Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MISSIONS ET DEPLACEMENTS" chez INF - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INF - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07521037848
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
Etablissement : 81515871200019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

Protocole d’accord relatif aux missions et déplacements

Entre d’une part :

  • L’Institut 4.10 représenté par X, directrice,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’institut soussignées,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’article L3121-4 du Code du Travail prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

L’objet du présent accord est de caractériser cette contrepartie et de définir les compensations liées aux déplacements engendrés par l’activité et les spécificités de l’Institut.

Si l’organisation du travail doit permettre notamment de garantir un déploiement de l’offre en proximité via un ancrage territorial et le maintien d’une majeure partie de l’activité des salariés sur leur site de rattachement, l’Institut reste atypique par rapport aux autres organismes de sécurité sociale par son cœur d’activité : la formation, qui génère des déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire.

Depuis l’année 2019, l’Institut a su modifier ses habitudes de fonctionnement en mettant en place des actions visant à limiter les déplacements à ce qui est strictement nécessaire dans le cadre de l’activité professionnelle et du service à rendre aux clients.

  • Les déplacements liés au pilotage et au fonctionnement interne de l’organisme sont en nette diminution,

  • Les réunions de pilotage AMOE et AMOA se réalisent à distance sans remettre en cause la qualité de nos échanges,

  • La refonte de certains produits (PASS, PREM’SS) a entrainé une diminution du nombre de jours d’animation en présentiel et par conséquent du volume des déplacements associés.

Par ailleurs, les réinternalisations de produits organisés par certaines Caisses Nationales dès 2022 auront également pour effet de réduire les déplacements des collaborateurs.

L’organisation étant maintenant stabilisée en termes de pilotage et le contexte sanitaire ayant amené l’Institut à développer les formations en distanciel et les classes virtuelles, les organisations syndicales et la direction de l’institut souhaitent déterminer des règles de compensation des temps de déplacement dans le cadre d’un nouvel accord.

Article 1 - Définitions

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail) ; en conséquence, le temps de trajet pour se rendre sur le site de rattachement précisé dans le contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Le terme de mission désigne toutes activités liées à l’emploi et effectué hors du lieu d’affectation habituel et à la demande de l’employeur pour le compte de l’Institut. Dans ces cas de figure, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail dont la compensation fait l’objet du présent accord.

Un déplacement sur un site de l’Institut qui n’est pas le site d’affectation habituel du salarié est traité comme une mission.

Sont exclus de l’application de cet accord les déplacements résultant d’un détachement permanent.

Article 2 - Limitation des déplacements liés au fonctionnement interne de l’entreprise

Le protocole d’accord sur la Qualité de Vie au Travail du 7 décembre 2017 est porteur de solutions visant à diminuer les déplacements des collaborateurs de l’Institut. Les mesures prises lors des différents confinements : priorité aux conférences téléphoniques et visioconférences et à l’usage des outils collaboratifs mis à disposition des salariés sont maintenant ancrés dans les règles de fonctionnement de l’organisme.

Le manager, responsable des autorisations pour les déplacements, en évalue au préalable la nécessité. Il organise des réunions présentielles lorsque les solutions de travail à distance ne peuvent être mises en œuvre.

Des mesures spécifiques (anticipation du déplacement, accompagnement, souplesse…) sont mises en place en relation avec le manager et le référent handicap de l’entreprise dans le cadre des déplacements professionnels des salariés reconnus travailleurs handicapés.

Article 3 - Compensation du temps de trajet

Article 3.1 - Calcul du temps de trajet

Le temps de trajet du lieu d'affectation habituel (site habituel de travail du collaborateur) au lieu de mission est intégré au temps de travail effectif.

Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu de mission n'est pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n'est pas tenu de passer par son lieu d'affectation habituel. S'il passe par son lieu de travail habituel, le déplacement est alors intégré comme du temps de travail effectif selon le paragraphe ci-dessus.

Bien que n'étant pas du temps de travail effectif, le temps de trajet donne lieu à une compensation.

Le temps de trajet à compenser correspond à la différence entre l’amplitude journalière de la mission et le temps de travail journalier contractuel du collaborateur (7h48, 7h12, 8h ou 9h selon les cas). Les règles suivantes s’appliquent :

  • Déplacement en train

Le temps de trajet est calculé entre l’heure de départ du train à l’aller et l’heure d’arrivée du train au retour.

Ce temps est majoré de 30 minutes aller et 15 minutes retour.

  • Déplacement en avion

Le temps de trajet est calculé entre l'heure de départ de l’avion à l’aller et l'heure d’arrivée de l’avion au retour.

Ce temps est majoré de 60 minutes aller et 30 minutes retour.

  • Déplacement en transports en commun urbains ou en voiture depuis le domicile

Le temps de trajet est pris en compte depuis l'heure de départ du domicile jusqu'à l'heure de retour pour la part qui excède le temps de trajet habituel.

Le temps est donc décompté au réel.

Article 3.2 - Calcul du temps de récupération

Une fois calculé, ce temps de trajet est récupéré à 50%.

Si le salarié effectue tout ou partie d'un déplacement sur un jour non travaillé (samedi, dimanche, jour férié, congés, jour non travaillé dans le cadre du temps partiel, ...) il voit son temps de récupération majoré de 4 heures.

Article 4 – Compensation des découchers

Conformément au Protocole d’accord national du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacement, « dans le cas d'un déplacement impliquant un départ du domicile avant 6 heures, le salarié a le droit de partir la veille de sa mission. Si le déplacement oblige à un retour après 22 heures, l'intéressé a le droit de revenir le lendemain de sa mission. »

Les collaborateurs se voyant contraints de découcher dans le cadre d’une telle mission voient leur temps de récupération majoré de 2 heures par découcher, que la mission s’exerce sur une journée ou sur plusieurs jours.

Article 5 – Modalités d’utilisation du temps de récupération

La compensation viendra alimenter un compteur spécifique, distinct du compteur « horaires variables ».

Dans un souci d’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, il est important que les salariés prennent les compensations acquises au « fil de l’eau ». L’objectif du dispositif de compensation visant à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels.

Le temps de récupération permet au salarié de s’absenter par plage d’une durée minimale d’une demi-journée de travail.

Cette absence est soumise à l’autorisation de l’employeur dans le cadre des règles applicables à la prise des congés et en vue de garantir la continuité de service et la sécurité sur les sites.

Article 6 – Monétisation du temps de récupération

Les collaborateurs voyant leur compteur de temps de récupération dépasser le seuil de 30 heures en fin d’année ont droit à la monétisation de ces heures excédentaires.

Le temps de récupération acquis peut donner lieu à monétisation sur la base des orientations définies annuellement par la direction et à la demande du salarié.

Ces orientations sont présentées au Comité Social et Economique.

Article 7 - Indemnisation des frais

L’indemnisation des frais s’effectue sur la base des dispositions conventionnelles.

Un système de billetterie et de réservation hôtelière est mis à la disposition des salariés afin de les dispenser d’effectuer l’avance de frais.

Article 8 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Institut 4.10 soumis à un contrat horaire, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, et quels que soient sa durée de travail, son statut ou son ancienneté.

Article 9 - Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il nécessite l’agrément ministériel et ne peut valoir engagement unilatéral de l’employeur.

Il prend effet le 1er juillet 2021, sous réserve de l’agrément ministériel. Il se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales ou accords portant sur le même objet en vigueur antérieurement sur les différents sites de l’institut.

Article 10 - Suivi de l’accord

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent accord, une commission de suivi est créée.

Elle est composée de la direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire, désignés par le délégué syndical. Son rôle est consultatif et elle suit l’application des dispositions du présent accord.

Elle peut se réunir à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale signataire. Elle est convoquée dans le mois suivant la demande.

Article 11 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DSS via une plateforme dédiée ainsi qu’auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.

Le présent accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve de l’obtention de l’agrément (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.

Article 12 - Information du personnel

Les salariés de l’institut seront informés du présent accord par voie d’affichage et diffusion sur l’intranet.

Ceux-ci pourront se rapprocher du secteur RH pour obtenir toute explication nécessaire à la bonne compréhension des dispositions de l’accord.

Fait à Paris, le

Au siège de l’Institut 4.10

2 ter, boulevard Saint-Martin

75010 Paris

Directrice

C. F. D. T.
C. F. T. C.
F. O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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