Accord d'entreprise "Un Accord collectif portant le statut social de la Société de l'Institut de Réadaptation du Cap Horn" chez INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN et le syndicat CFDT le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02920003578
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : Institut de Réadaptation du Cap Horn
Etablissement : 81746269000022 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement
Un Accord relatif à la NAO Institut de Réadaptation du Cap Horn 2019-2020 (2020-04-08)
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19
ACCORD COLLECTIF portant lE STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE DE L’INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN
Entre,
La société INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN, SAS au capital de 9 582 884 sise 1 Rue de Kergonidec 29800 LANDERNEAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 817 462 690 00022, représentée par …, agissant en qualité de Directrice,
D’une part
Et :
L’organisation représentative CFDT, représentée par … en qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part
Préambule
Depuis le 1er mai 2019, l’Institut de Réadaptation du Cap Horn a ouvert ses portes, fruit du partenariat entre les groupes LNA Santé et ELSAN. Ce nouvel établissement regroupe deux établissements : la clinique Kerléna du groupe LNA Santé et la clinique de l’Elorn du groupe ELSAN.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ce processus de cession a eu pour conséquence un changement d’employeur et a conduit au 1er mai 2019 à la mise en cause automatique des accords collectifs existants.
Dans un souci de clarification et d’harmonisation du statut collectif de l’établissement, les parties conviennent ainsi ce qui suit :
Article liminaire :
Sous réserve des dispositions spécifiques du présent accord, la Convention collective de l’Hospitalisation Privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264) applicable au sein de la Société Institut de Réadaptation du Cap Horn, en raison de son activité principale.
Les parties conviennent également que les présentes dispositions se substituent aux usages et engagements unilatéraux existants à la date de la conclusion du présent accord et ayant le même objet.
En effet, par la conclusion du présent accord, les parties entendent rénover le statut collectif (convention, accord, usages, décision ou engagement unilatéral) applicable et se référer à compter de leur entrée en vigueur uniquement aux dispositions de la Convention Collective Unique de l’Hospitalisation Privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264) applicable et des présentes dispositions.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord régit les rapports de travail entre la Société Institut de Réadaptation du Cap Horn et ses salariés.
section 1 – Durée du travail - Dispositions générales
Article 2 - Durées maximales du travail
….
Article 3 - Contingent conventionnel d’entreprise d’heures supplémentaires
….
Article 4 - Modalités d’exécution des heures supplémentaires
….
Article 5 – Paiement, majoration des heures supplémentaires, repos compensateur
…
Article 6 - Dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires
…
Article 7 - Durée et Organisation du travail
…
Article 8 - Organisation de la durée du travail sur la semaine
…
9. Organisation de la durée du travail sur l’année (articles L.3121-41 et suivants du code du travail)
…
Article 10. Organisation et répartition de la durée du travail dans le cadre de l’année avec octroi de jours « RTT »
…
Article 11 – Organisation et répartition de la durée du travail dans le cadre de l’année (« volants »)
…
Article 12 – Contrepartie habillage
…
Article 13 - Conventions annuelles de forfait jours
13.1 Salariés concernés
…
Nombre de jours travaillés
…
Nombre de jours de repos
…
Modalités de prise et de décompte des jours
…
Suivi de l’organisation du travail des salariés en forfaits jours
…
Respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire
…
Article 14 – Congés payés
…
Section 2 – Dispositions diverses
Article 15 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 16- Commission de suivi de l’accord
Il est prévu, dans les deux ans d’application du présent accord, qu’un suivi soit réalisé en réunion du Comité Social et Economique.
Article 17 – Révision
L’une ou l’autre des parties signataires dispose de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée reste en vigueur et continue de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 18 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai d’un (1) mois.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec AR et donne lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis courant à compter de la date de dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartient à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il doit convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Article 19 - Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Landerneau, le 19 mai 2020
En 3 exemplaires,
…
Déléguée Syndicale CFDT
…
Directrice
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