Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne-Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013812
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : DIDIER SERRAND EIRL
Etablissement : 81539350900022

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Monsieur SERRAND Didier

2 rue Chateaubriand - 35460 SAINT BRICE EN COGLES

ET

L'ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets dont le procès-verbal en date du 22 mai 2023. rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord (annexez le PV ou la liste d’émargement)

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d'une épargne.

Il s'applique dans le cadre de de l’article 10 de l’accord de branche relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les agences générales d’assurances et des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d'application territorial et professionnel

L’accès au compte épargne-temps est ouvert aux salariés comptant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 2 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et renouvelable par tacite reconduction.

Article 3 – Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année, le 30 juin.

Article 4 – Alimentation du compte

Le CET peut être alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an et en concertation avec l’employeur, par :

- le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an ;

- le report, sur six ans maximum, des congés payés supplémentaires ou de fractionnement ;

- la moitié des jours de repos issus de la réduction du temps de travail et utilisables à l’initiative du salarié ;

- tout ou partie des heures de repos compensateur acquises au titre de la bonification due pour les quatre premières heures supplémentaires ;

- les jours venant en dépassement du forfait pour les cadres disposant d’un forfait en jours.

Le salarié informe l’employeur du nombre de jours affectés au CET lors de l’établissement de l’ordre des congés payés et au plus tard le 31 octobre de chaque année pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail ou ceux attribués au titre des heures supplémentaires.

Article 5 – Modalités de valorisation

Le compte épargne-temps comptabilise un droit à congé.

Les jours de congés et de repos accumulés dans le CET sont rémunérés sur la base du salaire en vigueur à la date de la prise du congé.

Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour financer

- soit des congés ;

- soit un passage à temps partiel ;

- soit des actions de formation ou de reconnaissance des acquis professionnels hors le temps de travail.

Quel que soit le motif du congé, la demande de prise de congé est présentée moyennant un délai de prévenance fixé, à :

  • une semaine pour un congé de trois jours au plus ;

  • un mois pour un congé d’une durée comprise entre quatre jours et deux semaines ;

  • trois mois pour un congé d’une durée supérieure.

En cas de risque de perturbation du fonctionnement de l’agence générale, l’employeur peut demander que le départ en congé soit reporté à une date ultérieure, sans que ce délai de report excède trois mois maximum.

L'ouverture du droit à congé s'effectue dès qu'un droit minimum de 15 jours est comptabilisé.

Les droits disponibles doivent, sauf dérogation légale, être utilisés dans un délai de cinq ans à compter du jour où le CET du salarié compte au moins l’équivalent de deux mois de congés.

Les droits peuvent être affectés au PERCO

L'ouverture du droit au retrait des sommes comptabilisées s'effectue dès que la somme correspondant à un mois de salaire.

Article 7 – Renonciation

Le salarié qui souhaite renoncer aux droits acquis dans le CET doit en informer l’employeur moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’issue duquel le CET est soldé soit par la prise d’un congé payé unique soit par congés payés échelonnés.

Article 8 – Situation du salarié en congé

Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.

À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé
a la nature d'un salaire.

Le salarié en congé peut, sous réserve d’une part de demander sa réintégration pour une date qui ne peut être antérieure à la moitié du congé restant à courir et d’autre part de l’accord de l’employeur, réintégrer de façon anticipée l’agence générale. Il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 9 – Cessation du compte épargne-temps

Si le salarié change d’employeur avant l’utilisation du CET, les droits inscrits en compte peuvent être transférés de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties, le CET étant alors soumis aux règles applicables auprès du nouvel employeur.

Si le transfert n’a pas lieu en cas de changement d’employeur ou s’il est mis un terme au contrat de travail pour un autre motif avant l’utilisation du CET, le salarié perçoit avec son solde de tout compte une indemnité égale à la contre-valeur des droits acquis sur la base du salaire en vigueur à la date à laquelle il est mis un terme au contrat de travail, après déduction des charges patronales et salariales acquittées par l’employeur.

Article 10 – Interprétation de l'accord

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 10 jours.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 11 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé des salariés de l’agence.

Ce comité de suivi se réunira tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Article 12 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la direction de l’agence.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 13 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. 

Fait à MAEN ROCH, Le 22 MAI 2023

En 5 exemplaires originaux (dont un en version numérique)

Pour Monsieur SERRAND Didier Pour les salariés consultés

Gérant en annexe du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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