Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Aménagement du temps de travail sur l'année" chez CMIM - CENTRE MELUNAIS D'IMAGERIE MEDICALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMIM - CENTRE MELUNAIS D'IMAGERIE MEDICALE et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005822
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MELUNAIS D'IMAGERIE MEDICALE
Etablissement : 81739804300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

Accord collectif d’entreprise

Aménagement du temps de travail sur l’année

Annualisation du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La société d’exercice libéral à responsabilité limitée CENTRE MELUNAIS D’IMAGERIE MEDICALE (S.E.L.A.R.L. C.M.I.M.), dont le siège social est situé 14 Boulevard Gambetta à MELUN (77000) représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de membre du Collège de Direction

N° SIRET : 817.398.043.00015

Code APE : 8622A

D’une part, et

- Madame XXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique

D’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans la société un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, dans le respect des dispositions applicables.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de la société en lui permettant de s’adapter au mieux aux impératifs de l’activité.

L’annualisation du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins fluctuants prévisibles et imprévisibles de la patientèle.

Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité en optimisant l’organisation de travail, afin de l’ajuster aux besoins de la société.

Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires sur douze (12) mois, conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que l’article L. 3121-44 énonce, au jour de la conclusion du présent accord, «  En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. ».

Plus globalement, le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins de la société ;

  • Répondre aux aspirations du personnel ;

  • Rendre l’organisation du travail efficiente ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail à temps plein et à temps partiel ;

  • Fixer et clarifier les règles relatives à la période d’application du temps plein et temps partiel aménagé ;

  • Fixer les règles relatives aux conditions et délais de prévenance du changement de la durée du temps de travail ou de l’horaire de travail ;

  • Fixer les règles relatives au lissage de la rémunération.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est relatif à la durée du travail.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est définit par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises de 11 à 49 salariés ;

  • l’article L.3121-44 du Code du travail, relatif au temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine ;

  • les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, relatifs au temps partiel.

Compte tenu de l’activité, il est précisé qu’est applicable à la société la Convention collective nationale suivante : Personnel des cabinets médicaux, brochure J.O. 3168, IDCC 1147.

Il est précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal ou conventionnel.

Article 2 – Portée juridique de l’accord

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

Article 3 – Champ d’application de l’accord et personnel bénéficiaire

Le présent accord est applicable aux salariés de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CENTRE MELUNAIS D’IMAGERIE MEDICALE (S.E.L.A.R.L. C.M.I.M.)

Siège social 14 Boulevard Gambetta à MELUN (77000),

N° SIRET : 817.398.043.00015

Ainsi, les salariés entreront dans le champ d’application du présent accord sur un établissement existant ou futur de la société.

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique uniquement à tous les salariés des établissements visés par l’accord, quel que soit leur emploi, leur statut, leur filière, leur niveau au sens de la convention collective applicable, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…), la durée du contrat s’il est à durée déterminée.

Par ailleurs, le présent accord s’applique aux salariés à temps complet et aux salariés à temps partiel, selon les modalités prévues dans le présent accord.

Enfin, il ne s’applique pas aux salariés bénéficiaires d’un dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par ailleurs par écrit (cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail, cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail et suivants…).

Article 4 – Temps plein : définition et durée

Les parties rappellent que le temps plein (ou encore dénommé temps complet) est défini par l’article L. 3121-27 du Code du travail comme suit : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

Le présent accord visant à mettre en place un aménagement de la durée du travail sur l’année, les parties rappellent que la durée de travail de 35 heures par semaine équivaut à une durée de travail sur une période de référence d’un an de 1607 heures.

Il est rappelé que ces 1607 heures annuelles, « calculée par l’administration », sont obtenus comme suit, considérant qu’il y a 365 jours dans l’année :

  • dont 104 samedi et dimanche

  • dont 25 jours ouvrés de congés payés

  • dont en moyenne 8 jours fériés chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche,

un salarié travaille donc en moyenne 228 jours par an

(soit 365 jours – (104 jours +25 jours +8 jours)).

Considérant ensuite que les salariés ont un rythme de travail de 5 jours par semaine, il convient de réaliser le calcul suivant : 228/5 = 45,60 semaines.

Ce nombre de semaine est multiplié par 35 heures soit un total de 1 596 heures.

L’administration effectue un arrondi à 1600 heures, auquel ont ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Article 5 – Temps partiel : définition, durée, organisation du temps de travail

Article 5-1 – Définition

Les parties rappellent que le temps partiel est défini par l’article L. 3123-1 du Code du travail, comme suit : « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »

Article 5-2 – Durée et organisation du temps de travail

Le temps partiel est encadré par les dispositions des articles L. 3123-2 du Code du travail et suivant.

Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon les dispositions conventionnelles, il doit également mentionner la désignation de l’emploi et le positionnement, les éléments de rémunération, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat et le cas échéant, la possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail.

A titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise, il est rappelé que la durée minimale du travail à temps partiel est fixée par convention ou accord de branche étendu. A défaut d’accord, elle est de 24 heures minimum par semaine ou le cas échéant à l’équivalent mensuel ou annuel. Selon les dispositions conventionnelles à ce jour dans la convention collective du Personnel des Cabinets médicaux, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures de travail par semaine pour l’ensemble des postes, excepté pour le personnel de nettoyage et d’entretien, pour lequel elle est fixée à 5 heures de travail par semaine.

La durée minimale de travail susvisée n’est pas applicable aux salariés à temps partiel visés à l’article L. 3123-7 du Code du travail.

Par ailleurs, une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle peut être sollicitée sur demande écrite (par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge) et motivée du salarié, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les salariés à temps partiel ont droit aux mêmes avantages, de quelque nature qu'ils soient, que les salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société.

Article 6 – Durées maximales de travail et droit au repos

Il est rappelé que le présent accord, s’il entend aménager la durée du travail sur une période de travail supérieure à la semaine, n’écarte aucunement les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos notamment fixées dans un cadre hebdomadaire, protecteurs de la santé et la sécurité des salariés. Ces limites sont rappelées ci-dessous, sous réserve des dérogations éventuellement applicables.

Article 6-1 – Durées maximales de travail

  • Durée maximale quotidienne

Sauf dérogations, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour.

  • Durée maximale hebdomadaire

Sauf dérogations, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 6-2 – Durées minimales de repos

  • Repos quotidien

Sauf dérogations prévues par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives).

II – DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS COMPLET ET AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 7 – Objet de l’accord d’entreprise

Les parties ont convenu d’appliquer les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine à la fois pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel tel que visés et définis ci-dessus.

Article 8 – Période de référence

Les parties conviennent que l’année de référence pour le temps de travail aménagé est fixée à 12 mois, et s’apprécie, conformément à une année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sera calculée au prorata de la période de référence, dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 9 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail – modalités de l’annualisation

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre selon l’activité de la société, de 0 à 48 heures, dans les limites fixées à l’article 6 du présent accord.

Ainsi,

  • aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées sans méconnaitre les dispositions fixées à l’article 5-2 du présent accord relatif à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel,

  • la limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine,

  • la limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Article 10 – Délai de prévenance, modification des conditions de durée du travail ou d’horaires

Les parties conviennent de ne pas déterminer de programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité au sein du présent accord.

Article 11 - Délai de prévenance, modification des conditions de durée de travail ou d’horaires

La Direction affichera dans chacun des lieux de travail l’horaire collectif daté et signé. En outre, la Direction affichera au moins un mois calendaire avant le début de la période annuelle de référence, un programme indicatif d’annualisation de la durée du travail, comportant les périodes de hautes et faibles activités.

Pour faire face aux fluctuations d’activité et aux nécessités de la société, la Direction pourra décider de modifier en cours de période de référence, le planning des périodes hautes et basses défini initialement, soit pour modifier les dates des périodes, soit pour modifier les durées de travail au sein des périodes. Le nouveau planning sera alors établi compte tenu des impératifs de la Direction au moins 15 jours calendaires à l’avance ; une copie du planning modifié sera remise aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certain.

Par ailleurs, ce programme indicatif collectif sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individuels de travail, qui n’ont pas à être affichés dans les locaux de la société. Ces calendriers individuels seront remis par tous moyens aux salariés, au moins un mois calendaire à l’avance.

Le cas échéant, les salariés seront informés des modifications de planning individuel par tous moyens et au minimum 7 jours ouvrés à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (notamment les absences imprévues d’un salarié pour quelque cause que ce soit, un évènement sanitaire exceptionnel,…)) ou accord des parties.

Article 12 - Compteurs individuels de suivi et bilan de la période de référence

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié, selon le modèle fourni par la Direction. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, et la durée contractuelle annuelle du travail du salarié.

Ce compteur sera validé par la Direction une fois par mois afin de suivre les fluctuations du temps de travail et de réajuster éventuellement le planning en cas de dépassement important du volume d’heures prévu initialement.

Le compteur individuel de suivi fera état :

  • des heures réellement effectuées par semaine,

  • du cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,

  • des heures restant à effectuer sur la période de référence, y compris la journée de solidarité, déduction faite des jours fériés et congés payés, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)

  • et du solde d’heures (positif ou négatif) de fin de période de référence ou au terme de la période de modulation lorsqu’il est mis fin à la modulation au cours de la période de référence.

Article 13 – Lissage de la rémunération, prise en compte des absences au cours de la période de référence et régularisation des compteurs

Article 13-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

Pour toute absence (assimilée ou non à du temps de travail effectif), la rémunération sur le mois sera calculée sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

En cas d’augmentation de salaire en cours d’année, cette augmentation de salaire est prise en compte dès application de la nouvelle grille de rémunération.

Les parties précisent que les primes éventuelles ne sont pas à intégrer dans la base de calcul de la rémunération moyenne.

Article 13-2 : Absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les absences pour cause de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet de récupération par le salarié.

Ces absences sont prises en compte en fonction de la durée du travail moyenne de travail du salarié, peu importe la durée du travail qu’il aurait dû effectuer sur cette période (et ainsi peu importe qu’il s’agisse d’une période haute ou basse).

Lorsqu’un salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, est réduit de la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne du contrat de travail.

Par ailleurs, sauf disposition conventionnelle contraire en vigueur, les périodes non travaillées en raison notamment d’absences et congés non rémunérés par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié du mois concerné calculée proportionnellement à la durée de l’absence, de la façon suivante : taux horaire brut multiplié par le nombre d’heures d’absence sur le mois considéré.

Article 14 - Régularisation des compteurs

Article 14-1 : Salarié présent sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois définie du 1er janvier au 31 décembre.

Solde de compteur positif (ou créditeur)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle, sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, majorées au taux prévu par les dispositions en vigueur.

Le salarié concerné bénéficie donc d’un rappel de salaire.

Solde de compteur négatif (ou débiteur)

Lorsque le solde du compteur est négatif, il est convenu que les heures apparaissant en déficit correspondent à un trop perçu par le salarié.

Ce trop perçu constaté par le salarié lors de la régularisation du lissage de la rémunération s’analyse en une avance en espèces et doit être régularisé sur la base de son temps de travail réel. La régularisation doit être réalisée conformément aux règles applicables en matière de retenue sur salaire.

Il est rappelé que ce principe n’est valable qu’en cas d’évènements particuliers sur la période (tels que des absences, des périodes de suspension du contrat au cours de la période de référence…) ayant entraîné le versement d’un trop-perçu. A défaut, l’employeur est tenu de fournir du travail en quantité suffisante au salarié afin de lui permettre de réaliser sur l’année la durée contractuellement prévue.

Il est toutefois précisé que par exception, en cas de licenciement économique au cours de la période d’annualisation, le salarié conserve, s’il y a lieu, le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son travail effectif.

Article 14-2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société ou encore du terme de la modulation, sa

rémunération sera régularisée, en fin de période de référence (soit sur le salaire de décembre de l’année en cours) ou à la date de son départ, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuel, par rapport à la durée de l’horaire hebdomadaire moyen sur la période.

Solde de compteur positif (ou créditeur)

Dans le cas où le solde de compteur est positif, seules les heures définies à l’article 15 du présent accord pour les salariés à temps plein sont des heures supplémentaires. De la même manière, seules les heures définies à l’article 16 du présent accord pour les salariés à temps partiel sont des heures complémentaires.

Elles seront majorées conformément aux dispositions en vigueur à la date de la régularisation.

Solde de compteur négatif (ou débiteur)

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans cette situation, le salarié est considéré comme ayant perçu une avance sur espèce. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat, dans le respect des dispositions en vigueur. La régularisation doit être réalisée conformément aux règles applicables.

Il est toutefois précisé que par exception, en cas de licenciement économique au cours de la période d’annualisation, le salarié conserve, s’il y a lieu, le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son travail effectif.

III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 15 - Heures supplémentaires

Selon les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Aussi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44, les parties conviennent que la période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail fixée par le présent accord,

  • à l’exclusion des heures déjà décomptés comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période fixée à l’article 8 du présent accord.

Il est rappelé que les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu’elles ne dépassent pas le plafond annuel de l’annualisation.

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires sur demande ou autorisation expresse de la Direction.

Les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil (actuellement fixé à 1 607 heures par an pour une année de référence complète, sans absence réduisant ce seuil), constituent des heures supplémentaires.

Il sera tenu compte pour se faire, du nombre d’heures effectivement travaillé par chaque salarié, sous réserve des dispositions applicables.

Les heures supplémentaires sont payées avec majoration ou font l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

Il est précisé que :

  • en cas de contrepartie financière, une heure supplémentaire donne lieu au paiement de l’heure réalisée, sur la base du taux horaire appliqué lors de la réalisation de l’heure supplémentaire, et majorée de 25%,

  • en cas de contrepartie en repos : une heure supplémentaire donne lieu à un repos compensateur de remplacement, équivalent à l’heure supplémentaire réalisée, majorée de 25%.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie en repos, conformément aux dispositions applicables.

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 130 heures par an et par salarié.

IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 16 – Heures complémentaires, contreparties et complément d’heures

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3123-6 et L 3123-10 du Code du travail, les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, dans les limites fixées par les dispositions applicables.

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que les parties conviennent que les heures complémentaires correspondent ainsi au temps de travail effectif dépassant la durée de travail contractuelle équivalente sur la période de référence fixée par le présent accord.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le présent accord ne fait pas obstacle à la possibilité, pour les salariés à temps partiel, de bénéficier d’un avenant de compléments d’heures, qui aura le cas échéant pour effet de modifier le nombre d’heures devant être réalisée sur la période de référence.

Selon la convention collective nationale applicable à la société, des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle, sans atteindre la durée de travail d’un salarié à temps plein.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration des heures complémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :

  • taux de 10% pour les heures effectuées comprises dans la limite de 10% des heures contractuelles.

  • taux de 25% pour les heures effectuées supérieur à la limite de 10% et inférieur à la limite de 1/3 des heures contractuelles.

V - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 17– Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er septembre 2021, sous réserve du respect de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Il est rappelé que :

la validité de l’accord est subordonnée à la signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  • Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, et du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord, ainsi qu’auprès de la commission paritaire nationale de la branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Dans ce délai, la société et les représentants des salariés se réuniront pendant la durée de ce préavis pour discuter d'un nouvel accord.

  • Révision 

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, et du Conseil de prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Enfin, les parties entendent se conformer aux instructions de l’Inspecteur du travail ou de toute juridiction compétente concernant leurs éventuelles observations relatives au présent accord.

Article 19 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 

Un bilan de l'application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Il en sera notamment ainsi en cas de modification de la durée légale du travail.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute éventuelle difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord.

Les représentants du personnel seront informés de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent accord.

Article 20 – Information du personnel 

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 21 – Publicité de l’accord 

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), en vue de la publication de l’accord sur le site Internet https://www.legifrance.gouv.fr/

Une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), sera également adressé à la commission paritaire de branche permanente.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MELUN, le 1er juillet 2021 En cinq exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DIRECCTE ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la Direction ;

  • un pour chaque représentant de salariés ;

  • un pour la société (pour affichage).

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Membre du Collège de Direction

XXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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