Accord d'entreprise "un accord d'entreprise portant sur la période de prise et d'acquisition des congés payés" chez LES P'TITS DU DESERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES P'TITS DU DESERT et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621003548
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : LES P'TITS DU DESERT
Etablissement : 81518339700018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26
ACCORD D'ENTREPRISE
ENTRE
L'Association Les p'tits du Désert représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de coprésidente, dont le siège social se trouve 12, place du Clédan 26340 St Nazaire le désert, N O Siret : 815 183 397 00018
ET
Les salariés de l'Association Les p'tits du Désert, consultés par référendum sur le projet d'accord,
PREAMBULE
Cet accord a pour objet de fixer :
- la période d'acquisition et de prise des congés légaux dans la structure du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année en correspondance avec la période de référence des contrats de travail aménagés.
- la période de prise des congés conventionnels acquis entre octobre et décembre de chaque année.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés, quelque soit leur type de contrat et leur date d'embauche.
DEVELOPPEMENT DES MESURES
ARTICLE 1. PERIODE DE REFERENCE
CONFORMEMENT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 18 DECEMBRE 2020 LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EST FIXEE DU 1 ER JANVIER AU 31 DECEMBRE.
PAR DEROGATION A L'ARTICLE L3141-11 DU CODE DU TRAVAIL ET A L'ARTICLE 1.1 DU CHAPITRE VI DE LA CONVENTION COLLECTIVE, LA PERIODE D'ACQUISTION DES CONGES ANNUELS LEGAUX EST ALIGNEE SUR CETTE PERIODE DE REFERENCE A SAVOIR : DU 1 ER JANVIER AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE N.
ARTICLE 2. DROIT AUX CONGES ANNUELS LEGAUX
CHAQUE SALARIE ACQUIERT 2.08 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES LEGAUX PAR MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF, SOIT 25 JOURS OUVRES (SEMAINE DE 5 JOURS) OU DE 5 SEMAINES DE CONGES POUR UNE ANNEE COMPLETE DE TRAVAIL.
LE PERSONNEL SALARIE BENEFICIE CHAQUE ANNEE DE CONGES PAYES DANS LES CONDITIONS SUIVANTES:
-POUR UNE ANNEE DE TRAVAIL EFFECTIF OU ASSIMILE AU 31 DECEMBRE : VINGT-CINQ JOURS OUVRES,
-POUR MOINS D'UNE ANNEE DE TRAVAIL AU 31 DECEMBRE : AU PRORATA DU NOMBRE DE MOIS DE PRESENCE EFFECTIVE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE.
CONFORMEMENT A LA LOI LES SALARIES A TEMPS PARTIEL BENEFICIENT DES DISPOSITIONS CI-DESSUS. LES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES DEMEURENT ATTRIBUES EN SUS DE CES CONGES PAYES ANNUELS.
ARTICLE 2. PERIODES ASSIMILEES A TRAVAIL EFFECTIF OUVRANT DROIT AUX CONGES
SONT CONSIDEREES COMME PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LA DETERMINATION
DU CONGE ANNUEL ET DES CONGES ANNUELS SUPPLEMENTAIRES JOURS FERIES;
O LES PERIODES DE CONGES ANNUELS;
'LES PERIODES DE CONGE MATERNITE, ADOPTION, ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE;
O LES AUTRES PERIODES DE MALADIE JUSQU'A SIX MOIS;
O LES PERIODES DE FORMATION LEGALES OU CONVENTIONNELLES;
'LES PERIODES D'ABSENCE POUR EXECUTION DE MANDAT (DELEGUE DU PERSONNEL, COMITE D'ENTREPRISE, DELEGUE SYNDICAL,
O LES PERIODES PENDANT LESQUELLES LE SALARIE BENEFICIE D'UN CONGE "EDUCATION
OUVRIERE" OU D'UN CONGE DE FORMATION DE CADRES ET ANIMATEURS DE JEUNESSE; O LES CONGES EXCEPTIONNELS, 'LES PERIODES MILITAIRES.
ARTICLE 3. MODALITES
3.1. PRISE DE CONGES PAYES LEGAUX
LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES ANNUELS EST FIXEE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE D'ACQUISITION. LE PERSONNEL A TOUTEFOIS LA POSSIBILITE DE LES PRENDRE, SUR DEMANDE ECRITE AVANT LE 31/12, A UNE TOUTE AUTRE EPOQUE SI LES NECESSITES DU SERVICE LE PERMETTENT ET APRES ACCORD DE L'EMPLOYEUR. UNE TOLERANCE EST NOTAMMENT ACCORDEE SUR LE PREMIER TRIMESTRE DE LA NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE SUR ACCORD DE L'EMPLOYEUR.
3.2 CAS PARTICULIERS
LES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET LES PERSONNELS ORIGINAIRES DES TERRITOIRES OU DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET CEUX QUI ONT LEUR DOMICILE HABITUEL A L'ETRANGER PEUVENT, A LEUR DEMANDE, CUMULER LES CONGES PAYES SUR DEUX EXERCICES. AU MOMENT DE LEUR PRISE DE CONGES, ILS BENEFICIENT, EN OUTRE, D'UN DELAI DE ROUTE DE DEUX JOURS OUVRES SI LE TEMPS DU VOYAGE ALLER DEPASSE VINGT-QUATRE HEURE
ARTICLE 4. MALADIE DURANT LES CONGES
TOUT SALARIE QUI SE TROUVE EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE A LA DATE FIXEE COMME DEBUT DE SON CONGE ANNUEL BENEFICIE DE L'INTEGRALITE DE SON CONGE ANNUEL DES LA FIN DE SON CONGE MALADIE. DE MEME, LE CONGE ANNUEL D'UN SALARIE EST INTERROMPU PENDANT LA DUREE D'UN ARRET MALADIE, SI LE SALARIE ADRESSE A L'EMPLOYEUR UN ARRET DE TRAVAIL DANS UN DELAI DE 48 HEURES. A L'EXPIRATION DU CONGE MALADIE, IL SE TROUVE A NOUVEAU EN POSITION DE CONGE ANNUEL JUSQU'A CONCURRENCE DES JOURS DE CONGE QUI ONT ETE AUTORISES. TOUTEFOIS, LE RELIQUAT DE CONGES ANNUELS PEUT FAIRE L'OBJET D'UN REPORT, D'UN COMMUN ACCORD ENTRE SALARIE ET EMPLOYEUR.
ARTICLE 5. CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES.
EN SUS DES CONGES PAYES ANNUELS, POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI,
LES SALARIES BENEFICIENT D'UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE PAR MOIS. LES SALARIES A TEMPS PARTIEL BENEFICIENT DE CE DROIT AU PRORATA DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL. LE DROIT A CES CONGES EST APPRECIE PAR REFERENCE AUX PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF ET ASSIMILES TELLES QUE DEFINIES A L'ARTICLE 2, CI-DESSUS.
EN DEROGATION A L'ARTICLE 2 DU CHAPITRE VI DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CES CONGES SONT PRIS AU CHOIX DU SALARIE, AVEC L'ACCORD DE L'EMPLOYEUR •
ENTRE LE 1ER NOVEMBRE ET LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE N POUR LES CONGES SUPPLEMENTAIRES ACQUIS ENTRE OCTOBRE ET DECEMBRE DE L'ANNEE N. CEUXCl DOIVENT ETRE SOLDES AU 31 DECEMBRE.
PUIS ENTRE LE 1 ER JANVIER ET LE 30 JUIN DE L'ANNEE N POUR LES CONGES SUPPLEMENTAIRES ACQUIS ENTRE JANVIER ET MAI DE L'ANNEE N. LA LIQUIDATION DE CES CONGES EST EFFECTIVE AU 30 JUIN. DANS LE CAS CONTRAIRE, LA POSSIBILITE DE REPORT OU DE REMUNERATION EST OFFERTE.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.
SUIVI
Les parties signataires à l'accord conviennent d'un rendez-vous annuel afin d'opérer un suivi de l'application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.
REVISION Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Valence en un exemplaire.
Il sera également porté à la connaissance des salariés de l'Association par mail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
L'association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Pour l'association
SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR
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