Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION DES TEMPS DE VOYAGE ORANO PROJETS" chez ORANO PROJETS
Cet accord signé entre la direction de ORANO PROJETS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T09218003395
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : Orano Projets SAS
Etablissement : 81743952400015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19
Orano Projets SAS |
ACCORD RELATIF A LA COMPENSATION DES TEMPS DE VOYAGE
ORANO PROJETS
Entre les soussignées :
La Société Orano Projets SAS, dont le siège social est situé à la Tour AREVA, 1 place Jean Millier 92084 PARIS LA DEFENSE, ci-après dénommée «la Société », représentée par Madame S agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux
Pour la CFDT, par
Pour la CFE-CGC, par
Pour la CGT, par
D’autre part.
Contenu
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 - TEMPS DE VOYAGE DURANT DES JOURS NON OUVRES (CADRES ET ETAM) 3
ARTICLE 3 - TEMPS DE VOYAGES DURANT LA NUIT (CADRES ET ETAM) 4
ARTICLE 4 - TEMPS DE VOYAGE DURANT DES JOURS OUVRES (CADRES) 4
ARTICLE 5 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX 5
ARTICLE 7 - MODALITES DE SUIVI ET D’APPLICATION 5
ARTICLE 8 - VALIDITE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 5
8.1 Validité des dispositions du présent accord 5
8.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord 5
ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 10 - PUBLICITE - DEPOT 6
PREAMBULE
Dans la continuité des accords collectifs n°1 et n°2, les parties ont souhaité poursuivre la négociation du statut social des salariés de la Société Orano Projets en traitant le sujet de la compensation des temps de voyage.
Le présent accord a pour objet de formaliser les dispositions applicables en cas de déplacements professionnels impactant l’organisation personnelle des salariés.
Au terme d’un processus de négociation qui a débuté le 27 février 2018, les parties sont convenues ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés d’Orano Projets, hors cadres dirigeants, effectuant un déplacement professionnel. Est considéré comme déplacement professionnel au sens de cet accord, tout déplacement, sur 1 ou plusieurs jours, couvert par un ordre de mission, en France ou à l’étranger, supérieurs à 200 km (distance aller) et occasionnant un temps de déplacement inhabituel.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en situation d’expatriation ainsi qu’aux salariés en situation d’affectation sur site ou en grand déplacement pour les voyages effectués pour se rendre sur le lieu d’affectation.
ARTICLE 2 - TEMPS DE VOYAGE DURANT DES JOURS NON OUVRES (CADRES ET ETAM)
Lorsque le caractère obligatoire du déplacement pendant un jour non ouvré est expressément mentionné par le responsable hiérarchique, il est indemnisé comme suit:
Pour un voyage effectué un samedi, un dimanche, un JRTT collectif ou un jour férié :
Tout départ avant 19 heures ouvre droit à 1/2 journée de récupération,
Tout départ avant 12 heures ouvre droit à 1 journée de récupération,
Tout retour après 6 heures ouvre droit à 1/2 journée de récupération,
Tout retour après 15 heures ouvre droit à 1 journée de récupération.
Nota : un départ tardif un samedi soir (après 19h) avec un voyage d’une durée supérieure à 8 h est considéré comme l’équivalent d’un départ le dimanche avant 12 heures et donne donc droit à une journée de récupération.
Lorsque la compensation atteint ou est égale à une journée, elle doit être impérativement prise dans les trois mois suivant son obtention ; à défaut la récupération n'est plus possible et ne fait l'objet d'aucune compensation, ni en paiement, ni en épargne.
Les règles du présent article ne sont pas applicables lorsque le déplacement est effectué pour des raisons de convenances personnelles pendant un jour non ouvré (samedi, un dimanche, un JRTT collectif ou un jour férié). Il est toutefois admis qu’un salarié puisse demander au responsable hiérarchique à partir le dimanche soir pour éviter un départ trop matinal le lundi matin (avant 7h), avec octroi de la compensation en repos d’une ½ journée.
Les heures de départ et de retour s’entendent depuis le point de départ de la mission (domicile du salarié) jusqu’à son point de retour (domicile du salarié).
ARTICLE 3 - TEMPS DE VOYAGES DURANT LA NUIT (CADRES ET ETAM)
Les voyages internationaux, effectués la nuit durant un jour ouvré (nuit du lundi au mardi / nuit du mardi au mercredi / nuit du mercredi au jeudi / nuit du jeudi au vendredi) et d’une durée de 6h et plus, donnent droit à une récupération en temps d’1/2 journée, à prendre le jour suivant le voyage de retour du salarié ou au plus tard le premier jour ouvré suivant.
Les règles du présent article ne sont pas applicables lorsque le déplacement est effectué de nuit pour des raisons de convenances personnelles.
Pour les salariés ETAM, ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles prévues à l’article 2.6 de l’accord collectif n°2 du 4 décembre 2017.
ARTICLE 4 - TEMPS DE VOYAGE DURANT DES JOURS OUVRES (CADRES)
Dans la limite de 4 jours de récupération par année civile, le salarié récupère 1/2 journée toutes les 5 missions (déplacements professionnels tels que définis dans l’article 1).
La récupération doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'obtention d'une journée de récupération. Au-delà de ce délai, la récupération n'est plus possible et ne fait l'objet d'aucune compensation ni en paiement, ni en épargne.
De même une récupération inférieure à ½ journée ne sera pas compensée (moins de 5 missions sur une année civile). A titre exceptionnel, si le salarié totalise 4 missions sur une année civile, il bénéficiera d’une ½ journée de récupération s’il effectue une nouvelle mission au cours du 1er trimestre de l’année suivante.
ARTICLE 5 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX
Les mesures du présent accord se substituent aux dispositions issues des dispositions légales ou de la convention collective de branche ayant le même objet (déplacements professionnels).
Les parties reconnaissent également que l’ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.
ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties sont convenues, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une Organisation Syndicale représentative.
ARTICLE 7 - MODALITES DE SUIVI ET D’APPLICATION
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives.
ARTICLE 8 - VALIDITE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
8.1 Validité des dispositions du présent accord
La validité de cet accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires CE.
8.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions de l’article 4 qui sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2018.
ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 10 - PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera notifié, contre récépissé, par courrier électronique à chacune des Organisations Syndicales représentatives préalablement au dépôt.
L’accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE de Nanterre en deux exemplaires dont un en version électronique.
Un exemplaire sera remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Courbevoie le …juillet 2018,
Pour la Société Orano Projets :
M, Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT, M
CFE-CGC, M
CGT, M
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