Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EURIAL LAIT
Cet accord signé entre la direction de EURIAL LAIT et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004955
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL LAIT
Etablissement : 81515485100019
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’HARMONISATION RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONDITIONS D’EMPLOI ET A LA REMUNERATION AU SEIN D’EURIAL LAIT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EURIAL LAIT, dont le siège social est situé à Parc Club du Perray, 24 rue de la Rainière, 44300 Nantes, représentée par Monsieur …, Directeur Général, dument habilité,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par Monsieur .., pour la FGA-CFDT
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de l’accord d’harmonisation relatif à l’organisation du temps de travail, aux conditions d’emploi et à la rémunération au sein d’EURIAL LAIT en date du 28 septembre 2018.
Il répond à la volonté de la Direction et des partenaires sociaux d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés présents sur les sites de Bellevigny et de Dissay de la société EURIAL LAIT.
Il a pour objectif de répondre aux contraintes rencontrées sur ces sites dans le cadre de l’organisation de la collecte.
Après différentes phases de négociation, il est convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés des sites de BELLEVIGNY et de DISSAY.
Article 2 : Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
La rédaction de l’article 6« Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heure » du Chapitre 2 de l’accord d’harmonisation relatif à l’organisation du temps de travail, aux conditions d’emploi et à la rémunération au sein d’EURIAL LAIT en date du 28 septembre 2018 est annulée et remplacée par les dispositions suivantes :
La durée hebdomadaire du travail
Concernant le site de DISSAY et BELLEVIGNY :
Par principe, la durée maximale hebdomadaire sur une même semaine est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Par dérogation, en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail et au regard des contraintes d’activités d’EURIAL Lait, les parties conviennent qu’en cas de circonstances particulières telles que rappelées ci-avant à l’article 4 que la durée moyenne du travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
Il sera procédé à un suivi mensuel dans le cadre de l’instance des Délégués du Personnel (représentants de proximité) des situations dérogatoires.
La durée quotidienne du travail
Concernant le site de DISSAY :
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de temps de travail effectif.
Par dérogation, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et dans le cadre des dispositions combinées des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures de temps de travail effectif.
Concernant le site de BELLEVIGNY :
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de temps de travail effectif.
Par dérogation, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et dans le cadre des dispositions combinées des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 11 heures de temps de travail effectif.
Ces dérogations s’inscrivent dans un contexte laitier fluctuant nécessitant une adaptation constante des activités de collecte dans un environnement caractérisé notamment par :
Une activité de collecte de lait de chèvre soumise aux aléas de production usines (contraintes d’horaires et de lieux de dépotage, …)
Une faible densité laitière emportant un éloignement des points de collecte, des sites de dépotage
Une segmentation des laits (lait de chèvre AOP, lait de vache Bio…) nécessitant une organisation de collecte spécifique
Article 3 : Durée maximale du travail de nuit
Concernant le site de DISSAY :
La rédaction de l’article 40 « Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heure » du Chapitre 8 de l’accord d’harmonisation relatif à l’organisation du temps de travail, aux conditions d’emploi et à la rémunération au sein d’EURIAL LAIT en date du 28 septembre 2018 est annulée et remplacée par les dispositions suivantes :
La durée quotidienne de travail par un travailleur de nuit ne peut excéder 9 heures de temps de travail effectif.
Par dérogation, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord du 23 avril 2002 annexée à la Convention Collective Nationale Coopératives, la durée quotidienne de travail pour un travailleur de nuit pourra toutefois être portée à 10 heures au maximum 3 fois par semaine et 13 semaines par an lorsque le volume de l’horaire de travail de nuit est réparti sur 4 jours ou moins par semaine.
Cette exception pourra après consultation du comité d’entreprise (ou du comité social et économique) être élargie dans la limite de 18 semaines.
Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut pas dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives après information-consultation du comité d’entreprise et des délégués syndicaux.
Les horaires de présence incluent une pause de 20 minutes, dont les 8 premières minutes seront rémunérées.
Article 4 : Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Pour le site de BELLEVIGNY ces dispositions s’appliqueront sur la période du 1er juillet 2019 au 15 septembre 2019
Pour le site de DISSAY ces dispositions s’appliqueront à titre définitif à compter du 1er juillet 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.
Il est convenu qu’à l’issue de cette période, une rencontre avec les partenaires sociaux sera organisée par la Direction pour partager le bilan de cette organisation ainsi que son incidence sur l’emploi, ceci afin d’identifier la nécessité de poursuivre et d’étendre de manière définitive ces modalités d’aménagement de l’accord d’harmonisation du temps de travail et des rémunérations du 28/09/2018.
Dans cette perspective, les partenaires sociaux, sollicitent l’ouverture d’une négociation sur les points suivants :
L’aménagement d’un décompte des heures à la semaine
La définition d’une durée minimale de travail par poste
L’adaptation de l’article 56 de l’accord du 28 septembre 2018 concernant les rappels exceptionnels des salariés.
Article 5 : Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de 3 mois, et dans les conditions fixées aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute révision fera l’objet d’un avenant.
Article 6 : Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2019.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Il sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet (téléaccords) auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Fait à Nantes, le 26 juin 2019,
Pour la société EURIAL LAIT Monsieur…, Directeur Général |
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Pour la FGA-CFDT Monsieur …. |
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