Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ATELIER DU MAROQUINIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATELIER DU MAROQUINIER et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003765
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ATELIER DU MAROQUINIER
Etablissement : 81747074300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-27

AVENANT N°1 à l’ACCORD RELATIF

A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Dénommée ci-après « la Société »

La Société ATELIER DU MAROQUINIER dont le siège est situé ZAE du Val de Loir – 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR, représentée par, en sa qualité de Directeur de Site,

D’une part,

ET :

Le CSE ATELIER DU MAROQUINIER

D’autre part.

Préambule :

Le contexte de pleine croissance que connaît la Société Atelier du Maroquinier apporte de nouvelles contraintes de production et les tensions sur la chaine de production du cuir, ainsi que la forte demande des consommateurs ont modifié l’organisation de l’atelier et nous contraignent à avoir davantage de souplesse dans la gestion du temps de travail.

Ce contexte a conduit la Société ADM à ouvrir des discussions et engager une négociation avec les représentants du personnel afin d'adapter la durée et les modalités du travail tant aux spécificités de l'entreprise qu'à ses préoccupations sur la pérennité de l'emploi et aux attentes des salariés.

L’objectif commun aux parties est de permettre d'adapter les conditions de production aux demandes du client, notamment lors de modifications de collections ou d'incidents de livraison des matières premières.

Un accord d’aménagement du temps de travail a été signé dans ce contexte par la Direction et le CSE en date du 7 avril 2021.

Toutefois, lors de la mise en œuvre de cet accord, il est apparu nécessaire d’adapter certaines dispositions et notamment :

  • En son article 4, compte tenu des demandes des élus, les parties conviennent de modifier le nombre d’heures entrant dans la modulation à compter du 1er novembre 2021, en prenant en compte les heures de 35 à 37 heures au lieu des heures de 35 à 38 heures, soit 2 heures (50% dans le compteur salarié et 50% dans le compteur employeur).

  • En son article 6-1, afin de faciliter la lecture et l’appropriation du système de modulation par les salariés, les parties conviennent de modifier les modalités d’apparition du compteur sur le bulletin de paie,

  • En son article 6-2, afin de faciliter la gestion des compteurs de modulation, les parties conviennent de modifier le mode d’alimentation des compteurs en priorisant l’alimentation du compteur de flexibilité du salarié (jusqu’à 15.50h) à partir du 1er janvier 2022.

Article 1 –

L’article 4 relatif aux horaires de travail et calendrier indicatif en son point 4.1 « Horaires de travail » est modifié comme suit :

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaire de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

L’horaire hebdomadaire collectif ne peut être :

  • Inférieur à 0 heure pendant les périodes de basse activité ;

  • Supérieur à 37 heures pendant les périodes de haute activité.

Il est entendu que la modulation selon les périodes hautes et basses d’activité s’appliquent tant collectivement à l’ensemble du personnel qu’à certains membres du personnel selon une ou plusieurs lignes de production concernées.

A compter de 2022 et chaque année suivante, la réalisation d’heures hebdomadaires au-delà de la durée légale de 35 heures ainsi que l’horaire de travail collectif pourront être définis après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

Article 2 –

L’article 6-1 relatif compteur individuel de récupération est modifié comme suit :

La variation de la durée du travail du salarié sur la période de référence implique de suivre les heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce suivi des compteurs des heures réalisées sera assuré et porté à la connaissance des salariés chaque mois sur leur bulletin de paie.

Ce compteur individuel fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de flexibilité acquis sur la période d’éléments variables

  • Le nombre d’heures cumulées depuis le début de la période d’annualisation

  • Le solde d’heures de flexibilité du salarié

Article 3 –

L’article 6-2 relatif aux heures de flexibilité en son point «  a) définition » est modifié comme suit :

  1. Définition

Le compteur individuel de récupération est constitué en partie par des heures de flexibilité à destination du salarié.

Il est convenu entre les parties que ces heures de flexibilité seront alimentées au fur et à mesure de l’accomplissement d’heures supplémentaires en deçà de la limite haute du programme d’annualisation.

A chaque fin de période d’éléments variables, les heures comprises entre la 36ème et jusqu’à la 37ème heure hebdomadaire s’incrémenteront sur le compteur individuel de récupération.

A ce titre, 100% des heures de modulation acquises alimenteront les heures de flexibilité du salarié dans la limite de 15.50 heures annuelle à compter du 1er janvier 2022.

Chaque année suivante, le seuil des heures de flexibilité pourra être défini après information consultation du CSE au moment de la présentation du calendrier des congés payés.

Une fois le seuil de flexibilité atteint, le salarié ne sera plus en mesure d’alimenter cette réserve d’heures de flexibilité.

Il est entendu que les heures positionnées dans le compteur individuel de récupération sont en partie à la disposition de l’employeur, qui se réserve la possibilité, selon notamment les périodes basses, d’utiliser ces heures pour permettre aux salariés de conserver leur rémunération.

Les heures de modulation réalisées au-delà du plafond du compteur de flexibilité alimenteront alors le compteur de modulation.

Article 2 - Publicité et Dépôt :

Cet avenant à l’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Fait à La Chartre sur Le loir, le 27 octobre 2021, 

(En 4 exemplaires originaux)

Secrétaire du CSE Directeur de Site

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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