Accord d'entreprise "AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL" chez SPG - SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SPG - SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08417002710
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE
Etablissement : 81513031500014 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22
AVENANT N° 1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Entre les soussignés :
La SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE, dont le siège social est situé 481 Rue du Petit Mas -Parc Activités Avignon Courtine à Avignon (84000),
Immatriculée au RCS d’Avignon sous le N° 815 130 315 0014,
Représentée par Monsieur Xxx, dûment habilité à mener à bien les négociations et à cet effet de signer toutes pièces et/ou documents en son nom
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
ET
L’ensemble des membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel,
d’autre part,
L’accord sur le travail de nuit occasionnel signé le 14 septembre 2017 mis en place pour une durée de 17 semaines allant du 1er septembre au 31 décembre de l’année considérée, doit être prolongé suite à des retards dans la fabrication des produits conditionnés.
Le travail de nuit devra se poursuivre sur une période complémentaire de 8 semaines sur l’année 2018 pour assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise. Le nombre d’heures de nuit effectué sur la semaine sera fortement réduit, et le travail en équipes successives en semi –continu sera remplacé par un travail en équipe chevauchante en 2x 9.
Les parties conviennent que cette prolongation de 8 semaines complémentaires portant la durée maximale du recours au travail de nuit à 25 semaines consécutives, prendra fin au plus tard le 28 février de l’année N +1, étant entendu que cette prolongation complémentaire concernant l’année 2018 sera également instituée pour les années suivantes.
Cette prolongation amènera notamment les membres de l’équipe maintenance à accumuler plus de 270 heures de travail de nuit sur cette période de recours au travail de nuit et bénéficieront par conséquent du statut du travailleur de nuit.
Le présent avenant porte donc révision de l’accord du 14 septembre 2017 sur le travail de nuit occasionnel et se substitue de plein droit à celui-ci qu’il modifie dans les dispositions suivantes: article 2, 3, 5, 6 et 8.
Article 2 – Définition du travail de nuit et notion de travailleur de nuit
Dans le périmètre visé par l’article 4 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 h et 6h.
Les salariés du service conditionnement concernés par le travail effectué la nuit est appelé à travailler de nuit de manière occasionnelle sur la période de référence précisé dans l’article 3. Il accomplira un nombre d’heures de nuit inférieur à 270 heures.
Ainsi les salariés accompliront des heures du travail de nuit mais ne seront pas considérés comme travailleur de nuit au sens de l’article L3122-5 du Code du travail.
En revanche, les salariés du service maintenance pourront être considérés comme travailleur de nuit au sens de l’article L3122-5 du Code du travail, pour ceux qui seront amenés à travailler plus que 270 heures sur la période de recours au travail de nuit concernée.
Article 3 – Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit reste exceptionnel et est limité à une période de l’année comprise entre le 1er septembre de l’année considérée et le 28 février de l’année suivante.
Chaque année, la Direction de l’Entreprise tiendra informé le Personnel sur la date de démarrage du travail de nuit par voie d’affichage au plus tard le 15 août de l’année N.
La constitution des équipes postées et le rythme des roulements d’équipe sera également communiqués par affichage 15 jours avant le démarrage du travail qui pourra être effectué entièrement ou partiellement la nuit.
A titre d’information, pour l’année 2017, le travail de nuit débutera le 18 septembre 2017.
Article 5 – Passage temporaire en équipes successives ou chevauchantes en semi continu (24h/24h avec arrêt les week-ends)
Selon les nécessités des services conditionnement et maintenance, la Direction pourra être amenée à modifier les horaires des équipes en instituant un passage en équipes successives ou chevauchantes en semi-continu.
Le travail de nuit pourra s’établir par roulement, chaque membre du personnel appartenant aux services concernés pourra être amené à effectuer 5 plages de nuit par semaine du lundi au vendredi une semaine sur 3.
L’organisation de ce roulement peut être amenée à être modifiée selon les années et les services.
Un aménagement des horaires sera possible en cas de nécessité de services et notamment en cas d’absence d’un technicien de maintenance. Cet aménagement peut amener les salariés à effectuer des plages horaires contenant quotidiennement des heures de nuit et de jour du lundi au vendredi sur toute la période de recours au travail de nuit.
L’affectation temporaire sur des plages nocturnes étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le personnel soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :
1/ les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
2/ Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
3/ Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.
Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :
Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui que l’autre personne ayant la charge n’est pas en mesure d’assurer cette garde,
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.
Pour les dispenses de tout travail de nuit évoquées au 2/ et 3/, les personnes devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui au service Ressources Humaines.
Article 6- Durée du travail des heures de nuit
Le travail de nuit pourra être effectué par roulement au cours d’une période de 8 heures maximum. Les parties conviennent qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 7,5 heures de travail effectif.
La plage sera entrecoupée d’une pause de 30 minutes au milieu de la plage de travail. Une pause de 10 minutes sur la 1ère et la 2ème partie de la plage de travail sera également instituée si le travail quotidien effectué comporte une durée du travail de nuit égale ou supérieure à 4 heures.
La pause principale de 30 minutes n’est pas rémunérée. Les deux pauses de 10 minutes seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Article 8- Contreparties de la sujétion de travail nocturne
8-1 Compensation sous forme de repos
Les salariés qui travaillent la nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 4% du temps de travail effectué entre 21h et 5h. Etant précisé que ce repos compensateur de 4% sera rémunéré pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit.
8-2 Compensation de nature salariale
Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés bénéficieront d’une majoration de salaire de 30% pour chaque heure effectuée entre 21h et 5h. A compter de la 200ème heure de travail effectuée entre 21 h et 5h sur l’année civile, la majoration de salaire sera de 50%.
Outre la majoration de salaire, les salariés travaillant entre 21h et 5h bénéficieront d’une indemnité de panier de nuit d’un montant de 6,40 euros par plage de nuit effectuée, en remplacement de l’attribution d’un ticket restaurant qui était pris en charge pour moitié par l’employeur.
Les autres articles de l’accord initial restant inchangés
Fait en 7 exemplaires,
Avignon, le 22 décembre 2017
Pour l’Entreprise
Pour les élus non mandatés :
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