Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de la négociation annuelle 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03623001404
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CONDENSATEURS RECORD
Etablissement : 81612026500029

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

SCR

Entre Les soussignés

Société des Condensateurs Record SCR – ZI La Malterie 36130 MONTIERCHAUME

Représentée par : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FO

D’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société SCR : FO

Représentée par : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2242-1 et suivant du code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre du lancement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023, et porte sur le lieu et le calendrier des réunions, les informations qui seront fournies à la délégation salariale, ainsi que la composition de cette délégation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 : Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale

La délégation salariale est composée d’un délégué syndical (FO).

Il est convenu que les personnes désignées à l’ouverture des négociations seront les seules habilitées à assister aux réunions.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble de la délégation salariale.

ARTICLE 2 : Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Une première réunion a eu lieu ce jour, le 18/04/2023 et a abouti à la conclusion du présent accord.

Pour cette négociation, les parties ont convenu qu’il y aurait au maximum 2 réunions de négociation, avec une durée maximale de 2 mois entre la première réunion et la dernière réunion.

La première réunion consacrée à la négociation aura lieu le 09/05/2023. Le cas échéant, à la fin de cette réunion sera fixée la date de la réunion suivante.

La réunion du 09/05/2023 aura pour objet d’échanger sur les attentes et propositions de la part de la délégation salariale et de la Direction en vue d’aboutir à la négociation entre les partenaires sociaux.

La 2ème réunion est fixée le 30/05/2023.

ARTICLE 3 : Informations à remettre aux délégations

La Direction remettra à chaque délégué syndical, au plus tard le 18/04/2023, la liste des informations écrites demandées par les organisations syndicales en vue d’engager une négociation sur les thèmes concernés, soit :

1/ Par catégorie et par sexe : salaires de base moyen et dispersion au 31/12/2022

  • avec primes

  • sans primes

2/ Effectif par catégorie et sexe des CDI, CDD au 31/12/2022

3/ Nombre de promotions (changement de coefficients) accordées au cours de l’année 2022

4/ Nombre d’employés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle en 2022

ARTICLE 4 : Information aux salariés

Pour l'année 2023, et dans l'hypothèse où la NAO se solderait par un accord entre la Direction et la délégation salariale, chaque salarié aura la possibilité d’être reçu par son responsable hiérarchique afin d'être informé de l'attribution ou de la non-attribution d'une augmentation.

ARTICLE 5 : Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par la délégation salariale est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

ARTICLE 6 : Durée et entrée vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour la durée déterminée de la NAO qui se déroulera entre le 18/04/2023 et le 30/05/2023. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet et ne pourra ni faire l’objet d’un renouvellement, ni être transformé en accord à durée indéterminé. Il entre en vigueur ce jour, date de sa signature, le 18/04/2023.

ARTICLE 7 : Publicité

Le présent accord signé par les parties sera déposé, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur le site TéléAccords de la DREETS de l’Indre après un délai de 8 jours. Un exemplaire sera, en outre déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Châteauroux et un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage

Fait à Montierchaume, le 18/04/2023

Pour CEFEM HOLDING, présidente

Madame _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Madame _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Déléguée FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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