Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DELPHARM INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELPHARM INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221024396
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM INDUSTRIE
Etablissement : 81510996200010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01
ACCORD D’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail
ENTRE
La société, représentée par son Directeur des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après désignée « la société »
D'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueillis plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections :
En qualité de titulaire du CSE,
En qualité de titulaire du CSE.
D’autre part,
IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail a pour objectif de préciser les modalités de durée et d’organisation du temps de travail pour les collaborateurs la Société.
Il est rappelé que l’entreprise emploie 47 salariés au 1er février 2021 et qu’un comité social et économique a été mis en place.
A l’issue des négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise.
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical, de négocier et conclure un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.
Il a été signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DES ELEMENTS RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société à l’exception des cadres dirigeants.
Il s’applique à l’ensemble des personnels titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (dont les contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) ou d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les cadres dirigeants sont exclus de la règlementation sur la durée du travail et donc du champ d’application du présent accord.
Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont les collaborateurs cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ainsi que sur l’organisation de leur département, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans le niveau les plus élevés du système de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : PRINCIPES RETENUS
Le temps de travail des salariés de la société soumis au présent accord est organisé sur l’année civile dans les conditions suivantes :
Pour les salariés non cadres (groupe I.1 à II.7), le temps de travail sera calculé en heures sur la base de l’horaire hebdomadaire effectué.
Pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres « autonome » (groupes III.1 et plus) disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, le temps de travail sera calculé sur la base d’un forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE
Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à l’article L.3121-1 alinéa 1 du code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Aussi et notamment, sont exclus du temps de travail effectif pour le décompte des durées maximales de travail autorisées, pour le décompte des heures supplémentaires et pour le décompte des jours de repos : le temps de repas, les temps de pause et le temps de trajet du domicile au poste de travail et inversement.
Les temps de pause sont les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
ARTICLE 4 : NOTION DE JOURS DE CONGES PAYES
Le droit à congés s’exerce conformément à la législation en vigueur.
Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés pour une année complète travaillée (5 semaines).
La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Les congés acquis au titre de la période de référence antérieure doivent être épuisés au 31 mai de l’année en cours. Depuis la loi travail de 2017, les congés acquis peuvent être pris par anticipation.
L’employeur autorise et organise les départs en congé en fonction des nécessités du service.
ARTICLE 5 : NOTION DE JOURS DE JOURS DE CONGES ANCIENNETE ET CONGES EXCEPTIONNELS
Conformément à la Convention Collective Nationale applicable au sein de la société, la durée légale des congés payés est majorée de :
1 jour ouvrable à partir de 5 ans d’ancienneté ;
2 jours ouvrables à partir de 15 ans d’ancienneté ;
3 jours ouvrables à partir de 20 ans d’ancienneté ;
4 jours ouvrables à partir de 30 ans d’ancienneté.
Toujours conformément à la Convention Collective applicable, les salariés, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, sur justification, à des congés payés exceptionnels pour événements de famille dans les conditions suivantes :
Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié : 5 jours ;
Mariage d'un enfant : 1 jour ;
Décès d'un enfant : 5 jours ;
Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur ou des beaux parents: 3 jours ;
Décès des grands-parents : 1 jour ;
Reconnaissance de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge fiscalement : 2 jours.
Ces congés ne se cumulent pas avec ceux prévus par les dispositions légales mais les remplacent lorsqu'ils sont plus favorables.
Les jours de congés supplémentaires ainsi accordés se situent en dehors des repos hebdomadaires et des congés payés.
Les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté ont droit pour les mêmes événements aux congés exceptionnels rémunérés dans la limite de ce qui est prévu par les dispositions légales en vigueur.
Des autorisations d'absence non rémunérées pourront être accordées dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner le conjoint, un enfant ou une personne à charge, gravement malade, ainsi que l'attesterait un certificat médical. Les modalités de mise en œuvre sont définies par la loi.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le don de jours de congés ou de repos peut être mis en place au profit d'un salarié parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. Ce dispositif est étendu aux salariés aidant une personne proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Les modalités de mise en œuvre du don de congés ou de repos sont définies par la loi.
ARTICLE 6 : FERMETURES ANNUELLES
Les jours de fermeture sont décidés par la Direction, après information et consultation du Comité Social et Economique. Ces jours seront fixés chaque année au plus tard fin décembre pour l’année suivante. Il s’agit :
Des périodes de fermeture estivales et hivernales ;
Des jours de RTT Direction, dans la limite de 5 jours par an.
En cas de circonstances particulières ou exceptionnelles, la planification fixée pourra être modifiée par la Direction, après information et consultation du Comité Social et Economique, en respectant un délai raisonnable.
ARTICLE 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Les modalités du temps de travail retenues dans le présent accord impliquent que la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du code du travail soit travaillée. Cette disposition est arrêtée au sein de l’article 3 du chapitre 2 pour les salariés non cadres et au sein de l’article 2 du chapitre 3 pour les salariés cadres.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES NON CADRES : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le temps de travail est réparti sur l’année dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (jours de RTT) tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise.
La période annuelle retenue est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des cadres autonomes qui auront conclu une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire est établi comme suit :
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps complet soumis aux horaires collectifs est de 37 heures hebdomadaire du lundi au vendredi, répartis comme suit :
Du lundi au jeudi, 7h30 de travail effectif par jour : prévoyant une plage d’arrivée entre 8h30 et 9h30, 1h de pause déjeuner par jour et une plage de départ entre 17h00 et 18h00 ;
Le vendredi, 7h00 de travail effectif : prévoyant une plage d’arrivée entre 8h30 et 9h30, 1h de pause déjeuner et une plage de départ entre 16h30 et 17h30.
Une souplesse est accordée aux salariés sur les horaires d’arrivées et de départs.
ARTICLE 3 : MODALITES D’ACQUISITION ET NOMBRE DE JOURS DE REPOS RTT
Les heures de travail effectif accomplies entre 35 heures par semaine et l’horaire hebdomadaire de référence du salarié, 37 heures, permettent l’acquisition de jours de repos RTT à prendre sur l’année de sorte que, sur l’année, l’horaire hebdomadaire soit, en moyenne, de 35 heures par semaine.
Les salariés à temps complet (37 heures par semaine) bénéficient de 12 jours de RTT sur l’année, intégrant la journée de solidarité.
ARTICLE 4 : IMPACT DES ABSENCES
Toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de RTT au prorata (par exemple : maladie, maternité, paternité, congés parentaux, congés sans solde).
Les jours de RTT sont calculés au prorata du nombre de jours de présence à l’année, avec un arrondi au chiffre supérieur.
Toutefois, les absences pour congés payés, les jours fériés chômés, les jours de RTT, les congés pour évènements familiaux, n’entrainent pas de réduction du nombre de jours de RTT.
De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, notamment les contreparties obligatoires en repos au titre des heures supplémentaires, les heures de formation professionnelle suivies sur le temps de travail, les heures de délégation et de formation des représentants du personnel, les visites médicales auprès de la médecine du travail n’entrainent aucune réduction du nombre de jours de RTT.
L’acquisition et la prise des jours de RTT se font simultanément sur l’année civile (il n’y a pas de décalage entre la période d’acquisition et la période de prise comme c’est le cas pour les jours de congés payés).
ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT
Chaque année, 5 jours de RTT maximum (« jours de RTT Direction »), seront positionnés par l’Employeur. Ces jours seront considérés comme des jours de fermeture de l’entreprise.
En accord entre le salarié et sa hiérarchie et sous réserve des contraintes inhérentes à la réalisation de ses missions, 7 jours de RTT seront positionnés par le salarié. Les jours de RTT seront pris par journée ou demi-journée acquise. Les jours de RTT ne peuvent pas être posés sur la période de congé principal avec pour effet de générer artificiellement des journées de fractionnement. Cependant, sortant de ce contexte, des jours de RTT pourront être accolées au congé principal, en accord entre la hiérarchie et le salarié.
La totalité des jours de RTT doivent impérativement être soldés au 31 décembre.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
6-1 : Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées sur demande de l’employeur, au-delà de 1607 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires qui pourraient déjà être rémunérées ou récupérées sous forme de repos compensateur en cours d’année, par exception.
Seules les heures supplémentaires autorisées par l’employeur seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
6-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, fixé par les dispositions légales en vigueur, est de 220 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information du Comité Social et Economique et les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis du Comité Social et Economique.
En application de l’article L.3121.33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est égale à 100%.
6-3 : Repos compensateur de remplacement :
Sous réserve du bon fonctionnement du service et de l’entreprise, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration s’y rapportant est remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur à raison de 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire soumise à majoration de 25% et de 1 heure et 30 minutes de repos pour toute heure supplémentaire soumise à majoration de 50%, à la date de signature du présent accord. Les jours de repos compensateur de remplacement seront pris par journée entière dans les deux mois suivant l’ouverture du droit.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Sur la demande du salarié et avec accord préalable écrit de la Direction, le repos compensateur peut-être remplacé par le paiement majoré des heures supplémentaires.
6-4 : Rémunération des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire qui ne pourra être inférieure à :
25% du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires ;
50% du salaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure.
Selon les dispositions conventionnelles, cette majoration s'applique non seulement au salaire de base mais également à la prime d'ancienneté éventuelle et à toutes les primes ou majorations de salaire dont le montant est calculé en fonction du temps de travail.
ARTICLE 7 : REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
7-1 : Lissage de rémunération du personnel non cadre
Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours RTT pris au cours du mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base lissée de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
7-2 : Impact des absences sur la rémunération
Les absences que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de l’horaire de référence mensuel (151,67 heures).
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
7-3 : Entrées et départs en cours d’année
En cas d’embauche en cours d’année ou pour un salarié n’ayant pas travaillé pendant la totalité d’une période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif réalisé par rapport à l’horaire théorique.
En cas de départ en cours d’année, La rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de repos (c’est-à-dire les jours de congés payés et les jours de RTT) effectivement pris :
Si le nombre de jours de repos effectivement pris est inférieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, une indemnité compensatrice pour les jours non pris sera payée avec le solde de tout compte.
Si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, le salaire correspondant aux jours pris en trop sera déduit de la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Le temps de travail effectif sera limité à l’horaire de référence.
Déplacement inférieur ou égal à la journée :
Le temps de travail effectif sera limité à l’horaire de référence.
Les temps de déplacement dans la limite du temps restant à courir jusqu’à 10 heures (amplitude de travail normal) ou plus (en cas de circonstances exceptionnelles) ne sont pas considérés comme temps de travail effectif mais comptabilisés comme temps de déplacement. Ils seront payés en heures normales ou récupérés en accord entre le salarié et le responsable hiérarchique. Ces heures ne seront pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires annuel.
Dans le cas d’un déplacement d’une journée supérieure à 10 heures, le salarié pourra également bénéficier de la prise en charge d’une chambre d’hôtel pour une nuit et des frais de restauration afférant dans la limite fixée par les règles d’entreprises.
Déplacement supérieur à la journée :
Dans le cas d’un déplacement supérieur à la journée, le premier et le dernier jour seront traités comme expliqué au paragraphe précédent. Les autres jours seront considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 9 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DU PERSONNEL NON CADRE
Sont considérés comme ayant la qualité de salariés à temps partiel au sens de l’article L3123-1 du Code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale mensuelle du travail (35 heures.)
Les salariés à temps partiel sont exclus des dispositions relatives au temps de travail du présent accord. La répartition du temps de travail est précisée, pour chaque salarié concerné, dans le contrat de travail.
Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de journées RTT.
9-1 : Ancienneté
A l’exception des situations légales dans le cadre desquelles la mise en œuvre d’horaire de travail à temps partiel est de droit, la Direction privilégie une organisation du temps de travail à temps complet, mais étudiera la mise en place d’un temps partiel à condition que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’organisation, pour les collaborateurs ayant plus de 12 mois d’ancienneté qui en feront la demande.
9-2 : Procédure
Le salarié qui souhaite accéder à un temps partiel doit établir une demande motivée écrite qu’il doit remettre à son supérieur hiérarchique, avec copie au service Ressources Humaines, en respectant un délai de prévenance de deux mois avant la date envisagée de mise en œuvre du temps partiel. Ce courrier fait état du ou des jours non travaillés, ou le cas échéant de la fraction des jours non travaillés souhaités.
Une réponse est adressée par la Direction dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, après avis de la hiérarchie.
Pour être acceptée, la demande de temps partiel doit être compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’entreprise et sous réserve qu’un accord soit trouvé sur la durée du travail, le principe des heures complémentaires et la répartition des horaires de travail.
Chaque salarié peut effectuer une demande maximum par an.
9-3 : Avenant au contrat de travail
Un avenant au contrat de travail sera établi entre les parties.
Conformément aux dispositions légales, les avenants au contrat de travail pourront prévoir que des heures complémentaires pourront être effectuées sur demande de la hiérarchie en respectant les délais et les limites de durée du travail fixés par la loi en vigueur.
La répartition des jours de travail convenue à l’avenant au contrat de travail pourra être modifiée, pour toute la durée de l’avenant à temps partiel, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. Ce délai sera de 7 jours dans le cas d’une modification ponctuelle, à la demande de l’employeur, notamment dans les cas suivants : déplacement professionnel nécessaire, absence d’un ou plusieurs salariés ou sein du service, modification de l’organisation du travail.
Ces délais peuvent être inférieurs, avec l’accord du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles.
9-4 : Fin anticipée du temps partiel
L’avenant se poursuit jusqu’à son échéance s’il y en a une, sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie pour y mettre un terme plus tôt, ou pour cause de situation grave et exceptionnelle dûment justifiée.
CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX SALARIES CADRES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l’année peut être convenu avec les salariés cadres qui disposent d’une autonomie et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ou dont la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés cadres ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.
Au sein de la Société, les forfaits annuels en jours peuvent être conclus avec les salariés cadres, dès lors que leur fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, est classée, selon la classification définie par la convention collective nationale dans les groupes III.1 et plus.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés par l’article L.3111-2 du code du travail qui sont exclus des dispositions sur la durée du travail et du présent accord.
Le nombre de jours travaillés ainsi que les principales caractéristiques du forfait sont mentionnés dans les contrats de travail des salariés concernés.
ARTICLE 2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET NOMBRE DE JOURS DE REPOS RTT
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an pour une année complète de travail et intègre la journée de solidarité.
La période de référence de décompte de jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos en découlant est calculé selon une moyenne, le mode de calcul est ainsi défini : moyenne du nombre de jours par an – moyenne du nombre de samedis – moyenne du nombre de dimanches – moyenne du nombre de jours fériés tombant un jour de semaine – nombre de jours de congés payés théoriques – nombre de jours liés au forfait jours (218 jours).
Calcul des jours de réduction du temps de travail :
365 jours par an
Moins 104 jours de samedis et dimanches
Moins 25 jours de congés payés
Moins 8 jours fériés (tombant un jour de semaine)
Moins 218 jours de travail
Pour une année complète, le nombre de jours de RTT sera de 10 jours.
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...) réduisent à due concurrence le forfait de 218 jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 3 : PRISE DES JOURS DE REPOS
Sous réserves des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission, après information de son responsable et absence d’opposition de celui-ci, le cadre fixera son emploi du temps ainsi que ses jours de repos par journée entière ou demi-journée en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures).
ARTICLE 4 : GARANTIES RELATIVES A L’AMPLITUDE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE
La pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.
Dans ce cadre, l’amplitude des journées de travail et des semaines de travail doit rester raisonnable et la charge de travail doit être bien répartie dans le temps de façon à respecter à minima les règles légales relatives au repos quotidien minimal de 11 heures et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En dehors des situations exceptionnelles, il convient de favoriser un repos quotidien supérieur à 11 heures situé en principe sur la période de 20 heures à 7 heures, ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse.
Il est recommandé d’éviter les journées de plus de 10 heures de travail et les semaines de plus de 48 heures de travail.
L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos dans les conditions fixées par la charte informatique.
Un suivi régulier de l’amplitude du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours sera assuré par son supérieur hiérarchique afin de vérifier le respect de ces principes.
Un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés et des jours de repos pris ainsi que la qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos dans le cadre du forfait est effectué par chaque salarié via une auto déclaration selon le modèle joint en annexe 1. Cette auto déclaration devra être remplie tous les mois et être transmise au Responsable hiérarchique qui la vise et la met à disposition du service des Ressources Humaines qui assure par ce biais un suivi mensuel. Ce décompte mensuel permet également au salarié d’alerter son responsable et le service des Ressources Humaines sur toute difficulté qu’il rencontrerait quant à sa charge de travail.
Chaque année, lors de son entretien annuel d’appréciation, le salarié concerné bénéficiera d'un entretien avec son responsable hiérarchique afin d'aborder sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération.
Par ailleurs, dès qu’il en ressentira le besoin, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou le service des Ressources Humaines pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail. Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme d’alerte, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai de 21 jours suivant la réception de la demande.
ARTICLE 5 : REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaitre le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante :
salaire mensuel /21,67
De manière générale, il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à rattrapage. Leur durée sera prise en compte dans le décompte des jours travaillés.
ARTICLE 6 : DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif. Il est expressément convenu que la rémunération forfaitaire versée intègre le paiement du temps de travail effectif accompli sur la journée de déplacement et les temps de déplacement pour les déplacements inhérents à la mission du salarié.
ARTICLE 7 : FORFAITS ANNUELS EN JOURS REDUITS
Des forfaits annuels en jours réduits, inférieurs à 218 jours, pourront être convenus par accord entre les parties, par avenant au contrat de travail, par proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés.
La rémunération sera réduite proportionnellement
Les forfaits annuels inférieurs à 218 jours bénéficient d’un nombre de RTT réduit proportionnellement.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de la signature du présent accord.
Le présent accord se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage ayant le même objet, en vigueur lors de sa signature.
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.
ARTICLE 3 : REVISION
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 4 : DENONCIATION
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 5 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au Comité Social et Economique lors de réunions.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
Après signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « téléaccords».
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait le 1er avril 2021,
Fait en 5 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité
ANNEXE 1 – Modèle d’auto-déclaration des journées travaillées sur l’année pour les cadres au Forfait Jours
SIGNATURES
Pour la Société, Directeur des Ressources Humaines :
Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique, non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés : | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Membre titulaire | ||
Membre titulaire |
ANNEXE 1 – Modèle d’auto déclaration des journées travaillées sur l’année pour les cadres au Forfait Jours
EXEMPLE AUTO DECLARATION JOURS TRAVAILLES 2021
NOM, PRENOM :
Ce décompte mensuel permet également au salarié d’alerter son responsable et le service des Ressources Humaines sur toute difficulté qu’il rencontrerait quant à sa charge de travail.
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