Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE TRAVAIL INDETERMINE INTERMITTENT" chez MONTEM CONCEPT

Cet accord signé entre la direction de MONTEM CONCEPT et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119001631
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : MONTEM CONCEPT
Etablissement : 81738043900015

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

Accord d’Entreprise relatif à la Mise en Œuvre du
Contrat de Travail Indéterminé Intermittent

Il est conclu l’accord ci-après entre les parties rappelées ci-dessous :

  • La société MONTEM CONCEPT, représentée par xxx, Président, dont le Siège Social est au 4, rue des Fauvettes à SOISY SUR SEINE (91450),

D’une part,

Et,

  • Les salariés statuant à la majorité des deux tiers par signature sur la liste intégrée au présent texte :

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires ».

Il a été préalablement exposé :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise conclu avec les salariés.

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de la société MONTEM CONCEPT, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.

La société MONTEM CONCEPT met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :

  • L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.

  • Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.

  • Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.

  • Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.

  • L’information annuelle des instances représentatives du recours au CDII au sein de la société MONTEM CONCEPT.

Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société MONTEM CONCEPT.

  1. Catégories d’emploi concernées

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit strictement limité aux catégories d’emploi ci-après définies.

Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).

Eu égard à la nature et à la diversité des activités de la société MONTEM CONCEPT, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer le corps enseignant en place sur des périodes que l’entreprise peut prévoir car se renouvelant annuellement.

En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les catégories d’emploi d’enseignement suivants :

  • Animateur :

    • Ses missions principales sont la conception et l’animation des séquences pédagogiques avec des groupes d’enfants dans le respect du cahier des charges et sous la responsabilité du pilote.

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

  1. Statut et droits du salarié en CDII

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié de la SASU MONTEM CONCEPT en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

  1. Contrat de travail

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération ;

  • la période de travail du salarié

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié.

  • La possibilité d’effectuer des heures complémentaires

  1. Durée du travail

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014.

La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.

  • Animateur :

En application du principe d’égalité de droits et de traitement des salariés (cf. art. 3), la durée du travail contractualisée correspond à un temps de travail effectif forfaitaire incluant les périodes de l’AF (Acte de Formation), de PR (Préparation Recherche) et des AC (Activités Connexes).

  • Aménagement et répartition du temps de travail :

Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.

Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié intermittent chez un autre employeur.

Pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période. Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peuvent être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.

La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.

  • Dépassement des heures annuelles contractuelles :

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié (C. trav., art. L.3123-35).

Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.

L’accomplissement des heures complémentaires, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont limitées au quart de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Au regard de l’article L3123-35 du Code du travail, au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat, les heures complémentaires ne pourront être accomplies qu’avec l’accord du salarié.

La modification de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés.

  1. Rémunération

La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

La rémunération mensuelle brute dépendra de l’horaire réel de chaque mois. L’indemnité de congés payés représentant 10% de la rémunération brute sera ajoutée à la rémunération mensuelle.

Toutefois, à la demande expresse écrite du salarié, la rémunération du salarié intermittent pourra être lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36).

La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.

  1. Congés payés

Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Durée, dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature

Le présent accord sera signé en 2 exemplaires originaux. Un exemplaire pour l’Entreprise, un exemplaire déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords qui transmet ensuite à la direction départementale du travail et de l’emploi (DIRECCTE), et 1 exemplaire déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 30 novembre 2018

  • Pour la Direction Générale
    xxx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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