Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail" chez SOCIETE ENTR'IN 52 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ENTR'IN 52 et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05220000711
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ENTR'IN 52
Etablissement : 81535164800010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société ENTR’ IN 52
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT
Sous le numéro 815 351 648 00010,
Dont le siège social est sis à 236, rue de la Poudrière, ZI Les Franchises, 52 200 LANGRES,
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national relatif à la réduction du temps de travail du 23 mars 1999.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes au sein de l’entreprise, en matière de prise en charge des temps de trajets du siège au lieu de chantier.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise, règle générale
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Il est donc décidé d’appliquer l’article 1 alinéa 6.1 de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage.
Article 2 - Dérogation à la règle générale
Ponctuellement, à la demande écrite d’un salarié, dans le cas d’un chantier se situant à proximité du lieu de domicile du salarié, le passage au siège de l’entreprise constituant un détour, il pourra être dérogé au cas général.
Le salarié pourra être autorisé à se rendre sur chantier par ses propres moyens, à condition que l’organisation le permette et après accord de la direction.
Dans ce cas l’article 1 alinéa 6.2 a) de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage sera appliqué.
Article 3 -Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Article 5 - Temps de pause - Habillage / Déshabillage
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il en est de même pour le temps lié à l’habillage / déshabillage qui n’est pas obligatoire.
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de ¾ d’heure, comprise entre 11h30 et 13h00
Article 6 - Modalités d’organisation du temps de travail
Les parties s’accordent sur le fait de ne pas modifier les autres modalités d’organisation du temps de travail.
Article 7 - Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail est déclaré quotidiennement sur la fiche intitulée « bilan de journée ».
Elle est complétée par le chef d’équipe, qui la remet à son responsable de secteur, TAM, pour contrôle et validation.
Après signature les techniciens communiquent les fiches au service administratif.
Pour le personnel du secrétariat et les techniciens : chaque salarié rempli sa fiche de journée et la transmet au directeur pour validation. Après signature du directeur les fiches sont remises au service administratif.
L’entreprise se réserve la possibilité d’utiliser les outils des Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication. Par exemple applications smartphones pour les plannings de travail journalier, les adresses clients (gps), les devis, les fiches de chantier, etc.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 8 - Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 9 - Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Langres
Le 28 avril 2020, En deux originaux
Pour la Société
Le représentant élu titulaire du personnel :
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