Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TOPIVO
Cet accord signé entre la direction de TOPIVO et les représentants des salariés le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09218030382
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : TOPIVO
Etablissement : 81743259400015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société TOPIVO dont le siège social est situé au 2190 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 817 432 594
Représentée par …………..agissant en qualité de Président
Ci – après désignée « la société »
d'une part,
Et
………..
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté l'accord sur l'organisation du temps de travail qui suit :
PREAMBULE
La Direction et le Délégué du Personnel ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail afin d’optimiser l’organisation du travail.
C’est la raison pour laquelle les parties se sont rapprochées pour négocier des dispositions conformes aux dernières dispositions légales et règlementaires en la matière.
Le présent accord se substitue à tous les accords engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière d'aménagement du temps de travail.
Le présent accord est conclu avec le délégué du personnel, conformément aux dispositions légales.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 2 - REPOS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES 3
ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA MODULATION 3
ARTICLE 4 - TEMPS PARTIEL A L’ANNEE 3
ARTICLE 6 - DENONCIATION ET REVISION 5
3ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD 5ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT 6
contingent d’heures supplementaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures.
repos journaliers et hebdomadaires
Quel que soit l’aménagement du temps de travail des salariés, ces derniers ne peuvent pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Par ailleurs, tout salarié bénéficie, en principe, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Néanmoins et par dérogation à ce repos journalier, la durée du repos sera réduite à 9 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service.
durees maximales de travaiL DANS LE CADRE DE LA MODULATION
La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
La durée maximale journalière est fixée à 12 heures en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Salariés concernés :
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés non cadres embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim dont la durée du travail annuelle est inférieure à celle conventionnellement prévue pour un salarié à temps plein.
Annualisation :
L'annualisation sous forme de « modulation » permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant une durée annuelle inférieure à un salarié à temps plein, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période d'annualisation.
Programme prévisionnel de répartition des horaires :
La période d'annualisation, c'est à dire la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s'étend, en principe, à titre informatif, du 1er septembre au 31 aout de l’année suivante.
L'horaire de travail varie sur les différentes semaines de l'année selon un calendrier prévisionnel établi au début de chaque période annuelle après consultation des représentants du personnel. Ce programme est ensuite communiqué aux salariés.
Un programme prévisionnel de travail sera établi selon les modalités propres à chacun des Services.
En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard, en principe, 7 jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire sans préjudice des consultations des représentants du personnel lorsqu'elles seront requises.
Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :
l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,
un surcroît temporaire d'activité au sein du service,
l'annulation ou l'ajout ou la modification manifestations / évènements
Cette modification pourrait également intervenir dans un déIai de 3 jours ou sans délai en cas d’accord :
pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,
pour cas de force majeure,
en cas d'urgence.
Amplitude de l'annualisation :
La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.
La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 12 heures maximum.
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.
Absence et rémunération :
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, est lissée c’est-à-dire calculée sur la base du 12ème de la rémunération annuelle.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Entrées et sorties en cours de période et rémunération :
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :
concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.
en cas de départ d’un salarié
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.
Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.
Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.
Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation :
A l'issue de la période d'annualisation, soit avant le 31 aout de chaque année, en principe, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au programme indicatif et que la durée contractuelle ci-dessus a été respectée.
En cas de dépassement, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures complémentaires donnant lieu à application d’une majoration de salaire égale à 10%.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 31 mars 2018.
Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail.
DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires (un par voie électronique et un en version papier) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nanterre et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Fait à Nanterre le 19 mars 2018
Pour la Société, …….
…….. Délégué du personnel
En présence de
………
Délégué suppléante
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