Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez INGENICA-LLI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INGENICA-LLI et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421011879
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : INGENICA-LLI
Etablissement : 81518213400040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
(35 heures)
ENTRE
D’une part
La Société INGENICA-LLI SAS, dont le siège social est situé 2 rue du Charron 44800 Saint Herblain, représentée par Monsieur xxxxx, Président
D’autre part,
Les organisations syndicales,
La confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,
Il a été convenu ce qui suit,
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Champ et durée d’application
Article 2 – Modalités de la réduction du temps de travail
2.1 – Temps de travail
2.1.1 Temps de travail des cadres intégrés à un horaire collectif
2.1.2 Temps de travail des cadres au forfait
2.2 – Jours de repos RTT
2.3 – Modalités de prise des jours de repos RTT
Article 3 – Compte Epargne Temps
Article 4 – Bilan annuel individuel
Article 5 – Adhésion à l’accord
Article 6 – Révision de l’accord
Article 7 – Prolongation de l’accord
Article 8 - Publicité
PREAMBULE
Suite au rachat du fonds de commerce de la société Leroux et Lotz Industries SAS en août 2019, la direction a indiqué qu’elle souhaitait mettre en place un accord relatif au temps de travail propre à l’entreprise.
La cession du fonds de commerce s’est opérée dans le cadre de l’application de l’article L1224-1 , avec transfert des salariés de plein droit .
A compter de la date de cession, s’est ouvert au sein de la société d’accueil le délai de survie de 15 mois des accords d’entreprise et d’établissement actuellement en vigueur au sein de la société LLI.
Autrement dit, les accords d’entreprise de la société LLI continuaient de produire effet au sein de la société LLI INGENICA jusqu’à la négociation de nouveaux accords (article L.2261-14 alinéa 5 du CT) et ce, dans la limite de 15 mois.
L’accord 35 heures de Leroux et Lotz Industries à durée déterminée du 13 mai 2019 s’est achevé le 10 novembre 2020 suite à sa tacite reconduction, et le délai de survie s’est achevé le 30 novembre 2020.
Suite à l’organisation des élections des représentants du personnel, la Direction à indiqué lors de la 1ère réunion du Comité Economique et Social d’avril 2021 qu’elle souhaitait mettre en place un accord relatif au temps de travail propre à l’entreprise.
Elle a indiqué aux représentants du personnel son souhait de conclure cet accord relatif au temps de travail dans les mêmes termes et modalités que ceux des accords du Groupe Ingenica tout en maintenant les éventuelles particularités existantes préalablement chez LLI.
Des négociations en ce sens, ont été engagées avec l’Organisation Syndicale Représentative à compter du 4 juin 2021.
Considérant ce qui précède, le Société INGENICA-LLI et l’Organisation Syndicale se sont accordées sur les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – CHAMP ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’INGENICA-LLI à l’exclusion des cadres dirigeants puisque la nature des fonctions confiées et leur niveau de responsabilité dans l’entreprise excluent toute référence possible à un horaire de travail.
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Article 2 – Modalités de la réduction du temps de travail
Quel que soit la catégorie du personnel, les modalités de réduction du temps de travail seront organisées de la manière suivante :
2.1 – Temps de travail
L’appréciation du temps de travail s’effectue sur une période de 12 mois.
Il est rappelé qu’en application de la législation en vigueur, ni les temps de pause, ni les temps de repos, et à fortiori les temps de déjeuner, ne sont considérés comme temps de travail effectif, les salariés pouvant lors de ces moments vaquer à des occupations personnelles sans contrôle de la Direction.
2.1.1 Temps de travail des cadres intégrés à un horaire collectif
L’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 37 heures selon les modalités suivantes :
Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Le vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30
Il en résulte un horaire moyen journalier de 7h 24 mns. Ces horaires seront susceptibles d’aménagement, permettant à chaque salarié de moduler ses horaires d’arrivée et de départ en fonction d’impératifs personnels ou de transport, et ce dans la limite de plus ou moins une heure.
2.1.2 Temps de travail des cadres au forfait
En application de l’article 14 de l’accord national de la Métallurgie du 28 juillet 1998, les cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront pas travailler plus de 218 jours par an.
2.2 – Jours de repos RTT
Toutes les catégories de personnel énoncées au paragraphe précédent, bénéficieront de 13 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ces jours seront acquis pour l’année civile, à raison d’un jour par mois et d’un 13ème jour en mai de chaque année.
2.3 – Modalités de prise des jours de repos RTT
Ces jours pourront être pris par journées ou demi-journées.
La prise des jours de repos RTT est déterminée pour 6 jours par la Direction et pour 7 jours par les salariés eux-mêmes, dans ce dernier cas en accord avec le responsable hiérarchique et la Direction, et ce avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
Les 6 jours de RTT Employeur seront déterminés en début d’année civile par la Direction conjointement avec les représentants du personnel, ils devront être pris avant la fin de l’année civile et ne pourrons pas être affectés en Compte Epargne Temps.
Les 7 jours de RTT Salariés pourront être posés jusqu’à la fin du mois de mai de l’année n+1 de leur acquisition.
Ceux qui n’auraient pas pu être posés pourront être affectés en Compte Epargne Temps à hauteur de 6 jours maximum par an.
ARTICLE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS
En application de l’accord de la Métallurgie, la mise en place d’un Compte Epargne Temps est proposée.
Il est ouvert aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté, les salariés intéressés devront en formuler la demande par écrit.
Ce compte pourra être alimenté par les éléments suivants :
Jours de RTT pour la partie laissée au choix du salarié et n’étant pas soldée à l’issue de la période annuelle de référence dans la limite de 6 jours par an,
Report des congés annuels légaux et conventionnels excédents 20 jours ouvrés par an.
Il appartiendra au salarié d’indiquer à son employeur, par écrit, la répartition de chacun des éléments susceptibles d’alimenter le compte. En tout état de cause, ce pourcentage ou cette répartition ne peuvent avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue en dessous des minimas garantis conventionnels, ni d’affecter au dit compte, plus de 15 jours ouvrés par an.
Le Compte Epargne Temps pourra être utilisé à la convenance des salariés selon les délais de prévenance suivants :
Prise de 1 à 5 jours : mêmes modalités que celles évoquées pour la prise des jours de RTT,
Prise de plus de 5 jours : autant de mois de préavis que de semaines de congés.
Alimentation du Plan Epargne Retraite suivant modalités légales en vigueur avec un délai de 2 mois.
ARTICLE 4 – BILAN ANNUEL INDIVIDUEL
Il sera procédé annuellement à un décompte individuel permettant de s’assurer que le temps de travail effectif de chacun ne dépasse pas les limites prévues.
Ce bilan fera apparaitre clairement les jours travaillés, les jours de congés payés, de RTT, de récupération avec leur état (acquis, pris, reportés, épargnés, …).
Ce document sera établi à l’issue de la période annuelle de référence.
ARTICLE 5 – MISE EN PLACE – 1ère ANNEE
Les jours de CP antérieurs à l’acquisition 2020-21 et les RTT antérieurs à 2021 resterons dans les compteurs des collaborateurs, ils seront soldés en priorité.
5.1 - Année 2021 :
Adaptation acquis RTT pour ajustement à 13 jours sur l’année civile.
Le reliquat de RTT au 31 décembre pourra être posé jusqu’au 31 mai 2022.
5.2 - Année 2022 :
Mise en place acquis RTT de 13 jours sur l’année civile et application des modalités de l’ article 2.3.
Au 31 mai 2022 :
Le reliquat de RTTS 2021 pourra être affecté en CET (6 jours maximum)
Le reliquat de CP acquis au 1er juin 2021 pourra être affecté en CET à hauteur de 5 jours maximum
Le reliquat de CP d’ancienneté acquis au 1er juin 2021 pourra être affecté en totalité au CET
ADHESION A L’ACCORD
Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société ou qui le deviendrait, et qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ne peut être partielle et concerne la totalité de l’accord.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires ou adhérents au présent accord par lettre recommandée avec AR et faire l’objet d’un dépôt à l’initiative de son ou de ses auteurs.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire de l’accord, ou y ayant adhéré ultérieurement, peut demander l’ouverture de négociations en vue d’amender le présent accord en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. Cette dernière sera effectuée par lettre recommandée avec AR.
Les parties conviennent qu’une demande d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal de trois mois.
ARTICLE 7 – PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et déposé par la Direction :
En deux exemplaires (une version sur support papier signées des Parties, une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire ;
Et un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Un exemplaire original sera remis à l’organisation Syndicale signataire.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.
Fait à Nantes le jj mm aaaa
Pour la C.F.D.T., xxx Pour la Direction, xxxxx
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