Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SANTE MOBILITE SERVICE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SANTE MOBILITE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTE MOBILITE SERVICES et les représentants des salariés le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318001644
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE MOBILITE SERVICES
Etablissement : 81748812500029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD D'ENTREPRISE SANTE MOBILITE SERVICES
RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Préambule :

La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative "aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :

  • Le paiement par les employeurs d'une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;

  • D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Il est rappelé que le principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article 1 : Périmètre

Il est convenu que le présent accord concerne exclusivement la société - Article 2 : Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de SERVICES.

Article 3 : Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité

La direction a décidé, après consultation de ses salariés les modalités ci-après :

Le lundi de Pentecôte, jour férié, habituellement chômé, pour les salariés visés par l'article 2 du présent accord, sera désormais travaillé au titre de la journée de solidarité.

Les parties conviennent que les salariés ne souhaitant pas venir travailler le lundi de Pentecôte pourront prendre à cette date un jour de congé. Dans ce cas, le calcul des droits à congés tiendra compte du caractère normalement travaillé de cette journée.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de la date de signature. Article 5 : Date d'effet

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature.

L'entreprise se chargera des formalités de dépôt prévues par le Code du travail à savoir deux exemplaires à la DIRECCTE et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

/•

Bouc Bel Air, le 13 avril 2018 7

/!,

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com