Accord d'entreprise "Accord d’adaptation Orano Projets SAS de l’accord socle relatif au télétravail dans le Groupe Orano" chez ORANO PROJETS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORANO PROJETS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09221029891
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO PROJETS
Etablissement : 81743952400064 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18
Orano Projets SAS |
Accord d’adaptation Orano Projets SAS de l’accord
Socle relatif au télétravail dans le Groupe Orano
Entre les soussignées :
La Société Orano Projets SAS, dont le siège social est situé 125, avenue de Paris 92 320 CHATILLON, ci-après dénommée « la société », représentée par Madame xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux
Pour la CFDT, par Monsieur xxx
Pour la CFE-CGC, par Monsieur xxx
Pour la CGT, par Monsieur xxx
Pour FO, par Monsieur xxx
D’autre part,
Table des matières
TITRE 1 : Champ d’application 4
TITRE 2 : Adaptation de l’accord socle Groupe télétravail 4
Article 2.1 Socle de jours de télétravail et présence minimum 4
Article 2.2 Formalisation des demandes et des validations 5
Article 2.3 Organisation de l’activité en télétravail 5
Article 2.4 Ouverture du télétravail à certains postes 6
TITRE 3 : Dispositions finales 7
Article 3.1 : Entrée en vigueur, durée de l'accord 7
Article 3.2 : Clause de rendez-vous 7
Article 3.3 : Commission de suivi 7
Article 3.4 : Révision / Dénonciation 7
Article 3.5 : Publicité et dépôt 7
Préambule
Par accord du 09 novembre 2020, la Direction du Groupe ainsi que les Organisations Syndicales Représentatives à ce niveau ont mis en place un nouveau dispositif de télétravail au sein du Groupe Orano dans le cadre d’un accord socle.
L’accord socle relatif au télétravail au sein du groupe Orano prévoit ainsi en son article 1.1. « Objet de l’accord », la possibilité pour les sociétés du Groupe qui le souhaitent d’enrichir et d’adapter ledit accord à leurs besoins et leurs contraintes d’activité.
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives d’Orano Projets conviennent que le télétravail est particulièrement adapté à l’activité de la Société. Il représente une forme innovante d'organisation du travail permettant d’offrir plus de souplesse aux salariés et d’accroitre leur autonomie dans l’accomplissement de leurs missions.
Le présent accord marque la volonté des parties :
de répondre à une attente forte et exprimée des salariés d’introduire plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail,
de contribuer au développement d'un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,
de réduire l’impact environnemental de la société en réduisant les déplacements des salariés,
tout en contribuant à l’amélioration de la performance collective.
Ce contexte favorable a conduit les parties signataires à ouvrir des négociations à destination des salariés d’Orano Projets qui entrent dans le champ d’application du présent accord.
Il a donc été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L1222-9 du code du travail et s’applique à l’ensemble des salariés d’Orano Projets SAS travaillant en France.
TITRE 2 : Adaptation de l’accord socle Groupe télétravail
Article 2.1 Socle de jours de télétravail et présence minimum
L’article 2.2 « Socle de jours de télétravail et présence minimum » de l’accord Groupe socle relatif au télétravail du 09 novembre 2020 est adapté comme suit :
Le nombre de jours de télétravail ouverts aux salariés répondants aux critères d’éligibilité définis dans l’accord Groupe socle relatif au télétravail du 09 novembre 2020 est porté à 90 jours par an pour un salarié présent toute l’année.
Ce nombre de jours n’est pas proratisé pour les salariés à temps partiel.
Ces jours sont utilisables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Ils ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre ni être épargnés.
Le salarié pourra bénéficier de son compteur tout en respectant une présence de 2 jours minimum sur site par semaine. Les missions et les formations sont considérées comme des jours de présence si elles sont effectuées par journée entière.
En cas d’ouverture à éligibilité en cours d’année (mobilité, changement d’affectation, …), le nombre de jours de télétravail est calculé au prorata restant de l’année (avec arrondi à l’entier supérieur).
En cas de suspension de contrat au cours de la période d’une durée minimum d’un mois complet, le nombre de jours est proratisé à hauteur de 1/12e par mois complet de suspension (avec arrondi à l’entier supérieur).
Pour mémoire, l’accord Groupe socle octroie 8 jours de télétravail supplémentaires par an pour les personnes en situation de handicap (reconnues en qualité de travailleur en situation de handicap RQTH) et les salariés proches aidants.
A titre transition, pour l’année 2021, le nombre annuel de jours de télétravail ouverts aux salariés répondants aux critères d’éligibilité définis dans l’accord Groupe socle relatif au télétravail du 9 novembre 2020 est porté à 30 jours pour un salarié présent toute l’année. Les règles de proratisation relatives à l’ouverture à éligibilité en cours d’année précisées ci-dessus s’appliquent.
Article 2.2 Formalisation des demandes et des validations
L’article 3.1 « Formalisation des demandes et des validations » de l’accord Groupe socle relatif au télétravail du 09 novembre 2020 est adapté comme suit :
Le choix du salarié de bénéficier du télétravail ne nécessite pas la conclusion d’un avenant à son contrat de travail. Les salariés seront informés individuellement, et aussi souvent que nécessaire, de leur éligibilité aux dispositifs de télétravail.
Les conditions d’exercice du télétravail sont réputées acceptées par le salarié dès lors que celui-ci saisit sa demande.
La demande de jour de télétravail est effectuée par le salarié auprès de son manager via l’outil de gestion des temps (dénommé Saphir à la date de signature du présent accord).
Le salarié formalise ainsi sa demande, auprès de son manager a minima 3 jours ouvrés avant la date souhaitée.
Chaque jour de télétravail saisi doit être préalablement accepté par le manager pour être effectué par le salarié.
Article 2.3 Organisation de l’activité en télétravail
Conformément à l’article 1.1 de l’accord Groupe socle relatif au télétravail du 09 novembre 2020, sont prévues les dispositions suivantes :
Article 2.3.1 le télétravail par demi-journée
Afin d’accorder de la souplesse aux salariés concernés par le présent accord, le télétravail peut être pris à la demi-journée.
Dans cette hypothèse, une ½ journée de télétravail sera décomptée du compteur annuel.
Article 2.3.2 Organisation du télétravail
Pour favoriser le maintien du collectif de travail et pour des besoins organisationnels, des jours de présence sur site peuvent être définis par le management :
en lissant les jours de télétravail au niveau d’un établissement/implantation, en évitant ainsi la concentration des jours de télétravail sur une même journée,
en fixant des jours de présence sur site collectifs au niveau d’un projet ou d’une équipe.
De même et dans un souci d’optimisation des espaces, les bureaux des salariés en télétravail, pourront être réaffectés, en cas de besoin, pendant les jours où les salariés sont en télétravail.
Article 2.3.3 Modalités du télétravail
Comme précisé dans l’accord socle, l’activité du télétravail doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, et pour des questions d’efficacité organisationnelle, en complément des dispositions de l’accord socle, les salariés en télétravail pourront être joint a minima pendant les plages fixes des établissements définies dans l’accord collectif n°2 du 4 décembre 2017.
Article 2.4 Ouverture du télétravail à certains postes
L’Article 2.3.1 : Conditions d'éligibilité du poste » de l’accord Groupe socle relatif au télétravail du 09 novembre 2020 est complété comme suit :
Certains postes, par leurs contraintes, ne peuvent être effectués en télétravail à hauteur de 90 jours ou de 45 jours par an. Toutefois, lorsque certaines tâches peuvent être organisées pour être effectuées en télétravail, les salariés qui occupent ces postes bénéficieront de 22 jours de télétravail par an sous réserve :
qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 2.3.2 de l’accord socle ;
et qu’ils soient équipés pour tenir leur poste d’un ordinateur portable.
Les conditions d’utilisation et de réalisation de ces jours de télétravail sont identiques à l’ensemble des conditions générales décrites dans l’accord socle.
TITRE 3 : Dispositions finales
Article 3.1 : Entrée en vigueur, durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er novembre 2021.
Article 3.2 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société.
Article 3.3 : Commission de suivi
Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle se réunie une fois par an à l’initiative de la Direction pour effectuer le bilan annuel de l’application de l’accord. Elle est composée de 3 membres de la Direction et de trois représentants par Organisation Syndicale signataires du présent accord.
Article 3.4 : Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.
Il peut également être dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail.
Article 3.5 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau de la Société.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
(DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Châtillon, le 18 octobre 2021 en 5 exemplaires.
Pour la Société Orano Projets :
Madame xxx, Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT, Monsieur xxx
CFE-CGC, Monsieur xxx
CGT, Monsieur xxx
FO, Monsieur xxx
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