nuit soit le reflet de la volonté de chaque partie avant chaque renouvellement du contrat.

Article 11.3 : Demande de sortie du dispositif de travail de nuit pour incompatibilité du travail de nuit avec la situation personnelle du salarié

À l’issue de la période minimale appliquée pour les salariés en CDI, un travailleur de nuit, qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation, doit le notifier par écrit à la Société dans les meilleurs délais.

A réception de la lettre du salarié notifiant cette incompatibilité et sa demande de sortie du dispositif de nuit, la Société organisera un entretien dans un délai de 7 jours, courant à compter de la date de réception par la Société de la notification.

Par ailleurs, le salarié reconnait que sa demande de sortie du dispositif de nuit peut avoir un impact important sur l’organisation des équipes, pour une structure telle que la Société, et accepte, en ce sens, qu’un préavis de 2 mois soit appliqué. Ce délai court à compter de la date de réception par la Société de la notification du salarié.

Pendant ce préavis, le salarié continuera d’exercer sa mission de gestionnaire de stock/Merchandising en horaire de nuit au sein de l’officine ou des officines.

Pendant ce même laps de temps, la Société organisera au plus vite une réunion avec l’officine ou les officines au sein duquel le salarié concerné est affecté afin d’étudier la faisabilité de repasser en horaires de jour.

Toujours en considérant l’objectif essentiel qui est la continuité des services fournis aux officines clientes, et en cas d’impossibilité pour l’officine ou les officines de revenir à des horaires de jour, la Société pourvoira au remplacement du salarié sur le (ou les sites) concerné(s) et s’organisera pour trouver un poste de travail de jour correspondant autant que possible au rôle et compétences de l'intéressé(e).

Le préavis de 2 mois est le délai nécessaire à la Société pour assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e).

Il est entendu que la demande du salarié de repasser en horaire de jour doit être justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses et que le salarié devra fournir les justificatifs à l’appui de sa demande.

Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit.

Toutefois, il est rappelé que ce dispositif de nuit, mis en place à la demande des salariés, a vocation à perdurer tant que la continuité des services fournis aux officines clientes est garantie. C’est pour cette raison qu’une période minimale d’engagement est instaurée.

Néanmoins, cet engagement doit être garantie sur une durée qui permette d’instaurer confiance et stabilité des prestations auprès des officines clientes qui ont accepté ce mode de fonctionnement.

Sans que cela soit interprété comme un engagement pour toute la durée de leur contrat (pour les salariés en CDI), les salariés comprennent que les modifications apportées à l’organisation de la Société ainsi qu’à celle des officines clientes sont instaurées idéalement pour toute la durée du présent accord.

En cas de changement de situation, à l’issue de la période minimale et avant l’expiration du présent accord, il pourra arriver qu’aucun poste correspondant au rôle et compétences de l'intéressé(e) en horaire de jour ne soit disponible, amenant la Société à envisager un licenciement pour motif économique, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 12 : MESURES VISANT À GARANTIR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT POUR L’ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le poste de nuit est ouvert à tous les salariés quels qu’ils soient sans distinction de sexe. Il en est de même en cas d’embauche.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme tous salariés, de l’accès aux actions de formation de l’entreprise et ou actions réalisées à l’initiative du salarié (CPF, bilan de compétence….). Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formations.

ARTICLE 13 : STIPULATIONS FINALES

Article 13.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 (trois) ans. Il entre en vigueur le lendemain du jour de la réalisation des formalités de dépôt et s’appliqueront de manière rétroactive à compter du 08/11/2021.

Article 13.2: Suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application du présent accord se fera dans le cadre des entretiens trimestriels et annuels.

Article 13.3: Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.

En cas de dénonciation, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

En l’absence de dénonciation, 3 (trois) mois avant la fin de cette période initiale de 3 (trois) ans, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier le renouvellement de cet accord et les éventuels ajustements à y apporter.

Article 13.4 : Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties dans un délai de 15 jours courant à compter de réception de la notification de contestation, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Société et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première. Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Article 13.5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, conformément aux textes alors en vigueur.

Une demande de révision peut être à l’initiative de la Société ou à l’initiative d’au moins 2 (deux) salariés en CDI et doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comportant l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 13.6 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, sur la plateforme en ligne dédiée, d’un dossier contenant :

  • Une version intégrale du texte (version signée des parties)

  • Une version dite « anonymisée » de l'accord destinée à être publiée sans mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques

  • Une copie du procès-verbal du résultat du référendum

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Fort-de-France.

En outre, le texte de l’accord validé sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Fort-de-France, en six exemplaires

Le 22 Décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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