Accord d'entreprise "Accord d'entreprise SCEA de la ferme Sainte Anne sur la modulation du temps de travail" chez SCEA DE LA FERME SAINTE ANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA DE LA FERME SAINTE ANNE et les représentants des salariés le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014248
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA DE LA FERME SAINTE ANNE
Etablissement : 81515059400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

Accord d'entreprise SCEA de la ferme Sainte Anne sur la modulation du temps de travail

ENTRE 
la SCEA de la ferme Sainte Anne

684, route de Bourbourg / 59 670 NOORDPEENE

immatriculation au RCS : 81515059400019

représentée par M XXXX

agissant en qualité de gérant et associé

ET
le personnel de la SCEA de la ferme Sainte Anne statuant à la majorité des deux tiers

Préambule 

L’activité de l’entreprise, dans le secteur agricole, est soumise à une forte saisonnalité liée aux cycles de production des cultures. Ainsi, la charge de travail est importante durant la période des semis ou des récoltes, mais beaucoup plus faible durant l’hiver.

Pour faire face à cette saisonnalité, il apparaît nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, ce qui permet d’envisager des embauches à temps plein en CDI, les période creuses pouvant être compensées par des périodes d’activité plus soutenue et ainsi de limiter le recours à l’emploi précaire.

En conséquence, la période de décompte du temps de travail, est organisée sur l’année en application de l’article L. 3121-41 du code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. 

Pour les salariés cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail (en dehors de la haute saison).

 

Au final, cet accord permettra la pérennisation et le développement du bien commun qu’est l’entreprise. 

L’ACCORD

Article 1 - Champ d'application 

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise SCEA DE LA FERME SAINTE ANNE.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SCEA DE LA FERME SAINTE ANNE présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD, saisonniers ou intérimaires.

Article 3 - Objet de la modulation 

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. 

La période de référence pour cette modulation est du 1er septembre au 31 août.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité avec sur un an, un nombre d'heures de travail effectif de 1607 heures pour chaque collaborateur à temps complet.

Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à zéro heure de travail effectif, soit au titre d’une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle convenue.

 

Article 4 – Durée du travail

4-1 : définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 

4-2 : Suivi de la durée du travail

La société organise le système hebdomadaire de relevé de présence journalière auquel se soumet chaque salarié pour assurer le suivi de ses heures de travail.

La variation de la durée du travail des salariés implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Cette information fera apparaître pour chaque mois :

- le nombre d’heures mensuelles correspondant à lé rémunération lissée

- Le nombre d’heures de travail effectif réalisé et assimilé

- Les heures d’absence non rémunérée

4.3 : Durée annuelle de travail dans le cadre de la modulation

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

  • 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

  • 45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

  • Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité

Article 5 - Programmation indicative de la modulation 

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. 

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. 

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. 

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations (travaux saisonniers), et 48 heures sur une même semaine.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er août de chaque année, pour une application au 1er septembre.


Pour l’année du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, à titre indicatif, cette programmation est la suivante :

De septembre à octobre : période haute

De novembre à février : période basse

Mars et avril : période moyenne

Mai : période haute

Juin et juillet : période moyenne

Août : période haute

A l’intérieur de la période de modulation, ce calendrier pourra faire l'objet de modifications auquel cas les salariés seront prévenus par tout moyen du nouveau calendrier sous un délai de 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur. 

Article 6 - heures supplémentaires 

  • Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande formelle de la direction, au-delà de la durée annuelle légale du temps de travail de 1607 heures.

Il est convenu de régler ces heures assorties d’une majoration de 15%.

  • Pour les salariés embauchés selon la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires seront réglées le mois suivant le dépassement de 1607 heures, puis chaque mois jusqu’à la fin de la période de modulation.

Article 7 - Lissage de la rémunération 

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable. 

Article 8 - Absences 

8.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures de la manière suivante : une semaine = 35 heures pour un temps plein soit 7 heures par jour.

8.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérées par l’entreprise (retards, journées d’absences sans justificatif, congé sans solde…) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune heure en planification, le nombre d’heures d’absence retenue correspond au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage soit 7 heures pour un temps plein.

8.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, maternité, accident du travail)

Les heures d’absence donnant lieu au versement des IJSS sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

Le complément employeur lors d’un arrêt de travail indemnisé par la SS au titre de la maladie ou de l’accident du travail est assuré sur la base de l’horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation 

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation. 

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, majorée de 15%.

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Article 10 – Conditions de recours au chômage partiel

Il sera recouru au chômage partiel dans les conditions légales règlementaires et conventionnelles. La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 

Le présent accord entrera en vigueur dès que les formalités de publicité auront été établies.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

A Noordpeene, le 15 septembre 2021

la SCEA de la ferme Sainte Anne

représentée par M XXXX

XXX

Les salariés

XXX

Note :

Liste nominative du personnel de la SCEA de la ferme Sainte Anne au 15 septembre 2021 (un seul salarié) :

  • XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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