Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES "DECES INVALIDITE INCAPACITE DE TRAVAIL"" chez KEOLIS PORTE DE L'ISERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PORTE DE L'ISERE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T03820004867
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PORTE DE L'ISERE
Etablissement : 81532012200014 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (2018-12-20)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
Accord collectif modifiant le régime complémentaire de garanties collectives « décès, invalidité, incapacité de travail »
Entre les soussignés :
L’entreprise KEOLIS PORTE DE L’ISÈRE, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 euros, dont le siège social est situé : Avenue du Lémand – 38 090 VILLEFONTAINE,
Immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 815 320 122, représentée par , en sa qualité de Directrice ;
Ci-après désignés « l’Employeur »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical suivant désignation en date du 23 mai 2017.
le syndicat SUD affilié à l'union syndicale Solidaires transports Rhône-Alpes représenté par en sa qualité de délégué syndical suivant désignation en date du 8 août 2019 ;
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical suivant désignation en date du 18 mai 2017.
d'autre part.
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
Ci-après ensemble, « les Parties »
Préambule
Un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire est en vigueur au sein de KEOLIS Porte de l’Isère.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies le 6 février 2020 afin d’actualiser le régime à effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Le présent accord modifie et se substitue à l’accord collectif « garanties collectives décès, invalidité, incapacité de travail » du 20 décembre 2018. Plus généralement, il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Salariés bénéficiaires
Les régimes bénéficient à l’ensemble des salariés de KEOLIS Porte de l’Isère selon des garanties différenciées pour les salariés relevant de l’AGIRC au titre des articles 4 et 4bis et pour les salariés ne relevant pas de l’AGIRC.
En tout état de cause, compte tenu de l’évolution des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les dispositions de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces catégories devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser les mêmes collèges de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord
Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des plafonds annuels de la Sécurité Sociale :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Ces cotisations sont prises en charge à hauteur de 77 % par l’employeur et 23 % par le salarié
Taux de cotisations, maintenus au même niveau que 2019, sont les suivants au 1er janvier 2020 :
Catégorie de personnel | Taux en % du salaire TA | Taux en % du salaire TB | Taux en % du salaire TC |
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Salarié ne relevant pas de l'AGIRC | 1,81 % | 1,81 % | NEANT |
Salarié relevant de l'AGIRC | 1,98 % | 2,14 % | 2,75 % |
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus sans réviser l’accord, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 10% des montants en cours. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 9.2. sera mise en œuvre.
Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous
9.1. Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il prend effet le 1er janvier 2020.
Il emporte révision des stipulations de l’accord collectif « garanties collectives décès, invalidité, incapacité de travail » du 20 décembre 2018 auquel il se substitue. Plus généralement, il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
9.2. Révision
L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du régime.
9.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2222-6 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Villefontaine, en 6 exemplaires originaux,
Le 13 février 2020
Pour la société KEOLIS PORTE DE L’ISÈRE, | Pour l’organisation syndicale SUD |
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Pour l’organisation syndicale CFDT | Pour l’organisation syndicale CGT |
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