Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TRAVAIL INSTITUANT UNE MODULATION DU TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323018476
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALIN'EVENTS
Etablissement : 81521761700027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TRAVAIL
INSTITUANT UNE MODULATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE
S.A.S ALIN’EVENTS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La S.A.S ALIN’EVENTS, au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé 65 rue de l’Oratoire, Domaine Sainte-Marie, à SAINT PIERRE DE MEZOARGUES (13150), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro Siren 815 217 617, Code NAF 7729Z,

Représentée par la société LINK INVEST, présidente, elle-même représentée par …, gérant de la S.A.R.L LINK INVEST,

D’une part,

ET,

Les salariés de la société ALIN’EVENTS, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE :

Afin de faire face à la saisonnalité de notre activité de location de tous mobiliers et matériel de réception, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation du travail, et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chomage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALIN’EVENTS présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, saisonniers ou non.

ARTICLE 2 – Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

ARTICLE 3 – Durée annuelle de référence

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail par référence hebdomadaire et mensuelle.

ARTICLE 4 – Modalités de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Durée hebdomadaire minimale : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé ;

  • Durée hebdomadaire maximale : 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Durée quotidienne maximale : 10 heures.

Les périodes hautes se situent au mois d’avril à octobre. Quant aux périodes basses, elles se situent du mois de novembre à mars.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donneront lieu à une majoration de salaire, déterminée en fonction des dispositions légales :

  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ;

  • Majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ;

  • Majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié près validation de la société. La société a libre choix de choisir entre paiement et repos.

ARTICLE 6 – Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront, à partir de leur embauche, les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Lorsque les salariés n’effectuent pas toute la période de modulation du fait d’une embauche, d’une fin ou d’une rupture du contrat de travail en cours d’année, il sera procédé à régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours d’année suite à une embauche sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de l’année en cours.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant, compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture du contrat avant le terme des douze mois de présence, un décompte de la durée du travail effectuée est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires, et seront rémunérées comme telles selon les dispositions légales en vigueur.

  • Dans le cas où le solde est négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 7 – Modalités de décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera mensuellement. Chaque salarié devra remplir chaque mois une fiche d’heures effectuées, la signer et la remettre à la Direction.

ARTICLE 8 – Délais de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué aux salariés par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois avant le début de la prochaine période de modulation.

Afin de faire face à des variations d’activité, et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés (en cas de circonstances exceptionnelles), il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraine le changement de la qualité de la semaine et/ou un changement d’horaires pour tout le personnel salarié de l’entreprise.

ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraine une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Il est rappelé que, dans le cas où un salarié n’aurait pas effectué les heures prévues sur l’année de par une « sous-activité », et non du fait de son absence, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

ARTICLE 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 11 – Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 12 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société ALIN’EVENTS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société ALIN’EVENTS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société ALIN’EVENTS collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ALIN’EVENTS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société ALIN’EVENTS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisé de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à SAINT PIERRE DE MEZOARGUES, le 23 mai 2023,

Pour la société ALIN’EVENTS,

La société LINK INVEST, Présidente, La société PINKRABBITEVENT, Directrice générale,
Rep par …, Rep par …,

Pour les salariés de la société ALIN’EVENTS,

…, Président du bureau de vote,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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