Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE INFORMATIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE DEKRA SERVICES FRANCE" chez DEKRA SERVICES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de DEKRA SERVICES FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09222032723
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA SERVICES FRANCE
Etablissement : 81744534900092
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-03-01)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'horaires de travail fixes et individualisés (2018-05-02)
ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-20)
ACCORD CADRE COLLECTIF SUR L’ORGANISATION SOCIALE DANS LE CONTEXTE DE DIFFICULTES ECONOMIQUES LIEES AU COVID-19 (2020-04-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE INFORMATIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE DEKRA SERVICES FRANCE |
Entre
La Société DEKRA Services France, située auxxxxxxxxxxxxxreprésentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical signataire, xxxxx
L’organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale signataire, xxxxxxxxx
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
D’autre part.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Afin d’assurer la continuité du service que le Groupe DEKRA doit garantir auprès de ses clients internes et externes, les parties signataires conviennent de la nécessité d’intégrer des dispositions permettant de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence ou des expertises spécifiques.
En effet, les parties conviennent que la nature même de l’activité de la Direction informatique et plus précisément de la I-Platform au sein de la Société DEKRA Services France, justifie le recours aux astreintes.
Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours programmé en dehors de l’organisation habituelle du travail, intégrant l’éventualité d’une intervention d’urgence en réponse aux imprévus et/ou incidents d’ordre informatique (pannes, attaques informatiques, etc.), mettant en difficulté l’activité du Groupe et de ses clients.
Ce système d’astreinte permettra au personnel concerné d’assurer l’ensemble des opérations nécessaires à l’activité et au bon fonctionnement du Groupe DEKRA et d’apporter une assistance à un site basé à l’international ou éloigné de son domicile.
Les parties signataires entendent rappeler que l’accord conclu le 20 décembre 2019 sur l’organisation du travail, l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société prévoit la possibilité de recourir à l’astreinte, sans en préciser les modalités d’organisation prévues à cet effet.
Le présent accord a donc pour objectif de définir les conditions de réalisation des astreintes informatiques et des interventions au sein de la Société DEKRA Services France.
A l’issue des négociations portant sur le régime des astreintes, il a été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :
Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’encadrer le système d’astreinte et de fixer les modalités d’organisation, de planification et d’indemnisation des astreintes informatiques au sein de la Société.
Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Cette période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Toute intervention effectuée pendant cette période d’astreinte est considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.
Personnel concerné
Tous les salariés rattachés au service IT et plus précisément à la I-Platform présents dans la Société peuvent être soumis au présent dispositif d’astreinte. Sont exclus du périmètre de l’accord, les apprentis et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d’astreinte.
Modalités d’organisation et de fonctionnement des astreintes et du temps d’intervention
Article 1. Jours et plages des astreintes
Par définition, une astreinte se situe en dehors des heures normales de travail ou des jours normalement travaillés. Ainsi, le présent accord prévoit la possibilité d’avoir recours au dispositif d’astreinte sur les plages et jours suivants :
Les jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) : de 18h00 à 8h00 le lendemain matin ;
Les samedi, dimanche et jours fériés.
Les astreintes sont organisées sur la base d’un roulement hebdomadaire soit un cycle d’une semaine d’astreinte.
En tout état de cause, le fait d’être d’astreinte ne pourra en aucun cas conduire à ne pas respecter la législation relative aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 2. Fréquence des astreintes
Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de RTT ou de RFJ
Pendant une période de suspension du contrat de travail.
A titre informatif, les parties signataires rappellent que sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne peut réaliser plus de 12 semaines d’astreinte par an.
Article 3. Etablissement des roulements d’astreinte
Un roulement sera mis en place entre les salariés concernés par l’astreinte.
La mise en place d’un système d’astreinte se fera en priorité sur la base du volontariat. Toutefois, en cas de carence ou d’insuffisance de volontaires ou lorsqu’aucun volontaire ne dispose des compétences techniques, le manager procédera à la désignation du personnel d’astreinte afin de répondre aux exigences de service.
Dans la détermination du personnel ainsi désigné, le manager s’engage, autant que faire se peut, à prendre en compte, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés concernés.
Le manager veillera à mettre en place un roulement pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Article 4. Intervention pendant l’astreinte
Compte tenu des moyens modernes de communication et de la possibilité technique de plus en plus fréquente en matière de résolution d’incident informatique, d’intervenir à distance, l’intervention durant la période d’astreinte se déroulera à distance.
Le salarié en astreinte devra rester joignable et répondre aux appels téléphoniques. En cas d’intervention à distance, il devra être disponible sous 30 minutes.
S’il était empêché, donc dans l’incapacité d’intervenir, le salarié devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
En cas de prise de poste décalée suite à une intervention, le salarié doit en informer son supérieur hiérarchique par tout moyen (téléphone, mail, etc).
Article 5. Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
Les moyens nécessaires à son intervention seront mis à la disposition du salarié en astreinte (ordinateur portable, téléphone portable, etc).
Modalités de programmation des astreintes et d’information des salariés
Les astreintes sont fixées selon un planning prévisionnel trimestriel établi par le manager.
Article 1. Planning trimestriel
Le planning prévisionnel trimestriel des astreintes est communiqué, par tout moyen utile (affichage, mail, groupe Teams, etc), à chaque salarié concerné.
Article 2. Modification du planning
En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué par mail aux salariés concernés, avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant le début de la période d’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 3. Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification, au minimum 24 heures avant le début de la période d’astreinte.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les cas de force majeure, une absence imprévue du salarié, les arrêts de travail, etc. Cette liste est non limitative.
Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires et les durées maximales de travail
Article 1. Temps de repos obligatoires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien (11 heures consécutives) ou hebdomadaire (35 heures consécutives), sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.
En revanche, si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Si le repos quotidien ou hebdomadaire n’a pas pu être pris en totalité en raison d’une intervention, le manager veillera à décaler l’heure de sa prise de poste afin que le salarié puisse bénéficier de ce repos de 11 heures ou de 35 heures consécutives à l’issue de la dernière intervention.
Pour les salariés dont le temps est décompté en jours, ces derniers veilleront à ne pas reprendre leur activité professionnelle sans avoir respecté cette durée minimale.
Article 2. Durées maximales de travail
Pour les salariés à l’horaire qui interviennent pendant une astreinte, la durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée de quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.
Modalités d’indemnisation des astreintes et des interventions
L’indemnisation de l’astreinte est constituée d’une prime d’astreinte indemnisant la période d’astreinte, du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte et le cas échéant d’une contrepartie en repos.
Article 1. Prime d’astreinte
Indépendamment des interventions effectives, le personnel en astreinte percevra une prime brute d’astreinte dont les montants seront les suivants :
Pour le personnel à l’horaire
PRIME D'ASTREINTE | ||
Du lundi au vendredi (de 18h à 8h) |
Samedi | Dimanche/Jour férié |
4€ l’heure | 4,5€ l’heure | 5,4€ l’heure |
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours
PRIME FORFAITAIRE D'ASTREINTE | ||
Du lundi au vendredi ( de 18h à 8h) |
Samedi | Dimanche/jour férié |
280 € | 108 € | 130 € |
Article 2. Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte
Les parties conviennent que ces dispositions seront exclusivement appliquées aux heures d’intervention dans le cadre des astreintes informatiques et ne pourront être dupliquées à d’autres situations. Le paiement de ces heures d’intervention se cumulera avec la prime d’astreinte. Il est ainsi précisé qu’en cas d’interventions réalisées, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes:
Pour le personnel à l’horaire
Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreinte sont rémunérées par le salaire horaire brut du salarié. Ces temps de travail feront l’objet d’une rémunération spécifique complémentaire en fonction du nombre d’heures de travail effectuées lors de ces interventions et selon les modalités suivantes (majorations non cumulatives entre elles) :
Modalités d'indemnisation des interventions des salariés à l'horaire | |
Du lundi au vendredi | Majoration de 25% |
Nuit (entre 21h et 6h du matin) | Majoration de 50% |
Samedi | Majoration de 50% |
Dimanche/jour férié | Majoration de 100% |
Les majorations légales au titre des heures supplémentaires s’appliquent en sus s’il y a lieu. En d’autres termes, toute intervention excédant la durée hebdomadaire du travail d’un salarié à temps plein sera rémunérée en heures supplémentaires en sus de la prime d’astreinte. Conformément au tableau ci-dessus, se rajoutera la majoration spécifique la plus favorable.
Cela signifie par exemple que dans le cas d’un jour férié tombant un samedi ou dans la semaine ou dans le cas d’un horaire de nuit (de 21h à 6h du matin) tombant la semaine ou un dimanche, c’est la règle la plus favorable qui s’applique au salarié.
Pour le personnel soumis au forfait jours
Pour le personnel dont le temps est décompté en jours, le temps d’intervention est évalué forfaitairement compte tenu du régime associé au forfait jours. A titre exceptionnel, un décompte du temps d’intervention doit être réalisée.
Ainsi, une prime forfaitaire d’intervention sera versée au salarié en fonction de la durée totale des interventions cumulées dans la semaine pendant la période d’astreinte.
Les interventions seront indemnisées de la façon suivante :
Si, au cours de la semaine, la durée totale des interventions du salarié en astreinte est supérieure à 1h et inférieure à 3h, une prime forfaitaire de 50€ bruts sera versée au salarié.
Si, au cours de la semaine, la durée totale des interventions du salarié en astreinte est supérieure à 3h et inférieure à 6h, une prime forfaitaire de 75€ bruts sera versée au salarié.
Si, au cours de la semaine, la durée totale des interventions du salarié en astreinte est supérieure à 6h, une prime forfaitaire de 100€ bruts sera versée au salarié.
Les parties signataires précisent que toute heure commencée est entièrement due.
Article 3. Contrepartie en repos du temps d’intervention pendant les astreintes
Seuls les salariés soumis au forfait jours pourront bénéficier d’une contrepartie en repos des temps d’intervention selon le tableau suivant :
CONTREPARTIE EN REPOS DES INTERVENTIONS | |||
Du Lundi au vendredi | Travail exceptionnel de nuit (21h00-6h00) | Samedi | Dimanche/jour férié |
Inclus dans le forfait jours du salarié | Récupération | Les interventions réalisées seront imputées sur le forfait jours de 218 jours et donneront lieu à un repos équivalent |
Ainsi :
A titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en jours, les parties conviennent que les interventions effectuées dans la plage des horaires de nuit pendant les jours ouvrés de la semaine (21h00-6h00) donneront lieu à récupération.
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de jours travaillés en vigueur au sein de l’entreprise, les interventions éventuelles au cours d’une journée initialement non travaillée (weekends, jours fériés) seront compensées par un jour de repos équivalent ou une demie journée de repos le cas échéant, en fonction de la quotité travaillée.
Les interventions effectuées en dehors de la plage des horaires de nuit, samedi, dimanche et jours fériés sont comprises dans le forfait annuel en jours des salariés et n’induisent pas l’octroi de repos équivalent.
Suivi et contrôle des astreintes
Article 1. Suivi annuel des périodes d’astreinte
Un suivi annuel des périodes d’astreinte et des interventions réalisées sera effectué par le manager. Ce suivi comportera le nombre de recours aux périodes d’astreinte, le nombre de salariés concernés, le nombre des interventions en cours d’astreinte, le nombre d’astreinte et heures d’astreinte par salarié.
Un bilan sera présenté aux organisations syndicales signataires ou au Comité Social et économique (CSE), un an après la mise en œuvre effective de l’astreinte.
Article 2. Décompte mensuel
En fin de mois, le responsable hiérarchique remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document indiquera également la durée des éventuelles interventions effectuées au cours des périodes d’astreinte.
Durée, dénonciation et révision
Article 1. Durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er juin 2022.
Article 2. Rendez-vous
En vue du suivi de l’application de l’accord, les parties conviennent de se revoir au terme d’un délai de 4 ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord afin d’évoquer les éventuelles évolutions de l’accord et d’envisager l’opportunité de renégocier les modalités d’indemnisation des astreintes.
Article 3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une Organisation Syndicale signataire.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par écrit aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’autre partie ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Publicité, notification et dépôt de l’accord
En application du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat et greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Fait au Plessis Robinson, le 13 avril 2022.
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale
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