Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps - CET" chez SIMRA
Cet accord signé entre la direction de SIMRA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T08019001228
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SIMRA
Etablissement : 81746560200099
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02
Accord d’Etablissements sur le Compte Épargne-Temps
ENTRE :
La Société SIMRA, dont le siège est situé au 19 rue d’Arras, 92022 - NANTERRE Cedex, représentée par Monsieur Gaspard MATHERON, Directeur des Ressources Humaines,
Prise en ses établissements d’Albert situé Rue Henri Potez, et de Lezennes situé 22 rue Paul Langevin,
D’une part
ET
L’organisation syndicale CGT – représentée par Hervé GUILLERME délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT – représentée par Joël THIERRY délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC – représentée par Jérôme COURMONT délégué syndical
D’autre part
IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Afin de pouvoir satisfaire tant aux attentes des salariés qu’aux impératifs d’exploitation auxquels l’entreprise est confrontée, les parties signataires sont convenues de la mise en place d’un compte épargne-temps (CET).
Conformément aux engagements pris lors des NAO 2018, les parties ont pu échanger dans le cadre de plusieurs réunions et ont décidé de conclure le présent accord qui a pour objet de définir les modalités générales d’un CET, adapté à l’ensemble des salariés du périmètre d’Albert et Lezennes / Wattignies de la Société SIMRA.
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement pour :
accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ à la retraite ;
prendre un congé ;
palier à une baisse de charge ;
de bénéficier d’une rémunération en monétarisant les jours placés selon les cas strictement prévus à l’accord.
Le CET est basé sur le volontariat.
Les Parties rappellent également le caractère primordial de la prise effective par les salariés des congés payés qu’ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
Le dispositif mis en place dans le cadre du présent accord ne s’inscrit donc pas en contradiction avec le droit fondamental au repos des salariés mais leur permet, au contraire, de bénéficier d’une certaine souplesse dans l’organisation de ce droit au repos.
Article 2 – Bénéficiaires et périmètre
Tout salarié des établissements d’Albert et de Lezennes / Wattignies de la Société SIMRA et ayant au moins un an d’ancienneté continue peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 – Modalités d’ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte épargne-temps relève de la seule initiative du salarié.
Tout salarié désirant ouvrir un compte épargne-temps devra en faire la demande par écrit auprès du service des Ressources Humaines, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise en main propre contre décharge.
L’ouverture sera ensuite matérialisée par la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Le solde du compteur CET sera visible sur le bulletin de paie du salarié, au même titre que les congés payés ou le repos compensateur.
Article 4 – Alimentation du compte épargne-temps
L’alimentation du compte épargne-temps relève de la seule initiative du salarié.
Tout salarié désirant alimenter son compte épargne-temps doit en faire la demande par écrit au service des Ressources Humaines, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise en main propre contre décharge, en précisant le mode d’alimentation du compte épargne-temps.
Le CET est exprimé en temps.
Les possibilités d’alimentation du compte sont strictement définies comme suit :
Article 4.1 – Salariés en forfait jours
Le salarié sous convention de forfait jours peut alimenter son CET par :
L’affectation, au 31 mai de chaque année, d’un maximum de cinq jours ouvrés de congés payés par année civile, hors cinquième semaine de congés payés utilisée pour la fermeture du site en période de fin d’année en décembre.
L’affectation, au 31 décembre de chaque année, des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) dans un maximum de cinq jours par année civile.
Aucune autre modalité d’alimentation du CET pour le salarié en forfait jours ne sera possible.
La totalité des jours ainsi placés sur le CET par année civile ne pourra pas excéder dix jours ouvrés.
Article 4.2 - Salariés mensualisés de moins de 50 ans
Le salarié, hors convention de forfait jours, de moins de 50 ans peut alimenter son CET par :
L’affectation, au 31 mai de chaque année, d’un maximum de cinq jours ouvrés de congés payés par année civile (soit trente-quatre heures soixante-cinq centièmes), hors cinquième semaine de congés payés utilisée pour la fermeture du site en période de fin d’année en décembre.
L’affectation d’un maximum de 70 heures de récupération (RCR) ou heures supplémentaires, venant s’ajouter aux 45 heures prévues dans le compteur de repos compensateur.
Article 4.3 - Salariés mensualisés de 50 ans et plus
Le salarié de 50 ans et plus, hors convention de forfait jours, peut alimenter son CET par :
L’affectation, au 31 mai de chaque année, d’un maximum de cinq jours ouvrés de congés payés par année civile (soit trente-quatre heures soixante-cinq centièmes), hors cinquième semaine de congés payés utilisée pour la fermeture du site en période de fin d’année en décembre.
L’affectation d’un maximum de 80 heures de récupération (RCR) ou heures supplémentaires, venant s’ajouter aux 45 heures prévues dans le compteur de repos compensateur.
Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail dans la limite de 10 jours (soit soixante-dix heures) par année civile, sous forme d’heures supplémentaires ou de repos compensateur, ce compte tenu des variations d’activité liées aux activités de prestation de service de la société pouvant amener les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail, seront versées sur le CET en intégrant la majoration légale en vigueur.
Aucune autre modalité d’alimentation du compte épargne-temps ne sera possible.
Aucune conversion monétaire des jours placés sur le CET ne sera possible sauf dans les cas strictement définis aux articles 9 et 10.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
Initiative de la prise de jours du CET
Les jours capitalisés au titre du versement de jours de congés payés relèvent de la seule initiative du salarié.
La prise des heures capitalisées au titre du versement d’heures supplémentaires et/ou de repos compensateur seront de :
L’initiative de l’employeur pour les trente-cinq premières heures déposées sur le CET par année civile,
L’initiative du salarié pour les heures au-delà des trente-cinq premières heures déposées sur le CET par année civile.
Un plafond sera appliqué à hauteur de 50% pour la prise des heures à l’initiative de l’employeur dans le cas où le compteur CET n’atteindrait pas les 70 heures (exemple : le salarié alimente son compteur CET de 50 heures, les heures à l’initiative de l’employeur seront de 25 heures.) Pour les personnes en longue maladie ou accident de travail n’ayant pu poser l’intégralité de leur congé dû à leur absence, pourront intégrer au CET 5 jours de CP par an, le reste sera remis au compteur reliquat.
Exemple de prise de jours du CET à l’initiative de l’employeur : un salarié alimente l’année N son compteur CET en heures de RC à hauteur de 20 heures, l’employeur pourra puiser dans le compteur à hauteur de 10 heures. Si l’année N+1, le salarié alimente son compteur CET en heures RC à hauteur de 70 heures, et que les heures de l’année N n’ont pas été utilisées, les heures à l’initiative de l’employeur seront à hauteur de 35 heures pour l’année N+1 et de 10 heures pour l’année N.
Délai de prévenance
Tout salarié désirant faire valoir ses droits à utilisation de son CET (partielle ou totale) devra en faire la demande écrite à sa hiérarchie.
Toute demande de prise de jours placés sur le CET devra être faite au moins 5 jours calendaires avant la date de prise effective.
Ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires sous réserve de validation expresse écrite de la hiérarchie.
La Direction s’engage à donner une réponse sous deux jours ouvrés après la remise écrite de la demande. Une fois ce délai dépassé, la demande sera considérée automatiquement comme acceptée sous réserve des délais susvisés.
Concernant les heures capitalisées relevant exclusivement de l’initiative de l’employeur, le délai de prévenance est réduit à cinq jours calendaires ; sauf cas de force majeure où ce délai sera réduit à réception de la demande.
Modalités de prise de jours de CET
Prise à l’initiative du salarié :
Toute prise de jours de CET doit faire l’objet d’une stipulation écrite auprès de sa hiérarchie.
La prise est soumise à l’acceptation écrite, expresse et préalable de l’employeur.
La prise maximale de jours placés sur le CET est fixé à cinq jours ouvrés consécutifs (sauf conditions de prise définie par le code du travail).
La prise d’heures sur le CET s’effectue par tranche de sept heures (soit un jour entier), quel que soit le jour ouvré pris.
Prise à l’initiative de l’employeur :
Imposable dès la première heure capitalisée dans le CET et dans la limite de trente-cinq heures par année civile.
Article 6 - Rémunération versée lors de la prise de jours compte épargne-temps
La rémunération versée au salarié lors de la prise d’heures de CET correspond au maintien de sa rémunération de base s’il avait travaillé.
Lors de l’utilisation de jours ou heures épargnés sur le CET, une ligne distincte sera inscrite sur le bulletin de paie du salarié.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales en vigueur.
Article 7 - Non-paiement des jours acquis au titre du compte épargne-temps
Les jours capitalisés sur le compte épargne-temps ne pourront pas donner lieu à un complément de rémunération sauf cas strictement prévus par le présent accord.
Article 8 - Délai d’utilisation du compte épargne-temps et plafond du CET
Les droits épargnés par le salarié mensualisé ne pourront en aucun cas dépasser 65 jours ouvrés (soixante-cinq jours ouvrés) soit 455 heures (quatre cent cinquante heures et quarante-cinq centièmes). Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son CET.
Les droits épargnés par le salarié sous convention de forfait jours ne pourront en aucun cas dépasser 30 jours ouvrés (trente jours ouvrés).
Article 9 - Rupture du contrat de travail et mutation du salarié
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de rupture des relations contractuelles.
Le salaire de base retenu pour le calcul d’un montant de l’indemnité compensatrice est celui perçu au moment de la liquidation du compte épargne-temps.
En cas de mutation concertée d’un salarié dans une autre société du Groupe SEGULA Technologies également pourvue d’un CET et dont l’accord de mise en place prévoit la reprise des droits CET des nouveaux salariés, l’ensemble des droits inscrits dans le CET sera repris dans l’entreprise d’accueil sous réserve des éventuels plafond prévus à l’accord.
A défaut, et notamment si la société d’accueil n’est pas pourvue d’un CET, le salarié ne pourra plus alimenter son CET et devra écouler les jours y restants.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires, primes et solde de congés ; et feront l’objet d’un paiement sur le solde de tout compte du salarié décédé.
Article 10 – Monétarisation du compte épargne-temps
Le salarié peut renoncer à utiliser son compte épargne-temps et à demander à percevoir une indemnité compensatrice uniquement dans les cas définis par les textes en vigueur, notamment :
Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,
Naissance ou adoption d’un enfant,
Divorce ou dissolution d’un pacte civil de solidarité,
Mise en invalidité du salarié, de son conjoint (par mariage ou PACS) ou d’un enfant,
Acquisition de la résidence principale,
Surendettement (conformément à l’article L.330-1 du Code de la Consommation)
Passage du permis de conduire
Achat d’un véhicule neuf ou d’occasion
Décès du conjoint ou d’un enfant
Le salarié devra impérativement avertir le service des ressources humaines soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en mains propres contre décharge et fournir tout justificatif adéquat.
En cas de renonciation à l’utilisation du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps
Le salaire de base retenu pour le calcul du montant de l’indemnité compensatrice est celui perçu au moment de la liquidation du compte épargne-temps.
Le salarié devra obligatoirement utiliser les droits correspondant à sa cinquième semaine de congés payés pour financer un congé, sauf cas de fermeture.
La liquidation en argent de la cinquième semaine de congés payés restera possible uniquement lorsque le compte est liquidé du fait de la rupture du contrat de travail.
Article 11 - Régime fiscal et social du CET
Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires.
En matière d’impôt sur le revenu, l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
Article 12 – Durée d’application, révision et dénonciation
Article 12.1 - Durée d’application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12.2 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires, qui devra alors saisir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception valant demande de révision, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande et d’un projet de texte révisé.
Article 12.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires, après un préavis de trois mois.
Toute dénonciation est portée à la connaissance de tous les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties rappellent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le point de départ du préavis est la première date de réception de la dénonciation par les autres parties.
Les effets et conditions de dénonciation sont ceux prévus par les articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L2261-11, L.2261-13, L.2261-14 du Code du travail
Article 13 - Publicité et dépôt légal
Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires.
Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, adressé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, soit à Amiens.
Le présent accord fera l’objet de la publicité requise auprès de l’ensemble du personnel des établissements concernés.
Fait à Albert en huit exemplaires, le 2 juillet 2019
Pour SIMRA
Monsieur Gaspard MATHERON - DRH
L’organisation syndicale CGT L’organisation syndicale CFDT
Monsieur Hervé GUILLERME Monsieur Joël THIERRY
L’organisation CFE-CGC
Monsieur Jérôme COURMONT
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