Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée sur la prise des congés payés des collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 de 2020" chez VANDERSCHOOTEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VANDERSCHOOTEN et le syndicat CGT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T59L20008940
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : VANDERSCHOOTEN
Etablissement : 81530122100017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
Accord d’entreprise à durée déterminée sur la prise des congés payés des collaborateurs dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 de 2020
PREAMBULE
Le présent accord est passé au sein de la société VANDERSCHOOTEN,conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, cet accord détermine les conditions dans lesquelles les managers et responsables d’équipes, à titre exceptionnel, sont autorisés à décider unilatéralement de la prise de jours de congés acquis par leur collaborateurs dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.
Article 1er - Parties au contrat et champ d’application
Entre les soussignés :
La société VANDERSCHOOTEN SASU au capital de 4 787 000 €, SIREN : 815 301 221 , dont le siège est situé au 660 rue de l’Epinette 59850 à Nieppe représentée par , en sa qualité de président
d’une part,
et
L’ organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical CGT
d’autre part,
Article 2 - Durée de l’accord et champ d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’étendant de la signature de celui-ci au 31 Décembre 2020 et s’applique à l’ensemble des établissements de la société.
Article 3 – Objet de l’accord
Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 , les parties conviennent que le(s) manager(s) peut(vent) imposer unilatéralement la prise de congés payés de leurs (ses) collaborateurs en respectant les limites et délais prévus au présent accord.
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Article 4 – Période de prise des congés payés
Afin de tenir compte des difficultés que l’entreprise (ou l’établissement) rencontre face à cette crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 sans précédent, le(s) manager(s) peut(vent) :
modifier les dates de congés payés des collaborateurs qui avaient déjà posé leurs congés sur les mois d’avril et de mai 2020 en respectant le délai de prévenance d’un jour franc.
peuvent fixer unilatéralement les dates de congés des collaborateurs qui n’auraient pas encore posé leurs congés restants à prendre concernant la période de référence du 1 er juin 2019 au 31 mai 2020, et ce en respectant le délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés payés acquis par le salarié sur la période de référence du 1er juin 2020 au 31 Mai 2021 entrent également dans le dispositif dans la limite des 6 jours ouvrables maximum.
En fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise ou du service, ces congés modifiés ou imposés pourront être fractionnés sans l’accord du collaborateur.
Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ne pourront pas prétendre à un congé simultané systématique dans le cadre de ce dispositif exceptionnel.
La période de congé imposée ou modifiée s’étendra jusqu’au 31 Décembre 2020.
Article 5 - Dispositions finales
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale
au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à NIEPPE, le 14 Avril 2020
Signatures
Pour l’Entreprise : signature et cachet |
LE DELEGUE SYNDICAl CGT DE L’ENTREPRISE Le Délégué Syndical de l'entreprise représentant l’ organisation suivante : |
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